Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/15545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15545 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ772
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 24/01607
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIMÉ
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 6] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque CIC Est a émis une offre de crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 20 000 euros remboursable en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie à un taux d’intérêts contractuel allant de 2,95 % l’an à 4,86 % l’an dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [M] [S] selon signature électronique du 14 mai 2022.
Une utilisation de 20 000 euros a été effectuée le 24 mai 2022 et plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Cic Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 4 avril 2024, la société Banque Cic Est a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé qu’il existait sur le contrat la mention « signé électroniquement par Monsieur [S] [N] [B] » sans qu’il ne soit produit de fichier de preuve et ni de certificat qualifié de signature électronique, de sorte que la signature n’était pas établie et les stipulations contractuelles inopposables à M. [S].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 août 2024, la société Banque Cic Est a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action et divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures et de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et de présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 octobre 2024 la société Banque Cic Est demande à la cour :
— de la recevoir en son appel,
— d’infirmer le jugement,
— de la recevoir en l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 17 522,54 euros arrêtée au 23 janvier 2024 sous réserve des intérêts de retard au taux de 2,90 % l’an à compter du 24 janvier 2024 soit le lendemain de la dernière mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance, dont le montant sera recouvré par la Selarl CB Avocats par le ministère de Me Emmanuel Constant.
Elle précise produire à hauteur d’appel le certificat, la preuve et l’attestation de conformité de la signature électronique (PCSE), estimant ainsi rapporter la preuve de la signature de M. [S] sur l’offre préalable acceptée.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte délivré le 20 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [S] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique établie par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique (PSCE) ainsi qu’un fichier de preuve de signature électronique émanant de la société DocuSign et une notice explicative sur la signature électronique.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-30087-20220514113100-ECRAPJBRUEQX7585, M. [S] a apposé sa signature électronique le 14 mai 2022 à 11 heures 33 minutes et 21 secondes sur l’offre de crédit et la fiche de renseignements, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [S] identifié par son mail […]. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué en pièce 2 atteste d’une première utilisation de fonds de 20 000 euros le 24 mai 2022, les remboursements devant s’opérer à compter du 15 juin 2022 à hauteur de 371,02 euros sauf pour la première échéance de 351,21 euros au taux contractuel de 2,90 % l’an et du fait que les prélèvements opérés régulièrement depuis le 15 juin 2022 sont revenus impayés à compter de l’échéance du 15 juillet 2023.
La banque produit également la copie de la carte d’identité de M. [S], d’un contrat de travail à durée indéterminée et de trois bulletins de salaire. L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Banque Cic Est. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Le montant total autorisé de 20 000 euros n’a pas été dépassé et les remboursements devaient s’opérer par échéances mensuelles revenues impayées à compter du 15 juillet 2023. La banque qui a assigné le 4 avril 2024 soit dans le délai de deux années est donc recevable en son action.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
S’agissant de la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Les documents produits en pièce 1 par la banque ne constituent pas une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue 'mais sont en fait des documents épars et non un document unique.
A cet égard la FIPEN produite en pièce 6 comprend deux pages numérotées de 1 à 3 et ne s’insèrent pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains autres documents numérotés de manière individuelle aient pu être signés par l’emprunteur ne démontre pas que la FIPEN lui a bien été remise. La FIPEN n’a pas été signée électroniquement en tant que telle et le fichier de preuve ne permet pas de vérifier ce qui a été visualisé par M. [S] et notamment que la FIPEN a été chargée dans le système et visualisée.
Il en est de même de la notice d’assurance.
La cour constate également qu’en violation de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur ne démontre pas avoir consulté le FICP avant première utilisation des fonds puisqu’il ne produit en pièce 7 qu’une consultation du FCC.
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La société Banque Cic Est démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 23 janvier 2024 précédé d’un courrier de mise en demeure préalable du 28 novembre 2023 mettant M. [S] en demeure de régler l’arriéré de 1 867,57 euros sous 30 jours.
Elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées pour 20 000 euros les sommes réglées par M. [S] pour 5 545,49 euros. M. [S] doit ainsi être condamné au paiement du solde soit la somme de 14 454,51 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur les intérêts et la majoration du taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêteur réclame l’application d’un taux d’intérêt à 2,90 % l’an. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n’apparaissent pas significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel . Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant dû ne produira donc aucun intérêt.
Sur les autres demandes
Le jugement doit aussi être confirmé quant au sort des dépens et en ce qu’il a rejeté la demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Banque Cic Est qui succombe en son appel est tenue aux dépens et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au sort des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [M] [S] à payer à la société Banque Cic Est la somme de 14 454,51 euros ;
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt ni contractuel ni légal, excluant l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Cic Est ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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