Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 21/01416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02888 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ5A
[2]
c/
Société [9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°21/01416) par le Pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 15 juin 2023.
APPELANTE :
[2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
assistée de Me Louis GAUDIN substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 19 novembre 2020, Mme [O] [P] -- salariée de la société [9], en qualité d’aide soignante depuis le 1er mars 2005, produisant un certificat médical initial rédigé le 28 septembre 2020 par le docteur [B], faisant état d’une "hernie discale L4/L5 extra-foraminale, douleureuse depuis le 19/05/2020 avec lombosciatique gauche (en arrêt de travail depuis 20/05/2020) opérée le 06/08/2020 par le Dr [E] à [Localité 1] Nord", -- a sollicité auprès de la [3] (en suivant [6]), la prise en charge d’une maladie professionnelle en déclarant être atteinte d’une « hernie discale L4L5 extraforaminale ».
2- Par courrier du 15 mars 2021, la [6] a notifié à l'[10] sa décision de reconnaître que « la maladie sciatique par hernie discale L4L5 inscrite dans le tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par manutention manuelle de charges lourdes » était d’origine professionnelle.
3- Par courriers du 17 mai 2021, l'[10] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [6] et la commission médicale de recours amiable de Nouvelle Aquitaine.
4- Lors de sa séance du 21 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours dans son volet médical et administratif.
5- Par requête en date du 19 novembre 2021, l'[10] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel par jugement du 9 mai 2023 a :
— déclaré inopposable à l'[11] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [O] [P] le 19 novembre 2020,
— condamné la [6] aux dépens.
6- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, la [6] a relevé appel de ce jugement.
7- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour, à titre principal, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, de débouter la société [11] de ses demandes, et de condamner la société [11] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et avant dire-droit, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer si la pathologie dont est atteinte Mme [P] figure au tableau n°98 des maladies professionnelles.
9- Elle soutient pour l’essentiel, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que:
— il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial,
— lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a instruit le dossier dans le cadre d’une maladie relevant du tableau 98 des maladies professionnelles,
— le colloque désigne le code syndrome qui correspond à la maladie désignée au tableau 98,
— l’atteinte radiculaire de topographie concordante ressort de tous les documents médicaux dont le médecin conseil de la caisse a eu connaissance pour reconnaître l’existence d’une sciatique par hernie discale L4L5,
— il est indiqué dans le colloque que le médecin conseil s’est fondé sur le compte-rendu opératoire du 6 août 2020 établi par le Dr [R],
— si le médecin conseil dans sa note du 30 juin 2021 a fait référence aux certificats médicaux de prolongation, ce n’était que pour étayer le fait que dès l’origine, le diagnostic posé par le colloque était exact et objectivé,
— dans sa note du 30 juin 2021, le médecin conseil a également fait état du compte rendu opératoire et du CMI, ces deux documents médicaux ayant été mis à disposition du médecin conseil de la caisse,
— si la cour n’était pas convaincue, elle ne pourra, pour trancher ce litige d’ordre purement médical, qu’ordonner une mesure d’expertise.
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, l'[9] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 19 mai 2020 déclarée par Mme [O] [P] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge. Elle sollicite enfin la condamnation de la [6] aux dépens.
11- L'[9] fait valoir en substance que :
— la [6] ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la désignation de la pathologie était remplie,
— le certificat médical initial était imprécis,
— le docteur [F], médecin qu’elle a mandaté dans le cadre de sa demande d’avis à la [5], a considéré que la maladie déclarée n’était pas conforme aux exigences du tableau n°98 des maladies professionnelles,
— la [5] a rejeté son recours sans répondre aux arguments du Docteur [F], de sorte que celui-ci a établi un avis complémentaire,
— il résulte de la lecture de l’avis du médecin conseil de la [6] que d’une part, la lésion aurait dû être pris en charge comme un accident du travail et non comme une maladie professionnelle et d’autre part que les certificats médicaux de prolongation évoqués par le Dr [D] n’ont pas été transmis au docteur [F], ce qui pose un problème quant au principe du contradictoire,
— le colloque médico-administratif ne fait pas état des certificats médicaux de prolongation, mentionnant uniquement un compte-rendu opératoire du 6 août 2020 du Dr [R], lequel ne fait état d’aucune sciatique,
— le compte-rendu du 6 août 2020 n’a pas pu permettre au médecin conseil de la [6] de valider la réalité de la sciatique,
— la lombo cruralgie gauche évoquée dans le compte rendu de consultation du neurologue est certes visée par le tableau 98 mais au titre d’une pathologique distincte de la sciatique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
12- L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
13- La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).
14- Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-13.862 ; 2 Civ., 14 mars 2019, n°18-11.975 ; 2 Civ., 24 janvier 2019, n°18-10455).
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque. Mais il importe peu, dans ce cas, que l’avis du médecin conseil reprenne lui-même le libellé exact et intégral de la maladie, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant eux, pour vérifier que toutes les conditions sont remplies (2e Civ., 21octobre 2021, n°20-15.641 ; 2 Civ., 7 avril 2022, n°20-19.664).
15- Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
L’affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie (et le côté atteint) et le trajet de la douleur (décrit par le patient et témoignant de la compression d’une racine du nerf sciatique).
16- En l’espèce, il est mentionné sur :
— la déclaration de maladie professionnelle : 'hernie discale L4L5',
— le certificat médical initial : 'hernie discale L4L5 extra-foraminale, douloureuse depuis le 19/05/2020, avec lomosciatalgie gauche (en arrêt de travail depuis le 20/05/2020) opérée le 06/08/2020 par le D [E] à [Localité 1] Nord'.
17- Il s’avère donc que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial n’était pas exactement celui mentionné dans le tableau n° 98.
18- Il ressort de la fiche colloque médico-administratif – qui mentionne le code syndrome 98AAM51A correspondant à la pathologie du tableau n°98, précisant au titre du libellé du syndrome 'sciatique par hernie discale L4-L5" – que le médecin conseil a notamment répondu:
— 'oui’ à la question 'examen prévu par le tableau'
— '26/10/2020' à la question 'date de réception examen',
— 'compte-rendu opératoire du 06/08/2020 – Dr [R]' à la question 'si oui, préciser la nature, la date de réalisation et les nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire',
— 'oui’ à la question 'Conditions médicales réglementaires du tableau remplies',
— 'oui’ à la question 'Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI'.
19- La cour en déduit que si le médecin conseil n’a pas précisément indiqué la maladie du tableau 98 concernée, il a tout de même vérifié la qualification complète de la maladie en s’appuyant sur le certificat médical initial qui :
— fait lui-même référence à un compte-rendu opératoire du 6 août 2020, autre élément extrinsèque,
— fait état d’une hernie discale L4-L5 douloureuse depuis le 19 mai 2020 avec lombosciatalgie gauche ce qui révèle une atteinte radiculaire de topographie concordante,
de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau est suffisamment caractérisée par le médecin conseil qui a analysé ces pièces pour y parvenir.
20- La cour ajoute que dans son avis du 30 juin 2021, le Dr [D], médecin conseil de la [6] a précisé que 'devant l’importance des douleurs ne cédant pas au traitement médical antalgique et anti inflammatoire, une prise en charge chirurgicale est réalisée par le Dr [R] chirurgien orthopédiste le 6 août 2020. Voici son compte-rendu d’intervention : 'Rachis lombaire. Recalibrage L4L5 gauche..incision paramédiane gauche en regard du disque L4L5..exposition de la facette L4L5 gauche..recalibrage foraminal en passant par l’espace de Wiltse à la Keerrisson et à la fraise diamantée..on retire une volumineuse hernie exclue, on obtient une bonne décompression radiculaire'. Le 3 octobre 2025, le Dr [C], médecin conseil de la [6], reprenant les termes du compte-rendu du 6 août 2020, indique que cela 'montre bien l’existence d’une volumineuse hernie discale L4L5 avec compression radiculaire dont le retrait décomprime la racine. Il y a donc là concordance de siège entre la hernie discale L4L5 gauche et la lombosciatique gauche', ce qui confirme donc l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
21-La cour ajoute que les avis des 10 août et 21 octobre 2021 du docteur [F], médecin conseil de l’employeur, porte essentiellement sur l’analyse d’autres documents médicaux que le [4] et le compte-rendu opératoire du 6 août 2020, sans que cela puisse remettre en cause de manière pertinente l’analyse faite par le médecin conseil de la [6] et par la [5]. Le fait que le Dr [D] a évoqué dans son avis du 30 juin 2021 les certificats médicaux de prolongation, dont l’employeur n’a pas eu connaissance, est sans incidence puisque le [4] et le compte-rendu opératoire sur lesquels mentionnés dans le colloque médico-administratif sont suffisants pour s’assurer que la pathologie déclarée correspond au tableau n°98 des maladies professionnelles.
22- Il convient donc de débouter L'[11] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels et d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
23- L'[11] qui succombe doit supporter les dépens d’appel mais également ceux de première instance. Il est inéquitable de laisser supporter à la [6] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de la procédure de sorte que l'[11] est condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 19 novembre 2020 par Mme [O] [P] opposable à l'[11],
Condamne l'[11] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel,
Condamne l'[11] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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