Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 11 juillet 2025, n° 23/01107
CPH Douai 6 juillet 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification non justifiée de la date et du lieu de l'entretien

    La cour a constaté que le délai de 5 jours n'a pas été respecté et que le changement de lieu n'était pas justifié, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement verbal et absence de motifs sérieux

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il a été annoncé publiquement et les motifs n'étaient pas justifiés.

  • Accepté
    Remise de la convocation en public et conditions de l'entretien

    La cour a reconnu que les circonstances de la remise de la convocation et le lieu de l'entretien étaient vexatoires, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par Monsieur [Y] établissaient des faits de harcèlement moral, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Travail supplémentaire non rémunéré

    La cour a jugé que Monsieur [Y] avait prouvé son droit à être rémunéré pour les jours supplémentaires travaillés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 11 juillet 2025, M. [C] [Y] conteste son licenciement par la société PROPLAST, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Douai qui avait validé son licenciement. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné la procédure de licenciement, a constaté des irrégularités, notamment le non-respect des délais et la modification du lieu de l'entretien sans justification. Elle a également retenu que le licenciement était verbal et sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, condamnant la société à verser diverses indemnités à M. [Y], y compris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 11 juil. 2025, n° 23/01107
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01107
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, 6 juillet 2023, N° 20/00178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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