Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mars 2025
N° RG 23/00455 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7BV
— LB- Arrêt n° 123
[J] [V] / [B] [N], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHÔNE ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00561
Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHÔNE ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 après prorogé du délibéré initialement prévu le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 19 novembre 2016, émis pour un montant de 3403,40 euros TTC, Mme [B] [N], propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 6] (Allier) a confié à M. [J] [V], exerçant sous l’enseigne « [J] Pose » la réalisation de travaux de réfection de l’enduit d’un bâtiment à usage de grange, annexe à son habitation principale.
M. [V] a exécuté les travaux le 13 juillet 2017. Mme [N] a réglé une somme de 2403,40 euros au titre du solde du chantier selon la facture émise le même jour
Par courrier du 1er août 2017, Mme [N] a signalé à M. [V] la présence de fissures sur la façade et le caractère poreux du revêtement réalisé, sous l’effet de l’humidité et du gel, l’informant qu’elle sollicitait l’intervention d’un expert en bâtiment pour avis.
Par ailleurs, le 3 novembre 2017, Mme [N] a déclaré un sinistre auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne-Groupama Rhône-Alpes Auvergne, (ci-après la compagnie Groupama), assureur de M. [V] au titre de la responsabilité décennale.
Le 22 novembre 2017, la compagnie Groupama a mandaté un expert, M. [O], du cabinet Alexia IXI, qui, après une visite sur site le 19 décembre 2007, a déposé un rapport le 26 janvier 2018 faisant état de l’existence de quatre microfissures d’ouverture de 1/10 mm et 2/10 mm sur la façade sud et d’une microfissure de 2/10 mm sur la façade ouest et concluant au caractère esthétique des désordres constatés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2017, M. [V] a proposé, suite à l’accord intervenu en présence de l’expert lors de la réunion du19 décembre 2017, d’intervenir pour passer un revêtement plastique épais sur la façade et le pignon, invitant Mme [N] à choisir la couleur du revêtement.
Par courrier du 22 décembre 2017, Mme [N] a accepté cette proposition, sollicitant en outre que M. [V] intervienne afin que « les trois petits portes de la chèvrerie » ferment correctement, que cinq « moignons pourris » (correspondants aux extrémités des chevrons) soient supprimés et qu'« une finition correcte » soit réalisée au niveau des trois portes.
Par courrier en réponse en date du 19 janvier 2018, M. [V] a précisé qu’il ferait son possible pour que les échafaudages soient installés de façon à permettre l’ouverture des portes durant les travaux et, s’agissant de l’extrémité des chevrons, que cette prestation n’avait pas été prévue au devis.
Mme [N] a maintenu ses réclamations par courrier du 23 janvier 2018.
La compagnie Groupama, par courrier du 13 février 2018, a notifié à M. [V] son refus de garantir les travaux, considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale et qu’ils étaient intervenus pendant la phase de parfait achèvement.
Mme [N] a obtenu, par ordonnance du 18 avril 2018, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à M. [L]. Celui-ci a déposé son rapport le 17 septembre 2018.
Par acte d’huissier délivré le 6 avril 2021, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montluçon M. [V] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7150 euros au titre des travaux de réfection et, subsidiairement, de la somme de 3403,40 euros en réparation d’un préjudice matériel outre la somme de 5000 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2021, M. [V] a appelé en cause la société Groupama pour obtenir sa garantie au titre des condamnations qui seraient éventuellement prononcées. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
— Condamne M. [J] [V] à verser à Mme [B] [N] une somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ;
— Rejette toutes demandes plus amples à l’encontre de M. [J] [V] ;
— Déboute tant Mme [B] [N] que M. [J] [V] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [B] [N] une somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne M. [J] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
M. [V] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 14 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024.
Vu les conclusions de M. [J] [V] en date du 13 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [N] en date du 30 août 2023 ;
Vu les conclusions de compagnie Groupama en date du 27 novembre 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
Il sera précisé en premier lieu que les travaux supplémentaires réclamés par Mme [N] dans son courrier du 22 décembre 2017 n’ont fait l’objet d’aucune demande dans le cadre de la procédure judiciaire introduite par cette dernière de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les observations sommaires faites par l’expert à ce sujet dans son rapport, le litige étant circonscrit aux travaux d’enduit de façade exécutés par M. [V].
L’expert judiciaire expose que le bâtiment concerné par les travaux est un bâtiment ancien en maçonnerie épaisse de pierres et briques pleines dont la façade principale et le pignon ont fait l’objet d’une réfection de l’enduit existant sur une surface de 34 m² selon le procédé suivant :
— piquage de l’ancien crépi et des joints de pierre,
— application d’un enduit monocouche (une première couche de dégrossi et une couche de finition grattée).
L’expert a constaté les désordres suivants :
— Trois fissures de 8/10 mm d’ouverture en façade sud : une verticale, deux horizontales au niveau du plancher de grange ;
— Trois fissures et microfissures d’allure verticale en pignon est (une fissure de 7/10 mm d’ouverture, deux microfissures de 2/10 mm d’ouverture) ;
— Des microfissures de courte longueur, d’orientation très variée, d’ouverture inférieure à 2/10 mm, non perceptibles sans examen approfondi ;
L’expert relève que les premières microfissures sont apparues très rapidement puisqu’elles ont été signalées par Mme [N] par courrier du 1er août 2017, soit moins de trois semaines après la fin des travaux, précisant que ces fissures sont évolutives mais qu’en une année elles ont atteint leur maximum et évoluent actuellement, en plus et moins, en fonction des variations de température.
S’agissant des deux types de fissures signalées dès l’origine, l’expert considère que leur cause technique réside dans le défaut affectant l’ouvrage existant (maçonnerie de pierre et briques), antérieur aux travaux neufs d’enduit de façade :
Il précise à cet égard que ce support ancien en maçonnerie de pierres et briques pleines ne comporte aucun chaînage et est soumis aux variations de température (jour-nuit ; été-hiver) qui sont très importantes (plusieurs dizaines de degrés d’écart), et plus importantes extérieurement qu’intérieurement. Il indique encore que ces variations de température, en l’absence de chaînage de l’ouvrage ancien en maçonnerie, sont de nature à créer des fissures dans l’épaisseur totale de la maçonnerie, ou, pour le moins, dans sa partie extérieure, qui inévitablement se reportent dans l’enduit neuf, faiblement résistant aux efforts de traction.
Sur l’exécution des travaux d’enduit de façade, l’expert précise que l’enduit mis en 'uvre (Weberdress LG) est, d’après la fiche technique du fabricant, un corps d’enduit allégé, projetable, selon la norme DTU 26-1 c’est-à-dire qu’il correspond à la première couche d’un enduit bicouche, et non à un enduit monocouche.
L’expert souligne qu’en conséquence la mise en 'uvre de l’enduit n’est pas conforme aux règles de l’art alors qu’il doit être recouvert d’une couche de finition (enduit de parement minéral, monocouche ou RPE). Se référant à un dire de M.[H], expert ayant assisté Mme [N] dans le cadre des opérations d’expertise, il souligne que les traces d’humidité constatées sur les photographies transmises par celle-ci confirment l’insuffisance d’imperméabilisation offerte par le matériau appliqué. (Page 11 du rapport)
L’expert déduit de ces constatations que M. [V] « n’est pas concerné » par les désordres constitués par les fissures en façade et pignon, alors que la cause des désordres se situe dans l’ouvrage existant.
Sur la question de savoir si l’entreprise aurait pu attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la présence de fissures de structure de la maçonnerie ancienne, susceptibles de réapparaître après les travaux, il souligne qu’il n’est pas possible d’affirmer que ces fissures étaient déjà bien visibles avant l’intervention de l’entreprise compte tenu d’une part de la nature de l’enduit ancien, d’autre part du fait que ces fissures de structure peuvent difficilement être distinguées de fissures d’enduit voisines.
Il précise encore qu’en toute hypothèse, la réfection stricte prévue de l’enduit, même complétée par une armature de renfort, n’était pas de nature à éviter le dommage et encore que la réfection « réglementaire » de l’enduit ou son amélioration par la mise en 'uvre d’une couche d’imperméabilisation en finition n’était pas, seule, de nature à éviter la réapparition de fissures.
En réponse aux dires de M.[H], l’expert précise que les travaux de reprise concernant l’enduit ne pourront être entrepris qu’après correction du défaut de la structure du bâtiment pour éviter le risque de fissurations futures.
L’expert conclut son rapport dans les termes suivants :
« (') Des fissures étant apparues sur les façades, l’entreprise [J] Pose s’était engagée à mettre en 'uvre une couche d’enduit de finition « souple » pour remédier aux fissures, avec l’accord de sa cliente.
(') L’expertise a permis de constater que les causes des fissures faisant l’objet des réclamations se situent dans un vice de l’ouvrage en maçonnerie existant, a priori non détectable par l’entreprise.
Les travaux de renforcement de la structure existante sont estimés à 2500 euros TTC.
Par ailleurs, il a été observé, hors réclamations initiales, une non-conformité de l’ouvrage réalisé affectant le clos (défaut d’imperméabilité de la façade) à laquelle il peut être remédié simplement par l’application d’une couche d’imperméabilisation estimée à 1496 euros TTC.
La réfection totale de l’enduit actuellement demandée par Mme [N] est estimée à 5000 euros TTC, mais ne remédie pas au vice de la maçonnerie existante. »
— Sur la responsabilité de M. [V] :
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, mais il ressort des écritures des parties qu’elles conviennent de l’existence d’une réception tacite.
— Sur la qualification des travaux :
La qualification de l’action du maître d’ouvrage en réparation des dommages affectant des travaux dépend en premier lieu de la qualification même des travaux : si ceux-ci ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; dans le cas contraire, ils peuvent relever de la garantie décennale à condition que les désordres affectant l’ouvrage présentent un caractère de gravité suffisant. À défaut, nonobstant la qualification d’ouvrage, les désordres relèveront alors de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Les travaux sur existants peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage notamment en considération de leur fonction. En particulier, des travaux de réfection de l’enduit existant sur un bâtiment peuvent être considérés comme un ouvrage lorsque l’enduit a une fonction d’étanchéité alors que cette qualification sera écartée lorsque l’enduit a seulement une fonction esthétique.
En l’espèce, si le devis établi ne donne pas d’indications précises sur la fonction assignée à l’enduit mis en 'uvre au titre des travaux décrits comme comportant des opérations « de piquage de l’ancien crépi et des joints de pierres, de dégrossissage avant la finition et application d’une finition en gratté », Mme [N] se réfère à la notion d’ouvrage au regard de la fonction d’étanchéité des travaux commandés.
Cette analyse n’est contredite ni par M. [V], ni par la compagnie Groupama au titre de leur argumentation consacrée à la responsabilité décennale et ressort également du rapport d’expertise, qui aborde la notion d’étanchéité s’agissant de l’enduit appliqué, pour considérer que celle-ci n’est pas assurée.
Il résulte de ces explications que les travaux doivent être considérés comme étant constitutifs d’un ouvrage, de sorte que la responsabilité décennale est susceptible d’être engagée, si par ailleurs les conditions de son application sont réunies.
— Sur les fissures affectant l’enduit :
L’expert a constaté l’existence de trois fissures de 8/10 mm d’ouverture en façade sud (une verticale, deux horizontales au niveau du plancher de grange), de trois fissures et microfissures d’allure verticale en pignon est (une fissure de 7/10 mm d’ouverture, deux microfissures de 2/10 mm d’ouverture), de microfissures de courte longueur, d’orientation très variée, d’ouverture inférieure à 2/10 mm, non perceptibles sans examen approfondi.
Il sera observé en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent la compagnie Groupama et M. [V], l’imputabilité des désordres constatés n’est pas discutable alors que ceux-ci trouvent leur siège dans les travaux réalisés par ce dernier. En effet, si l’expert considère que l’origine des désordres réside, d’un point de vue technique, dans le défaut affectant l’ouvrage existant et que M. [V] « n’est pas concerné » par ces désordres, cet avis relève en réalité, s’agissant de l’éventuelle mise en cause de la responsabilité décennale de ce dernier au titre des fissures affectant l’enduit, d’un débat quant à l’existence d’une cause exonératoire, et non d’une discussion quant à l’imputabilité des désordres.
L’expert judiciaire a relevé que les fissures étaient évolutives mais qu’en une année elles avaient atteint leur maximum et évoluaient actuellement, en plus et moins, en fonction des variations de température.
Mme [N], pour établir le caractère décennal de ces désordres, se réfère au dire transmis par M. [H], aux termes duquel celui-ci explique que « l’augmentation du nombre des fissures, leur élargissement dans le temps et les infiltrations qui apparaissent dans les fissures lors de la pluie (…) sont les marques d’un non-respect de l’ouvrage à sa fonction d’étanchéité ».
Toutefois, nonobstant ces éléments, à aucun moment l’expert judiciaire n’a fait état des infiltrations mentionnées par M.[H] ni considéré que les fissures constatées mettaient en péril l’étanchéité de l’ouvrage. L’expert a au contraire affirmé à plusieurs reprises, y compris dans les réponses aux dires des parties, que le défaut d’étanchéité concernait uniquement la question distincte de la mise en 'uvre non conforme de l’enduit, utilisé comme un enduit monocouche alors que le produit nécessitait l’application d’une couche de finition.
L’expert judiciaire n’a pas davantage fait état du caractère infiltrant des fissures, étant rappelé que les traces d’humidité qu’il évoque en page 11 de son rapport ne résultent pas des fissures mais de l’insuffisance d’imperméabilisation liée à l’absence d’application d’une couche de finition.
Mme [N] produit en outre un « rapport de contre-expertise » en date du 18 avril 2023 établi par M. [Z] qui d’une part livre une analyse différente de celle de l’expert judiciaire quant à l’origine des fissures, d’autre part affirme que celles-ci ne permettent pas à l’enduit de façade de remplir correctement sa fonction d’étanchéité de la façade et du pignon, ce qui rend selon lui l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Groupama souligne cependant à juste titre que ce rapport a été établi non contradictoirement. Il est constant en effet que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, par un technicien de son choix. En l’occurrence, le rapport d’expertise produit par Mme [N] a été effectué à la demande de cette dernière, qui a unilatéralement mandaté à cette fin M. [Z]. Or, il ne peut être considéré que les conclusions de M. [Z] soient corroborées par les dires transmis par M. [H] au cours des opérations d’expertise, alors que le point de vue exposé par ce dernier ne repose sur aucune analyse technique permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
En outre, les affirmations de Mme [N], selon lesquelles « il n’est pas nécessaire d’être expert pour conclure que des fissures dans un enduit en compromettent la solidité’ » sont évidemment insuffisantes pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne mentionne quant à lui aucun risque d’atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage résultant des fissures de l’enduit.
Il ressort en définitive des éléments du dossier que le caractère décennal des désordres constitués par les fissures de l’enduit de façade n’est pas établi de sorte que la responsabilité de M. [V] au titre de ces désordres ne peut être analysée que sous l’angle de la responsabilité contractuelle, pour faute prouvée.
Or, l’expert judiciaire ne relève aucune faute à la charge de M. [V] permettant d’expliquer l’apparition de fissures. L’expert indique au contraire que la cause technique des désordres réside dans le défaut affectant l’ouvrage existant, antérieur aux travaux neufs d’enduit de façade, précisant à cet égard que le support ancien en maçonnerie de pierres et briques pleines ne comporte aucun chaînage et est soumis aux variations de température (jour-nuit ; été-hiver) qui sont très importantes (plusieurs dizaines de degrés d’écart), et plus importantes extérieurement qu’intérieurement. Il estime que ces variations de température, en l’absence de chaînage de l’ouvrage ancien en maçonnerie, sont de nature à créer des fissures dans l’épaisseur totale de la maçonnerie, ou, pour le moins, dans sa partie extérieure, qui inévitablement se reportent dans l’enduit neuf, faiblement résistant aux efforts de traction.
Il résulte ainsi de l’analyse de l’expert que les fissures n’ont pas été causées par un défaut de mise en 'uvre de l’enduit par M. [V], étant précisé que l’avis de M.[H] à travers ses dires, d’une part n’est pas justifié par des considérations d’ordre technique, d’autre part a bien été pris en considération par l’expert. Là encore, il ne peut être considéré que l’appréciation de M.[H] constitue un élément susceptible d’étayer l’avis émis par ailleurs par M.[Z], dans le cadre d’une expertise non contradictoire.
En outre, il ne peut être reproché à M. [V] d’avoir accepté un support qui n’était pas adapté ou d’avoir manqué à son devoir de conseil, alors que l’expert judiciaire précise qu’il est impossible d’affirmer que les fissures affectant la structure même du bâtiment étaient visibles avant l’intervention de l’entreprise compte tenu d’une part de la nature de l’enduit ancien, d’autre part du fait que ces fissures de structure peuvent difficilement être distinguées de fissures d’enduit voisines, étant rappelé que l’expert conclut son rapport en indiquant encore que « l’expertise a permis de constater que les causes des fissures faisant l’objet des réclamations se situent dans un vice de l’ouvrage en maçonnerie existant, a priori non détectable par l’entreprise ».
Il ressort en définitive de ces explications que, s’agissant des fissures affectant l’enduit de façade, la responsabilité de M. [V] n’est susceptible d’être engagée ni en application de la garantie décennale, ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute, que ce soit au titre d’un défaut d’exécution ou au titre d’un manquement à son devoir de conseil, étant rappelé que dans cette configuration, il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve de la faute alléguée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [V] pour manquement à son devoir de conseil, faute qui n’est nullement établie en l’espèce, et en ce qu’il a condamné en conséquence M. [V] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’aurait subi Mme [N] « au titre de la perte de chance » de ne pas réaliser les travaux.
Mme [N] sera déboutée de ses demandes au titre de la réparation des fissures.
— Sur le défaut d’étanchéité de la façade :
L’expert a relevé un défaut de mise en 'uvre dans l’exécution des travaux d’enduit façade, alors que l’enduit appliqué (Weberdress LG) est, d’après la fiche technique du fabricant, un corps d’enduit allégé, projetable, selon la norme DTU 26-1, c’est-à-dire correspondant à la première couche d’un enduit bicouche, et non à un enduit monocouche.
L’expert relève ainsi que l’enduit aurait dû être recouvert d’une couche de finition (enduit de parement minéral, monocouche ou RPE) et stigmatise à cet égard un manquement aux règles de l’art dans l’exécution des travaux par M. [V]. L’expert précise en page 11 de son rapport que ce défaut d’application est à l’origine des traces d’humidité constatées sur les photographies transmises par M. [H] et considère en conséquence que « sur le plan technique, l’enduit n’assure pas l’imperméabilité de la façade et ne permet pas de garantir le clos de la façade » en cas de pluie, considérant encore que l’ouvrage doit être complété par une couche de finition permettant de garantir l’imperméabilité de la façade, qu’il assimile à la notion d’étanchéité puisqu’il souligne que le « clos » de l’ouvrage (sic) n’est pas assuré.
Il ressort de ces explications que l’application de l’enduit par M. [V] dans des conditions ne respectant pas les règles de l’art a pour conséquence un défaut d’étanchéité de l’ouvrage, se manifestant d’ores et déjà par la présence de traces d’humidité, l’ouvrage étant ainsi impropre à sa destination. La responsabilité décennale de M. [V] à ce titre est dès lors engagée.
— Sur la réparation des préjudices :
Mme [N] réclame l’allocation d’une somme de 7150 euros au titre du coût des travaux de reprise. Toutefois, cette réclamation correspond au chiffrage global des travaux de renforcement de la structure porteuse par des chaînages et clavetages et de reprise totale de l’enduit pour remédier aux fissures, désordres au titre desquels la responsabilité de M. [V] n’est pas engagée.
L’expert judiciaire a chiffré à 1496 euros TTC les seuls travaux permettant de remédier au défaut d’étanchéité de la façade résultant de l’application inadéquate du produit mis en 'uvre.
M. [V] et la compagnie Groupama, assureur décennal de ce dernier, seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme à Mme [N].
Mme [N] sollicite en outre la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. La réalité de ce préjudice n’est toutefois démontrée ni par les explications développées par l’appelante, ni par les pièces communiquées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande.
— Sur la garantie de la compagnie Groupama à l’égard de M. [V] :
La compagnie Groupama ne conteste pas devoir sa garantie à M. [V] pour les condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité décennale.
La demande formée par M. [V] sera en conséquence accueillie étant précisé que celui-ci ne conteste pas que la compagnie Groupama est fondée à lui opposer l’application d’une franchise dans les conditions prévues au contrat, ce qui sera rappelé dans le dispositif de la décision.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens de première instance, qui seront mis à la charge in solidum de M. [V] et de la compagnie Groupama. Il en sera de même de la somme allouée à Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera confirmé.
Si M. [V] est bien-fondé en son appel, pour autant sa responsabilité est engagée vis-à-vis de Mme [N], le jugement étant infirmé sur le fondement juridique retenu et le montant de la condamnation prononcée. La compagnie Groupama succombe quant à elle devant la cour alors qu’elle a dénié sa garantie au titre de la responsabilité décennale de l’entrepreneur.
En considération de ces éléments, la compagnie Groupama supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre seule condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ce qu’il a :
— Débouté Mme [B] [N] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance ;
— Alloué à Mme [B] [N] une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Condamne in solidum M. [J] [V] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne-Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [B] [N] la somme de 1496 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
— Déboute Mme [B] [N] de toutes ses autres demandes ;
— Condamne in solidum M. [J] [V] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne-Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne-Groupama Rhône-Alpes Auvergne à garantir M. [J] [V] des condamnations prononcées à son encontre ;
— Rappelle que dans le cadre du sinistre, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne-Groupama Rhône-Alpes Auvergne est fondée à opposer à M. [J] [V] une franchise dans les conditions prévues au contrat ;
Sur la procédure devant la cour,
— Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne-Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d’appel ;
— Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne-Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [B] [N] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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