Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 31 janv. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
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N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ73
du 31 Janvier 2025
Minute : /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Décembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président, désigné par ordonnance en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 15 février 2024 sous le numéro N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ73, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Hongroise
Domiciliée Chez Maître [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédéric BERNA de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy.
Vu la requête déposée le 15 février 2024 par Maître Frédéric BERNA de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, au nom de Madame [N] [E] notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2024;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État notifiées par lettres recommandées avec avis de réception le 06 mai 2024;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception les 26 juin 2024 et 01 er juillet 2024 ;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 10 décembre 2024;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 24 janvier 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 31 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2015, Mme [N] [C] a été mise en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Elle a été placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 15 décembre 2015.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy le 25 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé Mme [C] des fins de la poursuite.
Madame [C] a ainsi été placée en détention provisoire durant 183 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 15 février 2024, Madame [C] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur de la somme de 140.000 euros au titre de son préjudice moral.
À l’appui de sa demande, elle a fait valoir en particulier qu’elle n’avait aucun antécédent judiciaire, que, de nationalité hongroise et éloignée de ses proches, elle a été très isolée.
Aux termes de ses diverses écritures, l’agent judiciaire de l’État a sollicité la réduction de la demande sans qu’elle ne puisse excéder la somme de 16.000 euros.
Le procureur général près cette cour a conclu à l’allocation de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, Madame [C] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, Madame [C], âgée de 36 ans lors de son incarcération, qui vivait en union libre avec M. [L], détenu dans la même procédure, sans enfants, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant presque 6 mois.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressée au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’elle a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Elle a en revanche souffert de conditions particulièrement difficiles de détention en raison de l’absence de pratique de la langue française, de l’éloignement de ses proches et de l’impossibilité de communiquer avec son compagnon M. [L], également mis en examen dans la même procédure.
La période de détention a généré des troubles psychologiques, comme le justifient un rapport d’examen psychologique établi le 10 mars 2024 et les attestations versées.
En définitive, l’allocation de la somme de 20.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par Madame [C] du fait de la détention provisoire injustifiée dont elle a fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de Madame [N] [C] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont elle a fait l’objet, la somme de 20.000 euros (Vingt mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 31 Janvier 2025.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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