Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 22/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 mai 2022, N° 20/05614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02269 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LM5P
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/05614)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 09 juin 2022
APPELANTE :
Mme [W] [Z] épouse [D]
née le 22 Septembre 1977
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES CS 70402 – Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, pris en son établissement régional d’AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 3] et représenté par Monsieur [N] [M] en sa qualité de Directeur Régional.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [D] s’est inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de Pôle emploi Rhône Alpes le 28 février 2013 et a bénéficié d’une indemnisation à compter du 15 mars 2013.
Relevant que Mme [D] avait exercé une activité professionnelle, sans en faire la déclaration, pendant la période d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), Pôle emploi a constaté un premier trop perçu d’un montant de 6.533,10 € afférent à la période du 7 mai 2013 au 4 janvier 2014.
Après rejet de sa demande d’effacement de sa dette par l’instance paritaire régionale, Mme [D] a été mise en demeure de restituer les indemnités indûment perçues par courrier recommandé avec AR du 2 mai 2017'; le 8 novembre 2017, Pôle emploi a proposé un échelonnement de la dette par retenues mensuelles de 136€ sur les allocations ARE versées'; une somme de 2.196,96€ a été ainsi restituée entre le 1er décembre 2017 et le 15 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2019, Pôle emploi a mis en demeure Mme [D] de restituer le solde des allocations indûment perçues, soit la somme de 4.336,14€.
Mme [D] s’est inscrite à nouveau comme demanderesse d’emploi auprès de Pôle emploi le 13 février 2017 et a bénéficié d’une indemnisation à compter du 11 mars 2017. Ayant constaté que Mme [D] avait exercé une activité professionnelle sans lui en faire la déclaration, Pôle emploi a relevé un trop perçu de 18.233,99€ pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2020.
Après rejet de la demande d’effacement de ce nouvel indu par l’instance paritaire régionale et mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec AR du 12 août 2020 de restituer cette somme de 18.233,99€, Pôle emploi a émis, le 1er décembre 2020, à l’encontre de Mme [D] une contrainte n°UN242005257 pour un montant de 22.574,84€ au titre des deux indus.
Par courrier en date du 14 décembre 2020 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 décembre suivant, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte qui lui avait été notifiée le 4 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022 le tribunal précité a':
rejeté toute autre demande,
condamné Mme [D] à payer à Pôle emploi la somme de 22.565,37€ outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020,
condamné Mme [D] à payer à Pôle emploi la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la même aux dépens avec distraction au profit de Me Christophe Sarda de la SCP Levy Roche Sarda avocats, avocats au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La juridiction a retenu en substance que':
Mme [D] n’apportant aucune preuve des déclarations opérées auprès de Pôle emploi, il doit être retenu qu’elle n’en a effectuée aucune, ce qui équivaut à une fraude et l’action de Pôle emploi n’est pas prescrite, car initiée dans le délai de prescription décennale,
Mme [D] ne rapportant aucune preuve d’un dysfonctionnement de Pôle emploi sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée,
sans production d’un justificatif de l’envoi ou de la réception d’une mise en demeure datée du 12 août 2020, les intérêts au taux légal courent à compter du 4 décembre 2020, date de notification de la contrainte,
Mme [D] ne justifiant pas que sa situation patrimoniale et financière rende nécessaire l’octroi de délais, sa demande en ce sens doit être rejetée.
Par déclaration déposée le 9 juin 2022, Mme [W] [D] a relevé appel en ce que le jugement a :
rejeté sa demande d’annulation de la contrainte n°UN242005257 en date du 1er décembre 2020,
rejeté sa demande tendant à voir juger que Pôle emploi avait commis des fautes dans le traitement de son dossier,
rejeté sa demande de voir déduire de la somme répétée «'(22.574,84€)'» la somme de 22.574,84€ à titre de dommages et intérêts compte-tenu des manquements de Pôle emploi ,
rejeté sa demande de lui voir accorder des délais de paiement en application de l’article «'L'»1343-5 du code civil,
l’a condamnée à payer à Pôle emploi la somme de 22.565,37€ outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020,
l’a condamnée à payer à Pôle emploi la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 6 septembre 2022 sur le fondement des articles R.5411 et suivants, L.5411-2 et L.5422-5 du code du travail, ainsi que les articles 1302, 1302-1, 1343-5 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile Mme [D] demande à la cour de’réformer le jugement déféré , en conséquence,
à titre principal,
annuler la contrainte n°UN242005257 en date du 1er décembre 2020,
débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
juger que Pôle emploi a commis des fautes dans le traitement de son dossier,
débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes,
déduire de la somme répétée (22.574,84€), la somme de 22.574,84€ à titre de dommages et intérêts compte-tenu des manquements de Pôle emploi ,
à titre infiniment plus subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement en application de l’article «'L'»1343-5 du code civil,
en tout état de cause,
condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Pôle emploi aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir en substance que':
elle n’a jamais adressé de fausses déclarations et n’a pas omis de transmettre les informations nécessaires au Pôle emploi '; cet organisme pouvait donc parfaitement apprécier sa situation et a commis une faute en gérant son dossier avec négligence; elle est donc fondée à obtenir sa condamnation à paiement de dommages et intérêts à déduire des sommes répétées,
la somme sollicitée est conséquente et il lui est impossible de la rembourser intégralement du fait de sa situation financière.
Dans ses uniques conclusions déposées le 8 septembre 2022 au visa des articles L.5422-5, R.5411-6, «'5.411-2'», R.5411-7 du code du travail et des articles 1302, 1302-1 et 2224 du code civil, Pôle emploi entend voir la cour':
confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
par conséquent,
valider la contrainte n° UN242005257 du 1er décembre 2020 pour un montant de 22.574,84€,
condamner Mme [D] à lui payer la somme de 22.565,37€, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 et frais de mise en demeure,
y ajoutant,
débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon
les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Johanna Abad, avocat.
L’intimé répond que':
son action n’est pas prescrite, le délai de prescription applicable étant de 10 ans en raison des fausses déclarations de l’appelante qui doivent être considérées comme étant frauduleuses, Mme [D] n’a pas déclaré son activité professionnelle au cours des périodes du 7 mai 2013 au 4 janvier 2014, et du 1er août 2018 au 31 mai 2020 et a été intégralement indemnisée sur ces périodes, alors qu’elle ne pouvait prétendre au cumul de sa rémunération avec l’ ARE'; elle a donc indûment perçu les sommes de 4.336,14€ (solde restant du sur 6.533,10€) et 18.229,23€, soit un total de 22.565,37€,
sa responsabilité ne saurait être engagée, Mme [D] ne justifiant d’aucune faute à son encontre et ne démontrant pas le moindre dysfonctionnement,
Mme [D] ne justifie pas se trouver dans une situation rendant nécessaire l’octroi de délai de grâce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition formée par Mme [D] n’est pas discutée, de même que l’appelante ne soutient pas la prescription de l’action de Pôle emploi.
Par ailleurs , la contrainte n’est pas contestée dans sa régularité formelle.
Sur le bien fondé de la contrainte
L’article L. 5411-2 alinéa 2 du code du travail fait obligation aux demandeurs d’emploi bénéficiaires d’allocations de déclarer à Pôle emploi tous changements de leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leurs droits.
Plus précisément, l’article R.5411-6 du même code énumère les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi en application du second alinéa de l’article L.5411-2, au nombre desquels «'l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle qe soit sa durée'».
Mme [D] ne communique pas le moindre d’élément de preuve contraire pour combattre les constatations de Pôle emploi quant au fait qu’elle a exercé une activité professionnelle au cours de périodes où elle était bénéficiaire de l’ARE, à savoir du 7 mai 2013 au 4 janvier 2014, et du 1er août 2018 au 31 mai 2020, l’exercice de cet emploi étant attesté par les pièces communiquées au dossier par l’intimé, se limitant à soutenir qu’elle a respecté son obligation d’information.
Pour autant, elle s’abstient de justifier qu’elle aurait porté à la connaissance de Pôle emploi l’existence de ces périodes d’emploi salarié, étant rappelé qu’elle a la charge de cette information et que l’absence de déclaration équivaut à une fausse déclaration.
Il ressort des éléments communiqués par Pôle emploi que sa créance d’un montant de 22.565,37€ en principal est fondée'; au demeurant, Mme [D] n’en discute pas le montant.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [D] de sa demande d’annulation de la contrainte du 1er décembre 2020, tout en relevant qu’elle ne s’expliquait pas sur cette demande d’annulation, le même constat s’imposant en appel.
L’opposition à contrainte ayant eu pour effet de mettre celle-ci à néant et de saisir le tribunal de la demande en paiement, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] à restituer à Pôle emploi la somme de 22.565,37€ correspondant à':
-4.336,14€ en principal au titre de trop perçu d’ARE pour la période du 7 mai 2013 au 4 janvier 2014, déduction faite de la somme de 2.196,96€ déjà restituée entre le 1erdécembre 2017 et le 15 mars 2019 par retenues sur allocations ou prestations dues,
-18.229,23€,en principal au titre de trop perçu d’ARE pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2020,
outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 .
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [D] sollicite réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des négligences fautives opposées à Pôle emploi dans le traitement de son dossier, sans contester au fond le montant de la créance réclamée.
Pour autant, Mme [D] n’établit pas plus en appel qu’en première instance le bien fondé de ses affirmations faites sans offre de preuve selon lesquelles «' les dysfonctionnements dans le traitement de son dossier s’apparentent à de la négligence de Pôle emploi '».
Le rejet par les premiers juges de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée sur ce fondement est donc confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [D] ne communique pas de justificatifs actualisés de ses revenus et charges, sinon une seule fiche de paie d’août 2022 et un tableau d’amortissement d’un prêt personnel souscrit en 2021 auprès de la Caisse d’épargne (première échéance en novembre 2021) et une lettre «'information annuelle capital restant du'» de cette banque datée du 8 août 2022.
Dès lors sa demande de délais de paiement est rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [D] est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est condamnée à verser à Pôle emploi une indemnité pour la procédure d’appel, et les mesures accessoires du jugement querellé sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Mme [W] [D] à verser à Pôle emploi la somme de 1.500€ à titre d’indemnité de procédure d’appel,
Déboute Mme [W] [D] de sa demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [D] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Johanna Abad, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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