Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITAI
AFFAIRE :
M. [D] [M]
C/
S.A.R.L. PC 19 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [N], en sa qualité de gérant
GV
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Charlotte VUEZ, Me Benjamin KOHLER, le 23-10-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
né le 08 Avril 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 08 JUILLET 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. PC 19 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [N], en sa qualité de gérant, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PC 19, spécialisée dans le secteur de l’informatique, a embauché M. [D] [M] à compter du 1er décembre 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d’affaires statut cadre, étant amené à exercer ses fonctions dans la région Nouvelle Aquitaine et le département du Lot. Autonome dans l’organisation de son travail, il bénéficiait d’une convention de forfait de 218 jours par an, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 166 euros, outre une rémunération variable brute de 15% de la marge annuelle brute HT dégagée par lui au delà de 150 000 euros HT.
L’article 3 du contrat de travail attirait l’attention de M. [M] sur son temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que sur les contrôles et entretiens annuels de sa charge de travail par son employeur dont il devait bénéficier.
Par courrier du 3 janvier 2023, M. [M] a été convoqué en vue d’envisager la rupture conventionnelle de son contrat de travail à un entretien fixé au 5 janvier suivant. Lors de cet entretien, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle prévoyant une indemnité spécifique de rupture d’un montant de 2 662 euros. Suite à l’homologation de cette convention, M. [M] est sorti des effectifs de la société PC 19 le 8 février 2023.
Le 9 février 2023, il a reçu son solde de tout compte qu’il a signé sous réserve du paiement d’une 'régularisation des frais kilométriques'. L’employeur y a également apposé sa signature 'sous réserve du règlement des jours de congés trop perçus'.
Par courrier de son conseil du 27 février 2023, M. [M] a réclamé à la société PC 19 :
la réintégration sur l’attestation PÔLE EMPLOI de la part variable de sa rémunération en janvier 2023, à hauteur de 9 000 euros,
la régularisation d’indemnités kilométriques à hauteur de 2 112 euros net,
que la part variable de sa rémunération soit rectifiée en annulant le décalage de certaines factures comptabilisées en janvier 2023 au lieu, selon lui, de l’année 2022,
la régularisation de son indemnité de licenciement sur la base de la convention collective SYNTEC applicable, pour une différence de 887,61 euros net,
la régularisation de son absence d’affiliation au régime de frais de santé de l’entreprise, l’ayant privé de portabilité .
La société PC 19 a corrigé le montant de l’indemnité de rupture pour la fixer à 3 550,44 euros net au lieu de 2 662,83 euros, en lui versant un reliquat de 887,61 euros.
Mais, elle a refusé de procéder au versement des indemnités kilométriques réclamées, à la portabilité des frais de santé de M. [M] et à la rectification du décalage de facturation allégué.
==0==
Par requête déposée au greffe le 10 août 2023, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive pour voir déclarer inopposable, ou à défaut annuler, la convention forfait-jours à laquelle il était soumis, condamner la société PC 19 à lui payer un rappel d’heures supplémentaires outre congés payés afférents, ainsi que des indemnités pour absence de repos compensateurs, travail dissimulé et exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Brive a :
Dit et jugé que les demandes de M. [M] sont recevables et fondées,
Déclaré la nullité de la convention de forfait jour de M. [M],
Condamné la société SARL PC 19 au paiement des sommes suivantes :
— 5 004.24 € au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées,
— 500.42 € au titre des congés payés y afférents
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Condamné la SARL PC 19 au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe de la cour du 29 juillet 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2025, M. [D] [M] demande à la cour de :
Infirmer la décision des premiers juges sur les chefs suivants du dispositif :
« Condamne la société SARL PC 19 au paiement des sommes suivantes :
— 5 004.24 € au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées,
— 500.42 € au titre des congés payés y afférents
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l’instance
Déboute Monsieur [M] du surplus de ses demandes ».
Statuant à nouveau, Réformer la décision entreprise et :
Condamner la société PC 19 à verser à M. [M] :
— 32.645,82 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 3.264,58 € brut au titre des congés payés y afférents
— 9.120,04 € net en réparation de l’absence de jours de repos compensatoires sur la période non prescrite (4 mois de salaire)
— 29.496 € net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire)
— 949,89 € net au titre du rappel sur l’indemnité de rupture, sur une base d’un salaire moyen de 6.231,22 € bruts
— 14.748 € net au titre de dommages et intérêts forfaitaires pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail (3 mois de salaire)
— 3 000 € net au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que des documents de fin de contrat actualisés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision.
Dire que l’intégralité des sommes porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Condamner Société PC 19 aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
M. [M] soutient que la convention forfait-jours auquel il a été soumis était nulle, ce qui selon lui ne fait pas débat.
Il sollicite en conséquence le paiement de 951,08 heures supplémentaires réalisées sur la période de 2020 à 2022, dont il dit démontrer l’existence au moyen d’un décompte de ses temps de travail et la production de plusieurs courriels. Il soutient que les agendas produits par la société PC 19 ne sont pas représentatifs de sa charge de travail.
Il affirme que c’est intentionnellement que la société PC 19 a dissimulé la réalité des heures réalisées, et il demande le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Il dit avoir subi une exécution déloyale de son contrat de travail, caractérisée par l’application d’une convention de forfait-jours nulle, et par le refus de la société PC 19 d’accéder à ses demandes légitimes, soit :
la régularisation de ses indemnités kilométriques,
la rectification d’un décalage de facturation en 2023 pour des prestations réalisées en 2022, ce qui a diminué sa rémunération,
l’absence d’affiliation à la mutuelle d’entreprise, ce qui lui a causé un préjudice 'automatique’ et 'manifeste', pour ne pas avoir pu bénéficier d’une prise en charge de la quote-part employeur et pour avoir perdu le bénéfice de la portabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, la société PC 19 demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de BRIVES (RG 23/00064) en ce qu’il a :
Jugé nulle la convention de forfait jours de M. [M] ;
Condamné la société PC 19 au paiement des sommes suivantes :
— 5 004.24 € : rappel de salaires sur les heures supplémentaires non payées ;
— 500.42 € : congés payés y afférents ;
— 1 000 € : Article 700 du code de procédure civile.
Confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [M] à verser à la société PC 19 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PC 19 soutient que la convention de forfait-jours à laquelle M. [M] était soumis était valable et lui était opposable :
pour avoir été insérée dans son contrat de travail et être conforme aux dispositions de la convention collective,
à raison de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son temps de travail, compte tenu de la nature de ses fonctions,
compte tenu de ce qu’il lui avait été rappelé ses droits en matière de repos quotidien, hebdomadaire, respect de sa vie privée et droit à la déconnexion, alors qu’il n’a jamais alerté son employeur quant à une éventuelle surcharge de travail.
Selon la société PC 19, M. [M] ne justifie pas d’éléments suffisamment précis pour établir la réalité des heures supplémentaires dont il se prévaut. Le décompte qu’il communique a été établi pour les besoins de la cause, n’est pas étayé et ne fait pas mention des dossiers, tâches ou missions réalisés par lui. Il constitue une preuve du salarié à lui-même alors qu’il vaquait à ses occupations personnelles pendant sa journée de travail. En outre, il présente des incohérences puisque certaines heures supplémentaires sont positionnées sur des jours de congés payés.
La société PC 19 verse aux débats les courriels envoyés par M. [M], ainsi que son agenda de rendez-vous soulignant que leurs heures d’envoi et le volume des courriels ne sont pas anormaux, pas plus que le nombre de rendez-vous. Au contraire, l’absence de courriels envoyés sur les périodes d’heures supplémentaires alléguées, et les attestations des collègues de M. [M] contredisent les dires du salarié.
En tout état de cause, M. [M] ne justifie aucunement d’une intention de la société de dissimuler les heures supplémentaires alléguées, ou d’une exécution déloyale de son contrat de travail. En effet, l’annulation de la convention de forfait-jours à elle seule ne saurait démontrer une intention déloyale de la société PC 19.
Enfin, M. [M] ne justifie pas avoir subi un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la convention de forfait-jours
L’article L3121-60 du code du travail prévoit, concernant l’exécution de la convention de forfait-jours, que : 'L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail'.
A cet effet, le contrat de travail de M. [M] prévoit en son article 5 que s’il bénéficie d’une convention de forfait-jours, il doit également bénéficier :
— d’un contrôle du nombre de jours travaillés sur l’année réalisé sur la base d’un document auto-déclaratif mis à sa disposition,
— de deux entretiens individuels annuels qui doivent porter sur sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
Or, la société PC 19 ne produit aucun élément démontrant qu’elle se soit assurée régulièrement de la charge de travail de M. [M]. Notamment, elle ne justifie pas de l’existence du document auto-déclaratif ci-dessus énoncé, ni d’avoir tenu des entretiens individuels annuels avec M. [M] au sujet de sa charge de travail.
Il convient en conséquence de dire que la convention de forfait-jours unissant les parties est privée d’effets.
En conséquence, sa durée de travail hebdomadaire est ramenée à 35 heures en application combinée des articles L 3121-62 3° et L 3121'27 du code du travail. Les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine constituent donc des heures supplémentaires.
— Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
M. [M] produit à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires deux tableaux Excel, retraçant sur la période du 16 novembre 2020 au 1er janvier 2023, jour par jour, ses horaires de travail avec le quantum d’heures réalisées quotidiennement. M. [M] avait produit le premier tableau initialement. Il a produit le second en réponse et par rapport aux pièces produites par la société PC 19. Il convient en conséquence de prendre en compte le second tableau.
Or, ce tableau est suffisamment précis au sens de l’article L 3171'4 du code du travail pour que la société PC 19 chargée du contrôle du temps de travail de M. [M] puisse y répondre.
La société PC 19 produit la liste des mails envoyés par M. [M] sur la période du 16 novembre 2020 au 5 janvier 2023 à partir de sa boîte mail, ainsi qu’une capture d’écran de l’ensemble des mails adressés par lui. Or, l’examen des horaires auxquelles ces mails ont été envoyés par M. [M] révèle que la plupart sont adressés entre 9 heures et 18 heures 30, avec une pause méridienne, ce qui n’est pas excessif pour un cadre. De plus, M. [M] indique avoir travaillé certains jours fériés comme par exemple le 1er janvier 2021 ou le 1er novembre 2021 (8,25 heures travaillées) alors qu’il n’a pas adressé de mails ces jours-là.
La société PC 19 produit également l’agenda électronique de M. [M] sur la période du 28 décembre 2020 au 30 décembre 2022, ce dont il ressort que, si parfois il pouvait avoir des rendez-vous entre 18 heures et 19 heures au maximum, ses rendez-vous étaient fixés la plupart du temps sur une plage horaire correspondant à des horaires normaux de travail dans la journée avec parfois des plages libres. Néanmoins, ces plages libres ne signifient pas que M. [M] ne travaillait pas durant ces périodes puisqu’il devait également étudier les dossiers, établir des devis, communiquer par téléphone, rendre compte etc.
La société PC 19 produit également des attestations d’autres salariés indiquant que parfois il consultait des sites internet sur la mécanique lors de son temps de travail, qu’il était rarement présent à 8 heures dans l’entreprise, qu’il s’absentait entre 12 heures et 14 heures et qu’en somme il travaillait peu.
De plus, il convient de noter que, d’une part, M. [M] a modifié son tableau initial de décompte des heures travaillées (cf ci-dessus), et que, d’autre part, ces tableaux font état d’heures de travail en général quasiment identiques à la minute près chaque jour (par exemple 8h30 à 12h15 ; 14h 18h30), ce qui met en doute leur exactitude.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que si certes en sa qualité de cadre, M. [M] a pu travailler au-delà de 35 heures par semaine, cela est resté dans une mesure relativement limitée.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a fixé à 5 004,24 euros brut le rappel de salaires dû à M. [M] au titre des heures supplémentaires non payées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société PC 19 à payer à M. [M] le montant de cette somme.
— Sur les repos compensateurs
Au vu du quantum accordé de 5 004,24 euros brut en paiement des heures supplémentaires effectuées par M. [M] sur deux années, 2020 et 2021, le contingent annuel fixé par la convention collective SYNTEC en son article 6.3 à hauteur de 220 heures par an n’est pas dépassé.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de ce chef et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement pour travail dissimulé
M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une intention de son employeur de dissimuler son travail salarié, intention exigée pour l’application de l’article L 8221'5 du code du travail.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur la demande en réévaluation de l’indemnité de rupture conventionnelle
M. [M] a signé le 5 janvier 2023 la convention de rupture conventionnelle et il n’a pas usé de son droit de rétractation dans le délai de 15 jours prévu par l’article L 1237'13 alinéa 3 du code du travail pour faire état du paiement d’heures supplémentaires.
Il a donc accepté l’indemnité légale de rupture à la somme de 2 662 euros, somme réévaluée par la suite par la société PC 19 à 3 550 euros pour tenir compte de la demande de M. [M] et de la convention collective applicable.
M. [M] ne saurait donc prétendre aujourd’hui à une réévaluation de l’indemnité de rupture conventionnelle pour tenir compte du paiement des heures supplémentaires.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En ce qui concerne la demande en paiement des frais kilométriques, M. [M] ne produit qu’un tableau Excel émanant de lui-même et un relevé de compte bancaire insuffisant pour démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement de ce chef.
En ce qui concerne le décalage des facturations sur 2023 de dossiers finalisés en 2022, il ne produit à cet égard qu’un mail de réclamation du 5 janvier 2023 adressé à M. [V] [N] de la société PC 19, mail antérieur à la rupture conventionnelle consacrant l’accord des parties le 20 janvier 2023, ce qui est également insuffisant.
M. [M] qui prétend ne pas avoir retrouvé à ce jour un emploi produit une attestation PÔLE EMPLOI du 8 août 2023 qui montre que, de février 2023 à juillet 2023, il était inscrit à PÔLE EMPLOI et qu’il a perçu des allocations journalières. Or, la société PC 19 produit de son côté un extrait du registre national des entreprises indiquant qu’il a créé une entreprise le 20 mars 2023. De plus, il ne peut se plaindre d’avoir perdu son emploi et avoir accepté une rupture conventionnelle.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Mais, il convient de considérer que la société PC 19 n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail dans la mesure où, contrairement aux stipulations prévues à cet acte en son article 3, elle n’a pas contrôlé le temps de travail de M. [M] au moyen du document auto-déclaratif prévu à cet effet, ni réalisé les deux entretiens individuels portant sur sa charge de travail, ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où il est obligé de demander paiement d’heures supplémentaires.
De plus, concernant son absence d’affiliation à la complémentaire frais de santé/mutuelle pendant la durée du contrat de travail de M. [M] et l’absence de portabilité pendant les 12 mois de chômage suivant, la société PC 19 soutient que M. [M] a refusé d’adhérer à la mutuelle de l’entreprise car il a indiqué qu’il bénéficiait de celle de sa compagne. Néanmoins, elle n’en rapporte pas la preuve. Or, il convient de considérer que M. [M] a subi un préjudice résultant du défaut de remboursement des frais de santé par une mutuelle.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par M. [M] du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur doit être indemnisé par la condamnation de la société PC 19 à lui payer une indemnité de 3 000 euros.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] succombant principalement à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 8 juillet 2024 en ce qu’il a :
— déclaré nulle la convention de forfait-jours unissant les parties,
— débouté M. [D] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau
— DIT et JUGE la convention de forfait-jours sans effets ;
— CONDAMNE la société PC 19 à payer à M. [D] [M] la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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