Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mars 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 mars 2024, N° 140;23/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 125
CG -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Grattirola,
le 27.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
RG 24/00154 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°140, rg n° 23/00090 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 mai 2024 ;
Appelante :
L’Association Syndicale Libre O’Viri (ci-après l’Asl O’Viri) , conrforme aux dispositions de la loi de 1865, agissant poursuites et diligences de son sdyndic, la Société Ethik, société à responsabilité limitée, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 07 145 B par la personne de son président en exercice et en son siège situé à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [F] [V], né le 2 juin 1967 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 juillet 2024 ;
Ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 2 mars 2023, l’Association Syndicale Libre O’Viri, représentée par son président en exercice, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete M. [M] [V], copropriétaire, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3.530.356 Fcfp au titre de charges impayées.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de I’irrecevabilité de l’action de l’ASL O’Viri pour défaut de qualité agir ;
— Dit que l’action par I’ASL O’Viri à l’encontre de M. [F] [V] est prescrite s’agissant de la demande en paiement de charges pour la période antérieure à I’exercice 2018 ;
— Déclaré l’action de I’ASL O’Viri recevable pour le surplus ;
— Condamné M. [M] [V] à payer à I’ASL O’Viri la somme de 839 162 cfp, expurgée des frais et des versements effectués par le débiteur, représentant les charges dues au titre de sa consommation en eau au 11 mai 2022 ;
— Débouté M. [M] [V] de sa demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’un délai de paiement ;
— Condamné M. [M] [V] à payer à I’ASL O’Viri la somme de 100 000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— Condamné M. [M] [V] aux dépens.
Par requête en date du 3 mai 2024, l’Asl O’Viri a relevé appel du jugement et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 15 mars 2024 (RG n°23/00090) en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de I’ASL O’Viri pour défaut de qualité à agir,
— Déclaré l’action de I’ASL O’Viri recevable,
— Condamné M. [F] [M] [V] à payer à I’Asl O’Viri les sommes dues au titre de l’arriéré de charges de consommation en eau,
— Débouté M. [F] [M] [V] de sa demande reconventionnelle tenant à l’obtention de délais de paiement ;
— Condamné M. [F] [M] [V] au paiement de la somme de 100.000 cfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens,
— L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [F] [M] [V] au paiement de la somme de 3.530.356 Fcfp, sous réserve des charges à venir à compter du 11 mai 2022,
— Condamner M. [F] [M] [V] à verser à l’association syndicale libre O’Viri la somme de 330.000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ASL O’ Viri a assigné M. [F] [M] [V] à comparaitre par acte du 25 juillet 2024 signifié à personne.
M. [F] [M] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de considérer que M. [F] [M] [V] qui n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu s’approprie les motifs de la décision de première instance.
Sur l’action en paiement :
L’ASL O’Viri conteste l’application par le premier juge des dispositions de l’article 2277 du code civil en matière de prescription lequel, selon les dispositions applicables en Polynésie française prévoit que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou termes périodiques plus courts.
L’ASL O’Viri expose que les dispositions de prescription qui doivent s’appliquer en l’espèce sont celles de l’article 2262 du code civil, tel qu’applicable en Polynésie française qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par trente ans.
La prescription quinquennale prévue aux dispositions de l’article 2277 du code civil ne s’applique pas au paiement des cotisations dues par les adhérents d’une association syndicale au titre des charges communes de réparation, d’amélioration et d’entretien , qui sont necessairement indéterminées et variables dans leur existence , celles-ci dussent-elles faire l’objet d’appels de provisions.
L’ASL O’Viri ayant introduit son action le 2 mars 2023, la prescription n’est pas acquise pour ses demandes dont les arriérés les plus anciens datent de 2011 sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si le délai de prescription a été interrompu.
L’ASL O’Viri réclame la somme de 3 530 356 FCFP et il se déduit de sa demande qu’elle concerne les charges arrêtées au 11 mai 2022 puisque l’appelante précise que cette demande est formée 'sous réserve des charges à venir à compter du 11 mai 2022.'
L’extrait de compte qu’elle verse aux débats en pièce n° 26 fait état , à la date du 11 mai 2022, de la somme de 3 530 356 FCFP d’impayés de la part de M. [V] [F], le total des débits s’élevant à la somme de 4 839 649 FCFP et M. [V] [F] ayant réglé 1 309 293 FCFP.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] [F] à payer la somme de 839 162 FCFP à l’ASL O’Viri et il sera condamné à lui verser la somme de 3 530 356 FCFP.
Il ne peut cependant être ajouté de condamnation d’un montant indéterminé tel que le sollicite l’ASL O’Viri au titre des charges à venir à compter du 11 mai 2022 et cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [V] [F] sera condamné aux dépens d’appel et il est équitable de condamner M. [V] [F] à payer à l’ASL O’Viri la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Dit que l’action par I’ASL O’Viri à l’encontre de M. [F] [V] est prescrite s’agissant de la demande en paiement de charges pour la période antérieure à I’exercice 2018 ;
— Condamné M. [M] [V] à payer à I’ASL O’Viri la somme de 839 162 cfp, expurgée des frais et des versements effectués par le débiteur, représentant les charges dues au titre de sa consommation en eau au 11 mai 2022 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que l’action engagée par I’ASL O’Viri à l’encontre de M. [F] [V] n’est pas prescrite ;
— Condamne M. [M] [V] à payer à I’ASL O’Viri la somme de 3 530 356 FCFP représentant les charges dues au 11 mai 2022 ;
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. [M] [V] à payer à I’ASL O’Viri la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne M. [M] [V] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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