Infirmation partielle 12 décembre 2023
Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 12 déc. 2023, n° 23/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
R.G : N° RG 23/00490 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ4T
[N]
c/
[X]
[X] NÉE [K]
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Marine CENS
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 07 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000413 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Suivant bail verbal non contesté du 17 janvier 2016, Mme [O] [K] épouse [X] et M. [T] [X] ont donné à bail à M. [D] [N] un logement situé [Adresse 1] (51 100), contre le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros charges comprises.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et par exploit en date du 7 juin 2021, les bailleurs ont fait délivré un commandement de payer au locataire portant sur la somme de 2 152 euros correspondant aux loyers impayés de février à juin 2021.
Malgré ce commandement, la dette locative n’a pas été résorbée.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2021, les bailleurs ont délivré un congé aux fins de reprise de l’appartement pour habitation par leur fille.
M. [N] a refusé de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de la dette locative.
A l’audience du 7 octobre 2022, M. et Mme [X] ont sollicité de :
à titre principal,
— constater la validité du congé pour reprise du 5 juillet 2021,
— dire le bail résilié depuis le 16 janvier 2022
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail,
en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [N],
— autoriser la séquestration des biens sur place,
— le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7682,90 euros arrêtés au 23 septembre 2022 au titre de la dette locative,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges et majoré de 20 %,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris les frais d’huissier, notamment le commandement de payer du 7 juillet 2021.
En défense, M. [N] a demandé de voir :
à titre principal,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs prétentions,
à titre subsidiaire,
— lui accorder de larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Par jugement rendu le 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que le bail a pris fin à la date du 6 janvier 2022 par l’effet du congé donné par M. et Mme [X],
— ordonné à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut par d’avoir libéré les lieux, au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autorisé la reprise des lieux en cas de départ volontaire de l’occupant constaté par huissier postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux,
— condamné M. [N] à payer à M. et Mme [X] la la somme de 7 682,90 euros, représentant les loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges impayés au 23 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,
— condamné M. [N] à payer à M. et Mme [X] la somme de 132,10 euros HT au titre du commandement de payer ( don’t 49,55 euros HT de DEP)
— condamné M. [N] à payer à M. et Mme [X] une indemnité d’occupation de 450 euros à compter du 24 septembre 2022 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— condamné M. [N] à payer à M. et Mme [X] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] à payer les dépens,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, M. [N] demande de voir :
— infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger nul le congé pour habiter délivré le 5 juillet 2021 et fondée la rétention des loyers par ses soins,
— débouter M. et Mme [X] de leur demande de résolution du bail pour défaut de paiement des loyers,
— juger nulle la procédure d’expulsion aboutie le 16 août 2023,
— condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros pour expulsion abusive,
— condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de nuisances sonores pendant six ans,
— condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en restitution du montant des charges injustifiées sur cinq ans, subsidiairement la somme de 1 800 euros sur trois ans,
en cas de dette résiduelle,
— ordonner les compensations de droit,
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— condamner M. et Mme [X] à payer les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En réplique, selon conclusions régulièrement notifiées le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. et Mme [X], demandent de voir :
— confirmer en tout les dispositions du jugement rendu le 7 décembre 2022,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail consenti à M. [N] compte-tenu des impayés locatifs,
au surplus,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées devant la cour à savoir celles visant à voir :
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour expulsion abusive,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de nuisances sonores pendant six ans,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en restitution du montant des charges injustifiées sur cinq ans, subsidiairement la somme de 1 800 euros sur trois ans,
— condamner M. [N] à leur verser la somme de 7 662,45 euros correspondant au décompte du reliquat de sa dette, établi par Me [R] [I], huissier de justice, en date du 17 octobre 2023,
— condamner M. [N] à leur verser la somme de 5 952,71 euros en réparation de leur préjudice financier suite aux dégradations commises dans le logement,
— condamner M. [N] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à payer les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023.
Motifs de la decision
— Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il y a lieu de constater que lors de la première instance, M. [N] qui invoquait déjà un trouble de jouissance pour justifier le non-paiement des loyers n’avait cependant réclamé aucune indemnisation à ce titre si bien qu’à défaut d’élément nouveau, sa demande de dommages-intérêts à ce titre n’est pas recevable.
— Sur la validité du congé pour reprise et l’expulsion
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En premier lieu, la cour constate que M. [N] a quitté le logement et que les époux [X] ont fait procédé à la reprise des lieux par un commissaire de justice le 1er septembre 2023.
Pour justifier du bien fondé du congé pour reprise, M. et Mme [X] exposent qu’ils souhaitaient reprendre le logement pour y loger leur fille [V] qui poursuit ses études à [Localité 3], qui vivait chez eux jusqu’à présent et dont les revenus de 313,43 euros nets en janvier 2022 ne lui permettent pas de payer un loyer.
En réplique aux conclusions de M. [N], ils affirment que quatre propositions de relogement correspondant à ses besoins lui ont été adressées ainsi que la notice d’information relative aux obligations du bailleur, ainsi qu’aux voies de recours et d’indemnisation.
Quant à lui, M. [N] estime que le congé de reprise lui a été donné pour des motifs frauduleux dans la mesure où il a été délivré alors qu’il avait consigné les loyers pour faire réagir ses propriétaires sur ses difficultés de jouissance paisible, qu’au moment de la délivrance du congé, leur fille était âgée de 24 ans, qu’en juin 2023, elle était âgée de 26 ans et interne et qu’étant déjà étudiante en médecine depuis plusieurs années lors de la délivrance du congé, elle devait déjà avoir un logement à [Localité 3], si bien que la reprise de l’appartement pour loger leur fille n’est que pur prétexte.
Il ajoute que le congé ne remplit pas les conditions de validité s’agissant des propositions de relogement dans la mesure où ayant plus de 65 ans et bénéficiant de revenus très modestes, il est un locataire protégé et que les propositions de relogement n’étaient pas réelles mais de pure façade.
Il y a lieu tout d’abord de constater que c’est à bon droit, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 que le premier juge a constaté que le bail était conclu pour une durée de trois ans renouvelable, si bien qu’après un premier renouvellement tacite à compter du 17 janvier 2019, la dernière échéance du bail était fixée au 16 janvier 2022.
Par ailleurs, il ressort tout d’abord de l’examen des pièces versées aux débats et notamment des documents récapitulatifs de ses données personnelles par la faculté de médecine de [Localité 3] que depuis 2015, date de son entrée à l’université, [V] [X], fille des intimés, a toujours été domicilée chez ses parents et qu’en août 2023, elle était toujours inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 4].
Le fait qu’elle soit désormais interne des hôpitaux à [Localité 3] et qu’elle soit logée dans cette ville apparaît parfaitement fondé.
Le motif de reprise par les bailleur pour loger leur fille n’est donc pas frauduleux.
De plus, la cour constate que le congé pour reprise remplit les conditions posées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 eu égard à la qualité de locataire protégé de M. [N] compte-tenu de son âge et de ses revenus, en ce qu’il mentionne quatre appartements situés entre 10 et 15 minutes à pied de celui loué à M. et Mme [X], d’une superficie variant entre 21 m2 et 30 m2 pour un loyer mensuel s’établissant entre 335 euros et 457 euros, l’un d’eux se trouvant en rez-de-chaussée, que les annonces jointes contiennent les coordonnées de l’intermédiaire à joindre et que ces logements sont similaires à celui occupé par M. [N] et correspondent donc à ses besoins puisqu’il est établi par l’avis de valeur locative versé aux débats que le studio loué par M. [N] a une superficie de 31,40 m2 et que sa valeur locative s’établit entre 345,40 euros et 376,80 euros HT alors que le montant des provisions sur charges s’établit à 55 euros par mois, outre la taxe d’ordures ménagères de 9 euros par mois.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré valable le congé pour reprise et a retenu qu’il avait produit ses effets 6 mois et 1 jour après sa délivrance, soit le 6 janvier 2022, qu’il a constaté la résiliation du bail à compter de cette date et qu’il a ordonné l’expulsion de M. [N] dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour expulsion abusive
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette demande de M. [N] étant la conséquence de celle visant à voir infirmer le jugement déféré qui a ordonné son expulsion, il y a lieu de la déclarer recevable.
En revanche, M. [N] en sera débouté, celle-ci n’étant pas fondée puisque la cour considère que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion, qu’il ne rapporte donc la preuve d’aucune faute reprochable au époux [X], condition nécessaire à l’octroi de dommages-intérêts, alors qu’il a quitté les lieux volontairement sans qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui ait été délivré.
Il sera donc débouté de sa demande.
— Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés
Tout d’abord, il y a lieu de constater qu’alors que les consorts [X] ont obtenu en première instance la condamnation de M. [N] à leur payer un arriéré locatif correspondant au paiement du loyer incluant des charges, il est recevable à contester le montant de la somme réclamée et à en formuler une demande reconventionnelle au titre des charges qu’il considère injustifiées.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le montant mensuel fixé entre les parties en contrepartie de l’occupation du logement s’établissait à 450 euros charges comprises, les époux [X] admettant avoir appliqué une provision sur charges de 50 euros, soit une somme inférieure à celle qu’ils auraient dû appliquer établie à 64 euros ( 55 euros par mois + 9 euros par mois de taxe d’ordures ménagères) par l’une attestation de valeur locative versée aux débats.
Pour autant, ce seul document ne permet pas de vérifier le montant exact des charges payées annuellement par les bailleurs qui justifieraient le versement d’une provision mensuelle de 50 euros par mois, M. et Mme [X] ne produisant aux débats aucun justificatif de ces charges.
Par conséquent, M. [N] est bien fondé à réclamer la limitation des sommes dûes aux seuls loyers impayés, sans la part de provisions sur charges.
Il résulte du décompte versé en première instance qu’entre février 2021 et septembre 2022, le montant des loyers impayés s’élevait à 7 682,90 euros duquel il convient de déduire 1 000 euros ( 20 x 50 euros) correspondant aux charges non justifiées, le montant dû par M. [N] sur cette période s’élevant donc à la somme de 6 682,90 euros.
A cette somme doit être ajoutée le montant des indemnités d’occupation correspondant au loyer de 400 euros sans les charges non justifiées d’octobre 2022 à août 2023 inclus, la cour rappelant que M. [N] a libéré le logement le 16 août 2023, soit 4 400 euros ( 11x400 euros).
Le montant des loyers dûs s’établissait donc à cette dernière date à la somme de 11 682,90 euros, à laquelle il convient de déduire 11 350 euros payés par M. [N].
La créance de loyers et indemnités d’occupation due par M. [N] au jour de la date de la libération des lieux s’établit donc à la somme de 332,90 euros, à laquelle M. [N] sera condamné.
— Sur la demande en remboursement des charges injustifiées
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A titre principal, M. [N] sollicite le remboursement des charges payées dont les bailleurs n’ont pas justifiées sur cinq ans, celui-ci ayant quitté les lieux le 16 août 2023, il n’est fondé qu’à solliciter les charges injustifiées que sur les loyers payés postéieurement au 16 août 2018.
La présente juridiction ayant déjà appliqué la soustraction des charges injustifiées sur le montant des loyers dus à compter de février 2021, date du premier loyer impayé, la cour retiendra que M. [N] est dés lors bien fondé à réclamer le remboursement de la somme de 1 450 euros (50 euros x 29 mois de septembre 2018 à janvier 2021 inclus) à laquelle les époux [X] seront solidiarement condamnés.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour dégradations locatives
L’article 1732 du code civil dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1731 du même code dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il y a lieu de constater que les époux [X] ont procédé à la reprise des lieux par procès-verbal d’huissier en date du 1er septembre 2023.
La demande de dommages-intérêts en réparation des dégradations locatives est nouvelle et née suite à la reprise du logement par les époux [X] postérieurement au jugement déféré.
Cette demande nouvelle est donc recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Pour justifier leur demande, M. et Mme [X] exposent qu’ils ont constaté de nombreuses dégradations notamment sur les sols du logement et qu’ils ont fait établir un devis estimant les réparations à la somme de 5 952,71 euros TTC, précisant qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le logement était réputé être en bon état.
En défense, M. [N] estime qu’aucune somme au titre de réparations locatives n’est dûe dans la mesure où l’état des lieux d’entrée n’a pas mentionné l’état du logement, qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et que les époux [X] ne produisent qu’un devis au soutien de leur demande, étant précisé que celle concernant le parquet ne pourra qu’être rejetée puisque les dégradations font suite à un dégât des eaux pour lequel il n’a pas été indemnisé.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que lors de l’entrée dans le lieux, le logement pris à bail par M. [N] était en bon état de réparations locatives puisque l’état des lieux d’entrée n’a pas été complété, sauf s’agissant du parquet dans la cuisine dont il est précisé qu’il est en bon état malgré une rayure.
Or il ressort des photographies jointes au procès-verbal de reprise des lieux dressé le 1er septembre 2023 par Me [I] que le parquet dans la pièce principale était détérioré, certaines planches étant décollées, disjointes et laissant apparaître des trous dans le sol, et que les murs de cette même pièce étaient dégradés, M. [N] ne contestant pas les dégradations résultant selon lui d’un dégât des eaux.
Bien qu’il résulte d’un courrier reçu par M. [N] le 10 mars 2021 que son assureur a refusé de lui régler une indemnité aux fins de voir réparer les conséquences du dégat des eaux au motif qu’il n’était pas propriétaire du logement, il n’en demeure pas moins qu’il ne rapporte pas la preuve que les dégradations constatées lors de la reprise des lieux ne sont pas des dégradations locatives qu’il doit réparer.
Dans ces conditions, conformément au devis produit aux débats, les époux [X] sont bien fondés à réclamer sa condamnation à leur payer la somme de 5 952,71 euros en réparation des dégradations commises dans le logement.
— Sur la compensation des créances réciproques
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, M. [N] a sollicité à titre subsidiaire la compensation des créances détenues par chacune des parties à l’encontre de l’autre, celle-ci étant parfaitement possible compte-tenu de la nature des obligations en sommes d’argent mises à leurs charges.
— Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sans motiver sa demande dans ses conclusions, la cour constate que M. [N], âgé de 68 ans, a produit aux débats sa déclarations de revenus 2022 faisant apparaître la perception d’un revenu annuel de 4 306 euros correspondant à des pensions de retraites, soit une somme moindre à celle due aux époux [X] après compensation.
Dans ces conditions, force est de constater que sur la seule base des faibles revenus de M. [N], la cour ne peut prévoir le règlement des sommes dues dans le cadre d’un plan d’apurement sur deux ans dans la mesure où ces sommes représenteraient la moitié de ses revenus mensuels de 403 euros par mois, ceux-ci étant d’ailleurs inférieurs à la fraction de revenus insaisissable fixée pour l’année 2023 par le décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations à la somme de 610 euros par mois.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation de sa situation que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens
La cour constate que même si l’appel de M. [N] lui a permis de voir diminuer le montant des sommes auxquelles il avait été condamné en première instance, il succombe cependant dans l’essentiel de ses prétentions si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, valant sommation de payer les loyers et qui a fait l’objet d’une condamnation distincte par le premier juge.
Il en sera de même s’agissant des dépens d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
C’est par une juste appréciation de la cause que le premier juge a condamné M. [N] à payer aux époux [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers ayant vu prospérer l’ensemble de leurs prétentions.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, à hauteur d’appel, M. [N] a vu une partie de ses prétentions prospérer si bien que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d’appel par M. [N],
Déclare recevables les demandes de dommages-intérêts pour expulsion abusive et de remboursement des sommes dûes au titre des charges injustifiées formées à hauteur d’appel par M. [N],
Infirme le jugement qui a condamné M. [N] à payer à M. et Mme [X] la somme de 7 682,90 euros, représentant les loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges impayés au 23 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [N] à l’encontre de M et Mme [X] à la somme de 332,90 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 16 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme le jugement sur le surplus,
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [N] à l’encontre de M et Mme [X] à la somme de 1 450 euros due à titre de remboursement des charges injustifiées d’août 2018 à janvier 2021 inclus portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fixe la créance de M et Mme [X] à l’encontre de M. [N] à la somme de 5 952,71 euros à titre de réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour expulsion abusive,
Ordonne la compensation des obligations respectives des parties,
Condamne en conséquence M. [N] à payer à M et Mme [X] la somme de 4 502,71 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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