Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 23/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, C c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°373
N° RG 23/02819
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYD2
(Réf 1ère instance : 21/03451)
Mme [Z] [C] VEUVE [N]
M. [D] [N]
C/
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 7]
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Z] [C] VEUVE [N]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [D] [N] ès qualité de curateur de Mme [C] veuve [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable du 15 décembre 2017, la société Cofidis a consenti à Mme [C] Vve [N] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros, au taux effectif global de 6,06 % l’an et au taux nominal conventionnel de 5,90 % l’an, prêt remboursable en 72 mensualités d’un montant de 214,83 euros.
Faute de règlement des échéances et après vaine mise en demeure la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme suivant courrier du 20 octobre 2020.
Par acte du 26 mai 2021, la société Cofidis a fait assigner Mme [C], en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
M. [D] [N] est intervenu volontairement à la procédure es-qualité de curateur de Mme [C].
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Déclare M. [D] [N] recevable en son intervention volontaire ;
— Déboute Mme [Z] [C] veuve [N] de sa demande de nullité du contrat de prêt du 15 décembre 2017 ;
— Condamne Mme [M] [C] veuve [N] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
— 7 607,24 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 15 décembre 2017, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 22 octobre 2020,
— 1 933,47 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 22 octobre 2020,
— 1 euro au titre de la clause pénale,
— Déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
— Rejette le surplus des prétentions des parties ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présence décision ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [Z] [C] veuve [N] aux dépens.
Mme [C] assistée de son curateur a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, elle demande de :
— Infirmer le jugement donc appel en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Z] [C] veuve [N] de sa demande de nullité du contrat de prêt du 15 décembre 2017 ;
— Condamné Mme [M] [C] veuve [N] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
— 7 607,24 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 15 décembre 2017, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 22 octobre 2020,
— 1 933,47 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 22 octobre 2020,
— 1 euro au titre de la clause pénale,
— Débouté Mme [Z] [C] veuve [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présence décision ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] [C] veuve [N] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Annuler le contrat de prêt du 15 décembre 2017 ;
En conséquence,
— Condamner la société Cofidis à reverser à Mme [N] les échéances qu’elle a déjà versées s’agissant du prêt annulé ;
— Dire et juger que Mme [N] ne sera pas condamnée à restituer le capital prêté à la société Cofidis ;
— Condamner la société Cofidis à payer à Mme [C] veuve [N] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis ;
— Débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société Cofidis à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, la société Cofidis demande de :
— Débouter Mme [Z] [N] née [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir la société Cofidis en son appel incident et l’y déclarant bien fondée,
— Infirmer le Jugement rendu le 4 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [Z] [C] veuve [N] à verser à la société Cofidis :
— 7 607,24 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 15 décembre 2017, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 22 octobre 2020,
— 1 933,47 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 22 octobre 2020,
— 1 euro au titre de la clause pénale.
— Infirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— Condamner Mme [Z] [N] née [C] à payer à la société Cofidis suivant décompte arrêté au 10 mai 2021 la somme de 10 591,62 euros avec intérêts au taux nominal contractuel de 5,90 % sur la somme de 9 858,37 euros et au taux légal sur le surplus et ce à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020 jusqu’à parfait règlement.
— Condamner Mme [Z] [N] née [C] à payer à la société Cofidis la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Confirmer le Jugement rendu le 4 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
— Déclaré M. [D] [N] recevable en son intervention volontaire,
— Débouté Mme [Z] [C] veuve [N] de se demande de nullité du contrat de prêt du 15 décembre 2017,
— Débouté Mme [Z] [C] veuve [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné Mme [Z] [C] veuve [N] aux dépens.
Y ajoutant,
— Condamner Mme [Z] [N] née [C] à verser à la société Cofidis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner Mme [Z] [N] née [C] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat de crédit :
A l’appui de sa demande en annulation Mme [N] fait valoir qu’elle n’a aucun souvenir d’avoir signé le contrat de crédit en cause, ni des circonstances dans lesquelles elle aurait contracté. Elle fait valoir que la fiche de dialogue comporte des indications suivant lesquelles elle disposerait d’un téléphone portable et d’une adresse alors qu’elle ne dispose ni de l’un ni de l’autre ; elle conteste l’authenticité de la signature apposée sur le contrat.
Elle expose qu’elle ignore dans quelles conditions sa pièce d’identité et son avis d’imposition ont pu être communiqués au prêteur ne conservant le souvenir que d’avoir reçu de nombreux représentants entre 2016 et 2019 qui ont abusé de sa crédulité. Elle relève que les pièces communiquées dans chaque dossier de crédit affecté sont identiques et paraissent avoir été détournées. Elle fait valoir qu’elle apparaît avoir été victime d’une usurpation de son identité. Elle expose qu’elle a déposé plainte pour abus de faiblesse auprès du procureur de la République de [Localité 9].
Il convient sur ce dernier point de constater que Mme [N] ne justifie pas à l’occasion de la présente instance de son dépôt de plainte.
Si Mme [N] a été placée sous sauvegarde de justice le 12 novembre 2020 et sous curatelle suivant jugement du 10 février 2021, ces éléments n’établissent pas une altération de son discernement susceptible d’affecter la validité de son consentement au 15 décembre 2017 date de conclusion du contrat querellé et qui ne saurait résulter de ce qu’elle était âgée de 74 ans ce qui en soi n’implique nullement une altération de son discernement.
Si Mme [N] conteste la signature qui lui est attribuée sur l’offre de prêt consenti par la société Cofidis, il sera constaté que les signatures apposées sur l’offre préalable, la fiche de dialogue et le mandat de prélèvement correspondent aux signatures de Mme [N] figurant sur sa carte d’identité ainsi que sur son courrier de réclamation du 1er février 2020 co-signé avec Mme [U] [N].
Il apparaît ainsi que Mme [N] est bien la signataire du contrat quand bien-même explique-t-elle qu’elle n’en a pas conservé le souvenir.
Si Mme [N] souligne le caractère erroné de certains renseignements donnés dans la fiche de dialogue, il sera constaté qu’elle a approuvé les termes de cette fiche en apposant sa signature de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir du caractère erroné ou incomplet de ses propres déclarations.
Le fait que Mme [N] ait pu communiquer des pièces identiques à plusieurs organismes de crédit à l’occasion de demandes de financement distinctes est insuffisant à établir une usurpation d’identité l’emprunteuse étant normalement conduite à adresser des pièces identiques pour justifier de sa situation auprès des différents prêteurs.
Il est en outre établi que les fonds empruntés ont bien été virés sur le compte de Mme [N] le 27 décembre 2012 conformément à sa demande.
Si Mme [N] ne conteste pas la réception de ces fonds, elle expose que dès le lendemain, elle a établi un chèque de la somme de 10 500 euros qui correspond au règlement d’une commande souscrite le 15 décembre 2017 pour la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique. Elle soutient que la concordance de date établit qu’en réalité le crédit consenti par la société Cofidis était un crédit affecté souscrit par l’intermédiaire du vendeur et que l’opération s’inscrit dans le cadre des multiples démarchages abusifs dont elle a été l’objet destinés à lui vendre des équipements à crédit et dont elle a pu obtenir l’annulation.
Si Mme [N] établit avoir obtenu l’annulation de contrats de crédits conclus à la suite de démarchages, c’est de manière subséquente à l’annulation préalable des contrats de ventes auxquels ces contrats de prêts étaient affectés.
Or Il conviendra de relever que le bon de commande souscrit le 15 décembre 2017 aux fins de fourniture et pose d’un ballon thermodynamique prévoyait que le règlement de la somme de 10 500 euros serait opéré au comptant.
Le contrat de prêt souscrit le même jour auprès de la société Cofidis portait sur la somme de 13 000 euros sans aucune mention suivant laquelle ce contrat était affecté au règlement d’une commande particulière. La concordance des dates est insuffisante à établir le caractère affecté du crédit consenti pour une somme supérieure à la commande dont il était expressément prévu qu’elle sera payée au comptant.
Ces éléments ne contredisent pas les explications du prêteur suivant lesquelles il a adressé l’offre à Mme [N] par courrier à charge pour elle de la retourner avec les pièces justificatives. Mme [N] ne saurait en conséquence opposer au prêteur les conditions du démarchage dont elle a fait l’objet pour la vente du ballon thermodynamique et qu’elle estime abusives étant au surplus relevé qu’elle ne justifie ni n’allègue avoir exercé de recours en annulation de ce contrat de vente.
Mme [N] établit par la production de jugements avoir obtenu l’annulation de commandes et des contrats de crédit qui y étaient affectés les juridictions saisies ayant retenu le caractère abusif des démarchages dont elle a fait l’objet et imputant à faute aux organismes prêteurs d’avoir financé ces opérations affectées de causes de nullité.
Mais il sera relevé qu’aucune de ces opérations n’avait été financée par la société Cofidis qui n’a consenti qu’un unique crédit à la consommation non affecté et dès lors non soumis aux dispositions de l’article L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
En l’état de ces éléments, il n’apparaît pas que la conclusion de ce prêt de restructuration soit de nature à établir que Mme [N] a été victime d’un abus de faiblesse au sens de l’article L. 121-8 du code de la consommation à l’occasion de la conclusion du contrat en cause.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié de causes de nullité de ce contrat de crédit et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande en annulation du contrat.
S’agissant du défaut de vigilance imputé au prêteur il est de principe que le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur lorsque le prêt sollicité l’expose à un risque d’endettement excessif.
S’agissant de la fiche de dialogue renseignée par Mme [N], il en résulte qu’elle a déclaré au prêteur disposer d’un revenu mensuel de 1 900 euros et être propriétaire de son logement. La véracité de ces déclarations est confirmée par la communication au prêteur de l’avis d’imposition de l’année 2016 faisant ressortir un revenu annuel de 23 828 euros ainsi que de son avis d’imposition sur la taxe foncière au titre de l’année 2017.
Mme [N] n’ayant déclaré aucune charge d’emprunt, le prêteur était fondé à considérer que l’octroi d’un prêt de la somme de 13 000 euros pour des échéances mensuelles de 214,78 euros correspondant à une charge de 11 % du revenu mensuel ne l’exposait pas à un endettement excessif et ne justifiait pas la mise en garde de l’emprunteur.
Il ne ressort d’aucun élément que le prêteur ait pu avoir connaissance de l’existence d’autres charges non déclarées et notamment de l’existence d’autres emprunts souscrits auprès d’autres prêteurs. Mme [N] ne peut se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas déclaré la totalité des charges alors même qu’elle attestait de la sincérité de sa déclaration étant retenu qu’il n’est fourni aucun élément tangible de nature à établir qu’elle n’a pas elle-même renseigné cette fiche.
Faute de justifier d’une faute du prêteur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts.
Au vu des pièces produites, à savoir le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure et le décompte de créance, la société Cofidis est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
— Echéances échues et impayées au : 1 933,47
— Capital restant du à la date de déchéance du terme : 7 607,24
soit la somme de 9 540,71 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 22 octobre 2020.
Le prêteur est également fondé à réclamer le paement d’une indemnité de 8 % sur le capital restant du soit la somme de 608,57 euros qui n’apparaît pas excessive et le jugement sera réformé en ce qu’il en réduit le montant à la somme de 1 euro.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société Cofidis une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [M] [C] veuve [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Statuant sur le chef infirmé,
Condamne Mme [M] [C] veuve [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 608,57 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 8 %.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne Mme [M] [C] veuve [N] aux dépens d’appel et à payer à la société Cofidis une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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