Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 févr. 2026, n° 24/09894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [B]
RAPPORTEUR
N° RG 24/09894 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC3T
[U]
C/
Association [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Décembre 2024
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[M] [U]
née le 04/02/1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Luca SAKREF, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMÉE :
ASSOCIATION [2] ( [1] ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marylaure MEOLANS de la SELEURL SELARLU MEOLANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Dimitri COLIN, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] (la salariée) a été engagé le 27 avril 2018 par l’association [3] (l’association par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire.
A compter du mois de mai 2023, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Le 27 mai 2024, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « état de santé compatible avec le poste et une reprise en télétravail. Je recommande la possibilité de petites pauses régulières (quelques minutes) tout au long de la journée dans la posture de travail sur écran. A revoir en visite demande médecin du travail dans 4 mois ».
Du 30 mai 2024 au 30 juin 2024, la salariée était en congés payés.
Le 11 juin 2024, l’association a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester l’avis du médecin du travail du 27 mai 2024.
A l’issue d’une visite médicale à la demande de l’employeur, en date du 1er juillet 2024, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude en ces termes : « reçue en visite à la demande de l’employeur. Etat de santé compatible avec le poste avec l’aménagement suivant : je recommande une reprise effective du travail avec la possibilité d’organiser 2 ou 3 jours de télétravail par semaine. Je recommande également la possibilité de petites pauses régulières (quelques minutes) tout au long de la journée dans la posture de travail sur écran.
La mise à disposition d’un écran fixe et d’un réhausseur d’écran PC portable est conseillée pour une bonne ergonomie au poste de travail. Une étude de poste de travail serait à prévoir. A revoir dans 2 mois en visite à la demande du médecin du travail. Echange avec l’employeur initié le 6 juin 2024. A disposition de l’employeur pour un échange.».
L’association s’est désistée d’instance et d’action, ce que le conseil de prud’hommes de Lyon a constaté par décision du 7 août 2024.
Le 18 juillet 2024, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins de voir : juger qu’elle est apte à son poste de travail avec préconisation d’une reprise à 100% en télétravail, conformément à l’avis d’aptitude du 27 mai 2024 ; à titre subsidiaire, ordonner un nouvel avis technique sur le fondement de l’article L.4624-7 du code du travail ; désigner un médecin expert et lui confier une mission préalablement définie par la juridiction prud’hommale ; ordonner au médecin expert de rendre son rapport d’expertise sous 3 mois à compter de l’avis de consignation délivré au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ; condamner l’association au paiement de provision sur dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail (5 000 euros) ainsi qu’au paiement d’éventuels frais d’expertise et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 800 euros).
L’association a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 juillet 2024.
L’association s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, a :
— confirmé l’avis du 1er juillet 2024 rendu par le médecin du travail le Dr [G] [P] [J], « reprise en télétravail de 2 à 3 jours par semaine » ;
— débouté Mme [U] de sa demande de reprise de travail à 100% en télétravail;
— débouté Mme [U] de sa demande d’ordonner un nouvel avis ;
— débouté Mme [U] de sa demande de désigner un médecin expert ;
— débouté Mme [U] de sa demande de provision sur dommages et intérêts;
— débouté Mme [U] du reste de ses demandes ;
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’au visa de l’article R.1455-12 du code du travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné Mme [U] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 décembre 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a : confirmé l’avis du 1er juillet 2024 rendu par le médecin du travail le Dr [G] [P] [J], « reprise en télétravail de 2 à 3 jours par semaine » ; l’a débouté de sa demande de reprise de travail à 100% en télétravail ; l’a débouté de sa demande d’ordonner un nouvel avis ; l’a débouté de sa demande de désigner un médecin expert ; l’a débouté de sa demande de provision sur dommages et intérêts ; l’a débouté du reste de ses demandes ; l’a condamné aux dépens.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 juillet 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
o débouté Mme [U] de sa demande de reprise à 100% en télétravail ;
o débouté Mme [U] de sa demande d’ordonner un nouvel avis ;
o débouté Mme [U] de sa demande de désigner un médecin expert ;
o débouté Mme [U] de sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
o débouté Mme [U] du reste de ses demandes ;
o condamné Mme [U] aux dépens ;
Y procédant
A titre principal :
— annuler l’avis médical d’aptitude rendu en date du 1er juillet 2024 ;
— juger que Mme [H] est apte à son poste de travail avec préconisation d’une reprise à 100% en télétravail, conformément à l’avis d’aptitude rendu le 27 mai 2024 ;
A titre subsidiaire :
ordonner un nouvel avis technique sur le fondement de l’article L.4624-7 du code du travail;
désigner un médecin expert et lui confier une mission préalablement définie par la juridiction de céans ;
ordonner au médecin expert de rendre son rapport d’expertise sous 3 mois à compter de l’avis de consignation délivré au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
En tout état de cause :
condamner l’association au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la salariée du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
condamner l’association au paiement d’éventuels frais d’expertise ;
condamner l’association au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
intérêts au taux légal, dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 octobre 2025, l’association demande à la cour de :
A titre principal
— constater que la présente instance est devenue sans objet compte tenu du dernier avis rendu par le médecin du travail en date du 6 octobre 2025 ;
en conséquence, débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 18 décembre 2024 en ce qu’il a :
— confirmé l’avis du 1er juillet 2024 rendu par le médecin du travail le Docteur [G] [P] [J] « reprise en télétravail de 2 à 3 jours par semaine » ;
— débouté Mme [U] de sa demande de reprise de travail à 100% en télétravail ;
— débouté Mme [U] de sa demande d’ordonner un nouvel avis ;
— débouté Mme [U] de sa demande de désigner un médecin expert ;
— débouté Mme [U] de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
— débouté Mme [U] du reste de ses demandes ;
— condamné Mme [U] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il déboute l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Lyon de:
— condamner Mme [U] à verser à l’association la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
— condamner Mme [U] à verser à l’association la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présente procédure d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 octobre 2025, puis reportée au 13 novembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre suivant.
SUR CE,
Sur l’avis du médecin du travail du 1er juillet 2024 :
La salariée sollicite l’annulation de l’avis en date du 1er juillet 2024 et subsidiairement la désignation du médecin inspecteur, aux motifs que :
— seules les pressions exercées par l’employeur ' et non son état de santé ' ont conduit le médecin du travail à revenir sur sa décision ;
— aucune évolution médicale nouvelle n’est intervenue entre le 27 mai et le 1er juillet 2024 ;
— l’avis se fonde sur des conclusions médicales erronées et s’abstient de prendre en compte les nécessité de son état de santé ainsi que les caractéristiques de son poste de travail ;
— son poste est entièrement aménageable en télétravail, ainsi qu’en attestent plusieurs salariés;
— elle exerçait d’ores et déjà ses fonctions en 100% télétravail sans que cela ne soulève la moindre difficulté, ainsi qu’en attestent notamment les plannings d’avril 2022 et la fiche d’entreprise du 10 mars 2023 versés aux débats ;
l’employeur ne démontre pas l’intérêt ni le besoin de sa présence sur site.
Pour sa part, l’association réplique que :
— la demande de la salariée est sans objet dans la mesure où le médecin du travail, qui l’a reçue le 6 octobre 2025, a indiqué qu’il la reverrait à la reprise ;
— le nouvel avis se substituera à celui du 1er juillet 2024 ;
— la salariée ne démontre pas en quoi une organisation en télétravail de 2 à 3 jours par semaine serait incompatible avec son état de santé actuel ;
— la salariée ne produit aucun élément permettant d’attester que la modification des préconisations médicales résulte des pressions exercées par l’employeur ;
— le médecin du travail n’a pas outrepassé le cadre de sa mission en revenant sur les préconisations médicales prescrites aux termes de l’avis du 27 mai 2024 ;
— le médecin du travail est tenu d’échanger avec l’employeur concernant les mesures d’aménagements du poste de travail prescrites, de sorte qu’elle était en droit d’entrer en contact avec la médecine du travail à ce sujet ;
— les éléments produits par la salariée sont inopérants dès lors qu’ils se rapportent à l’ancienne organisation de l’association mise en place par la précédente direction ;
— la salariée créé une confusion entre le télétravail en tant que préconisation médicale prescrite par la médecine du travail et le télétravail comme modalité d’organisation du travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
***
Selon l’article L. 4624-3 du code du travail, Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail, « I – Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. ['] »
Le conseil de prud’hommes saisi d’une demande de mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur, n’est pas tenu d’accueillir cette demande.
En l’espèce, s’il est constant que le 27 mai 2024, le médecin du travail a rendu l’avis suivant « état de santé compatible avec le poste et une reprise en télétravail. Je recommande la possibilité de petites pauses régulières (quelques minutes) tout au long de la journée dans la posture de travail sur écran. A revoir en visite demande médecin du travail dans 4 mois », il ne fait pas débat que cet avis a été rendu sans échange avec l’employeur.
Il est observé que le médecin du travail a rendu l’avis du 1er juillet 2024 après échange avec l’employeur.
La salariée se borne à affirmer, sans apporter aucun élément de preuve, que le médecin du travail aurait subi des pressions de l’employeur pour rendre ce second avis.
La salariée s’appuie sur les attestations de M. [E], Mme [V] et Mme [W] qui doivent être regardées en tenant compte de ce qu’elles émanent de personnes dont il est établi qu’elles sont en litige avec l’association à la suite d’un changement de gouvernance qu’elles n’ont pas accepté.
En effet, M. [E], ancien salarié (délégué général) de l’association [3], licencié pour faute grave, a été condamné par la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon à rembourser les fonds détournés au préjudice de l’association.
Mme [V], responsable administrative et financière, a été licenciée pour faute grave, notamment pour s’être introduite dans les locaux de l’association avec M. [E] pour les dégrader et dérober du matériel.
A l’issue d’une instance engagée par les nouveaux dirigeants de l’association, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 22 mai 2023, a notamment ordonné à Mme [W] de restituer les fonds qu’elle détiendrait pour le compte de l’association, les clés d’accès aux locaux, les éléments administratifs et comptables, de transférer les fonds du compte ouvert au nom de l’association.
Au demeurant, ces témoins ne renseignent nullement sur l’état de santé de Mme [U] et son éventuelle incompatibilité avec un travail en présentiel.
Si le médecin traitant de Mme [U] certifie que cette dernière présente un état anxieux sévère « en lien avec un conflit sur son lieu de travail, qui nécessiterait de travailler à 100% en télétravail », cet avis n’est pas étayé, est insuffisant pour remettre en cause l’avis du médecin du travail et rendre nécessaire une mesure d’instruction.
En conséquence, la cour rejette la demande d’annulation de l’avis médical du 1er juillet 2024 et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée fait valoir qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Ce faisant, elle relève que :
elle a été placée en repos forcé par l’employeur à son retour d’arrêt de travail ;
l’employeur a exercé une pression sur la médecine du travail afin que soit rendu un avis d’inaptitude la concernant ;
elle a été à nouveau placée en arrêt de travail dans la mesure où les conditions édictées par la médecine du travail ne sont pas compatibles avec son état de santé ;
elle a été reconnue en affection longue durée ;
l’employeur a persisté dans son comportement visant à ne pas procéder à l’aménagement de son poste de travail, ainsi qu’en attestent les échanges de courriels produits.
De son côté, l’association rétorque que :
— la demande de congés est intervenue à l’initiative de la salariée et en l’absence de la moindre pression de la part de l’employeur ;
— la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral ;
— la salariée ne démontre pas en quoi les recommandations nouvellement édictées par la médecine du travail ne seraient pas compatibles avec son état de santé ;
— elle est demeurée à l’écoute de la salariée en acceptant d’aménager ses horaires de travail ainsi qu’en témoigne le courriel du 6 septembre 2024 versé aux débats.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée affirme que l’employeur l’aurait placée en congés payés sans en rapporter la preuve tandis que l’association verse aux débats la demande de congés qu’elle a complétée et signée le 28 mai 2024, pour la période du 30 mai au 30 juin 2024 et qui a reçu un avis favorable de l’employeur.
Ensuite, la salariée s’appuie sur un courriel que lui a adressé l’employeur le 6 septembre 2024, par lequel ses horaires sont aménagés pour tenir compte des difficultés liées à son arrivée matinale. En agissant ainsi l’employeur respecte les préconisations du médecin du travail puisqu’il est indiqué que la salariée est en présentiel deux jours par semaine.
Aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail n’est caractérisé.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [U], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l'[4] [3], les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant
Rejette la demande de nullité d’avis du médecin du travail du 1er juillet 2024 ;
Déboute l’association [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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