Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 août 2025, n° 22/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 janvier 2022, N° 2020J00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION - SLC c/ S.A.S. TP DAUPHINOIS, S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
8ème chambre
LYON, le 7 Août 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 22/01339 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDA
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2020J00021
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION – SLC
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [9]
APPELANTE
S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. TP DAUPHINOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [R] [X], représentée par maître [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TP DAUPHINOIS, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 10 mars 2020.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 22/01339 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDA dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Stéphane BONNET, conseil de l’appelante, via RPVA le 12 juin 2025 et rectifiées pour être adressées au conseiller de la mise en état le 17 juillet 2025, aux termes desquelles il lui est demandé :
Vu les dispositions des articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,
' DONNER acte à la société SLC de ce qu’elle se désiste de l’instance d’appel qu’elle avait initiée à l’encontre de la société Colas Environnement, de la société TP Dauphinois et de la SELARL [R] [X],
' DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
' DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées en réponse via RPVA par Me Stéphane ANDREO, conseil de la SAS COLAS ENVIRONNEMENT, le 9 juillet et rectifiées pour être adressées au conseiller de la mise en état le 16 juillet, aux termes desquelles il lui est demandé de :
Vu les articles 394, 395 et suivants et 398 et suivants du Code de procédure civile
— DONNER ACTE à la Société COLAS ENVIRONNEMENT qu’elle accepte les désistements de la SELARL [R] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société TP DAUPHINOIS et de la Société SLC
— DONNER ACTE à la Société COLAS ENVIRONNEMENT qu’elle se désiste de ses demandes incidentes visant à juger mal fondé l’appel de la Société SLC et à la débouter de toutes autres demandes à son encontre.
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles engagés.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées via RPVA en réponse par Me Aurélien BARRIE, conseil de la SELARL [R] [X], le 13 juin 2025, auxquelles il est demandé à la 'sic’ cour, de :
— Donner acte à la SELARL [R] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société TP DAUPHINOIS qu’elle accepte le désistement d’instance d’appel de la société SLC ;
— Donner acte à la SELARL [R] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société TP DAUPHINOIS qu’elle se désiste de sa demande incidente visant à réformer le jugement de première instance en ce qui concerne la fixation des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020.
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles engagés
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que les intimées constituées ont expressément accepté ce désistement et se sont réciproquement désistées de leurs demandes incidentes ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Qu’en outre vu l’accord intervenu entre elles, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION – SLC
à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 13 janvier 2022 sous le n° 2020J00021 ;
Constatons l’acceptation expresse de ce désistement par les intimées constituées et leurs désistements réciproque de leurs demandes incidentes ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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