Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 124.
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITEG
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
C/
M. [S] [D], Mme [V] [X] épouse [D], S.C.P. [O] [L], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME- DEUX SEVRES
CB/LM
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 AVRIL 2025
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Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 JUILLET 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 15]
ET :
Monsieur [S], [F], [G] [D]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Madame [V] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. [O] [L] Prise en la personne de Me [B] [L], désignée en qualité de mandataire liquidateur par jugement du tribunal de co
mmerce de [Localité 19] (Charente-Maritime), en date du 03 août 2006, ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME – DEUX SEVRES, demeurant [Adresse 4]
non représentée
INTIMES
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Suivant ordonnance du Premier Président, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mars 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte reçu le 31 janvier 1997 par Maître [T] [W] Notaire à [Localité 18] (Haute-Vienne), Monsieur [S] [D] et son épouse Madame [V] [X] ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 17] SUR [Localité 13], sachant qu’aux termes de cet acte, les époux [S] [D] / [V] [X] se sont vu consentir par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST pour financer ladite acquisition immobilière, un prêt d’un montant de 421 000 francs (soit 64 181,04 ') :
— remboursable en 180 mensualités de 3507,30 Frs, avec intérêts au taux de 5,80 %, sur la période comprise entre le 10 février 1997 (première échéance) et le le 10 janvier 2012 (dernière échéance)
— garanti par une inscription du privilège de prêteur de deniers publiée le 28 mars 1997, et renouvelée le 20 décembre 2013.
A la suite d’incidents de paiement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST s’est prévalue de la déchéance du terme au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 février 2001 et adressé aux époux [D].
Monsieur [S] [D] a successivement fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivie d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement rendu le 3 août 2006 par le Tribunal de Commerce de SAINTES, avec désignation en qualité de liquidateur de la SCP [O]-[L] représentée par Maître [C] [O].
C’est dans ce contexte :
— que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a le 19 septembre 2006, adressé à Maître [C] [O] ès-qualités de liquidateur, une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [D]
— que suivant ordonnance du 24 octobre 2019, le juge- commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [S] [D] a autorisé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, en sa qualité de créancier de ce dernier, à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 17] ([Localité 11]) et dépendant de la communauté existant entre les époux [S] [D] / [V] [X], et ce devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES et sur une mise à prix de 50 000 ', sachant que cette décision a successivement été confirmée
* par un jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en date du 16 janvier 2020
* par un arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la Cour d’appel de POITIERS statuant sur appel interjeté par Madame [V] [X] épouse [D] et appel incident formé par Monsieur [S] [D]
— que par exploit d’huissier en date du 8 février 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait délivrer à Madame [V] [X] épouse [D] un commandement de payer valant saisie immobilière
* publié au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 les 21 mars et 14 avril 2022, Volume 2022 S N° 11
* visant l’acte notarié de prêt daté du 31 janvier 1997
* pour obtenir paiement de la somme totale de 47 380,65 ' en principal, frais et intérêts arrêtés au 19 novembre 2021
* rappelant à Madame [V] [X] épouse [D] qu’à défaut de règlement de ladite somme dans le délai de huit jours à elle imparti, il sera procédé à la poursuite de la vente forcée du bien immobilier saisi à son préjudice, situé [Adresse 9], figurant initialement au cadastre de ladite commune sous les mentions suivantes: Section B numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 15a20 ca et 33 a 50 centiares et désormais cadastré : section AB N°[Cadastre 10] pour une contenance de 45 a 31 ca
* régulièrement dénoncé
° le même jour à Monsieur [S] [D], en sa qualité de conjoint de Madame [V] [X] épouse [D], débitrice saisie
° par exploit d’huissier du 27 avril 2022, d’une part à Maître [C] [O], ès-qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [D], et d’autre part à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES en sa qualité de créancier hypothécaire en vertu d’un prêt d’un montant de 550 000 francs souscrit par les époux [S] [D] / [V] [X] pour les besoins de l’activité professionnelle de Monsieur [S] [D] selon acte notarié du 28 novembre 1999, prêt ayant donné lieu à une condamnation de Madame [V] [X] épouse [D] au paiement en faveur de ladite banque d’une somme de 52 577,17 ' avec intérêts au taux de 4,6 % sur la somme de 26 094,24 ' à compter du 21 juillet 2005, condamnation prononcée le 15 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de SAINTES, avec confirmation par arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 5 février 2008.
Ledit commandement de payer étant demeuré infructueux,la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a par exploit du 22 avril 2022, assigné Madame [V] [X] épouse [D] à comparaître à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LILMOGES du 27 juin 2022, et ce à l’effet :
— de voir constater qu’elle est en droit d’agir par voie de saisie immobilière à l’encontre de Madame [V] [X] épouse [D] en sa qualité de créancier en vertu d’un acte du Ministère de Maître [T] [W], Notaire, en date du 31 janvier 1997
— de voir juger que Madame [V] [X] épouse [D] est débitrice à son égard de la somme de 47 380,65 ', outre intérêts à échoir au taux de 6,35 % l’an à dater du 20 novembre 2021
— de voir juger que le bien immobilier des époux [D] sis sur la Commune de [Localité 17] (Haute- Vienne) et cadastré en ladite commune 'Section AB n° [Cadastre 10] – [Adresse 12] N° [Cadastre 8] -45 a 31 ca', est susceptible de saisie
— de voir ordonner la vente forcée dudit bien, et fixer la date d’audience a laquelle il y sera procédé
— de voir désigner la S.C.P. FANANAS – HORTHOLARY & LUPETTE, Commissaires de Justice à [Localité 15] (Haute -Vienne), afin de faire visiter 1e bien saisi, au besoin avec 1e concours de la force publique.
Une dénonciation avec assignation d’avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, a été délivrée aux créanciers inscrits le 27 avril 2022, sachant que le même jour, la SCP [O] [L] mandataire liquidateur de Monsieur [S] [D], s’est vu dénoncer ladite assignation.
C’est dans ces circonstances que par jugement du 12 juillet 2024 rendu entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST créancier poursuivant et Madame [V] [X] épouse [D] partie saisie, en présence de Monsieur [S] [D] intervenant volontaire, ainsi que de la SCP [O]-[L] mandataire liquidateur de ce dernier, et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES en sa qualité de créancier inscrit, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— ordonné la disjonction des demandes afférentes à la validité de l’hypothèque légale dont se prévaut la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-MARITIME-DEUX-SÈVRES, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée à ce titre au profit du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
— pour le surplus,
* constaté le désistement présumé de Monsieur [S] [D]
* déclaré Maître [C] [O] recevable en son intervention, ès-qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [D]
* débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de sa demande de vente forcée, et ce
° après avoir rappelé que l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective, ne dispense pas le créancier de respecter les dispositions propres à l’exigibilité de la creéance à l’égard du codébiteur in bonis, et notamment les formalités propres au constat de la déchéance du terme du prêt
° après avoir acté de l’impossibilité de vérifier tant l’exigilité de la créance, que son montant
* débouté les parties du surplus de leurs demandes
* condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à verser à Madame [V] [X] épouse [D] la somme de 700 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 9 août 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [V] [X] épouse [D], Monsieur [S] [D], la SCP [O]-[L] prise en la personne de Maître [C] [O] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [D], et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES.
Après assignation à jour fixe délivrée à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST par exploit d’huissier du 3 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [D] et de son épouse Madame [V] [X], par exploits d’huissier des 4 et 10 septembre 2024 à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES,et par exploit d’huissier du 10 septembre 2024 à l’encontre de la SCP [O]-[L] prise en la personne de Maître [C] [O] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [D], il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de vente forcée, et statuant à nouveau :
— de constater qu’elle est en droit d’agir par voie de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [S] [D] et de Madame [V] [X] épouse [D], en sa qualité de créancier en vertu d’un acte du Ministère de Maître [T] [W], Notaire, en date du 31 janvier 1997
— de juger que Monsieur [S] [D] et Madame [V] [X] épouse [D] sont débiteurs à son égard de la somme de 47 380,65 ', outre intérêts à échoir au taux de 6,35% l’an à dater du commandement de saisie immobilière et frais de poursuite
— de juger que le bien immobilier des époux [D] sis sur la commune de [Localité 17] (Haute- Vienne) et cadastré en ladite commune 'Section AB N° [Cadastre 10] – [Adresse 12] N° [Cadastre 8] -45 a 31 ca', est susceptible de saisie
— d’ordonner la vente forcée dudit bien, et de fixer la date d’audience à laquelle il y sera procédé
— de désigner la S.C.P. FANANAS – HORTHOLARY & LUPETTE, Commissaires de Justice à [Localité 15] (Haute -Vienne), afin de faire visiter 1e bien saisi, au besoin avec 1e concours de la force publique
— de juger que les dépens de la procédure de saisie immobilière seront employés en frais privilégiés de vente
— de condamner Madame [V] [X] épouse [D] à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 5000 ', ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2025, et ce sans que n’aient constitué Avocat les parties intimées que sont Monsieur [S] [D] et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire dès lors que l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
a été signifiée :
— à Monsieur [S] [D] par exploit d’huissier remis à sa personne
— à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES par exploit d’huissier remis à Madame [H] [Y], rédactrice contentieux ayant déclaré être habilitée à recevoir une copie de l’acte.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 8 janvier 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST demande en substance à la Cour :
— de faire droit à son appel
— d’infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de vente forcée, et statuant à nouveau
* de constater qu’elle est en droit d’agir par voie de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [S] [D] et de Madame [V] [X] épouse [D], en sa qualité de créancier en vertu d’un acte du Ministère de Maître [T] [W], Notaire, en date du 31 janvier 1997
* de juger que Monsieur [S] [D] et Madame [V] [X] épouse [D] sont débiteurs à son égard de la somme de 47 380,65 ', outre intérêts à échoir au taux de 6,35 % l’an à dater du commandement de saisie immobilière et frais de poursuite
* de juger que le bien immobilier des époux [D] sis sur la Commune de [Localité 17] (Haute- Vienne) et cadastré en ladite commune 'Section AB N° [Cadastre 10] – [Adresse 12] N° [Cadastre 8] -45 a 31 ca', est susceptible de saisie
* d’ordonner la vente forcée dudit bien, et de fixer la date d’audience à laquelle il y sera procédé
* de désigner la S.C.P. FANANAS – HORTHOLARY & LUPETTE, Commissaires de Justice à [Localité 15] (Haute -Vienne), afin de faire visiter 1e bien saisi, au besoin avec 1e concours de la force publique
* de juger que les dépens de la procédure de saisie immobilière seront employés en frais privilégiés de vente
— de condamner Madame [V] [X] épouse [D] à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 5000 ', ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, la SCP [O]-[L] demande en substance à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de sa demande de vente forcée, et statuant à nouveau :
— d’ordonner la vente forcée de l’immeuble appartenant aux Consorts [D] sis sur la Commune de [Localité 17] (87) cadastré section AB N°[Cadastre 10] tel que demandé par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
— de condamner Madame [V] [X] épouse [D] à payer à Maître [L] ès-qualité de mandataire liquidateur de la procédure collective de Monsieur [S] [D], la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les
entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 6 janvier 2025, Madame [V] [X] épouse [D] (ci-après dénommée Madame [V] [D]) demande en substance à la Cour :
— à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et de débouter tant la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST que la SCP [O]-[L] de l’ensemble de leurs demandes
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où serait accueillie la demande aux fins de vente forcée de l’immeuble objet du commandement de payer valant saisie immobilière qu’elle s’est vu signifier le 8 février 2022, de constater
* que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST au titre du prêt immobilier personnel du 31 janvier 1997 d’un montant de 421 000 francs, ne saurait être supérieure à la somme de 24 011,54 '
* que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES au titre du prêt immobilier professionnel du 28 septembre 1999 d’un montant de 550 000 francs, ne saurait être supérieure à la somme de 60 782,86 '
— en toute hypothèse, de condamner
* la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST et la SCP [O]-[L], à lui verser chacune une somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* solidairement la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST et la SCP [O]-[L] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient d’observer qu’en sa qualité de prêteur de deniers résultant d’un prêt immobilier par elle consenti aux époux [S] [D] / [V] [X] pour un montant de 421 000 francs suivant acte notarié reçu le 31 janvier 1997, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST :
— d’une part, a été autorisée à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien immobilier appartenant aux époux [S] [D] / [V] [X], et ce aux termes d’un arrêt définitif rendu le 19 octobre 2021 par la Cour d’appel de POITIERS, et intervenu
* après ouverture à l’encontre de Monsieur [S] [D] d’une procédure de redressement judiciaire, suivie d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 3 août 2006 portant désignation de la SCP [O]-[L] en qualité de liquidateur
* après régularisation d’une déclaration de créance faite par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST le 10 janvier 2003 pour un montant de 57 001,09 '
* après admission de ladite créance par ordonnance rendue le 11 mars 2003 par le Juge-Commissaire au redressement judiciaire de Monsieur [S] [D]
— d’autre part, poursuit à l’égard de Madame [V] [D] la vente forcée de l’immeuble commun aux époux [S] [D] / [V] [X], et ce au moyen d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 8 février 2022 à Madame [V] [X] épouse [D], et dénoncé d’une part à la SCP [O]-[L] en sa qualité de liquidateur de Monsieur [S] [D], et d’autre part à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES en sa qualité de créancier inscrit.
Le litige soumis à la Cour concerne principalement la régularité de la saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre de Madame [V] [D] .
I) Sur la régularité de la saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre de Madame [V] [D] :
La régularité de la saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST sera examinée au regard des dispositions des articles L 111-2 et L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sachant :
— qu’il résulte desdites dispositions que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière sur les biens de son débiteur
— que pour s’opposer à la saisie immobilière diligentée à son encontre, Madame [V] [D]
* conteste le caractère le caractère exigible de la créance revendiquée à son encontre par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST comme fondement aux poursuites exercées à son encontre
* invoque la prescription de l’action exercée à son encontre .
1) sur la détention par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST d’une créance qui soit liquide et exigible :
Pour contester le caractère exigible de la créance revendiquée à son encontre par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, Madame [V] [D] argue de ce que le prêt immobilier consenti par cette dernière suivant acte authentique du 31 janvier 1997 n’a pas donné lieu au prononcé d’une déchéance du terme qui ait régulièrement été notifiée tant à elle-même qu’à son époux [S] [D].
A l’examen du dossier, force est de constater que la thèse ainsi soutenue par Madame [V] [D] se heurte à un obstacle majeur tenant aux caractéristiques du prêt consenti par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST aux époux [D] selon acte notarié du 31 janvier 1997 pour un montant de 421 000 francs remboursable en 180 mensualités avec une première échéance fixée au 10 février 1997 et une dernière échéance fixée au 10 janvier 2012.
De ces éléments, il s’évince que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 8 février 2022 à Madame [V] [D], le prêt invoqué par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST requérante, comme fondement à la créance par elle revendiquée comme fondement aux poursuites exercées à l’encontre de Madame [V] [D] était totalement échu depuis le 10 janvier 2012.
Il s’ensuit que lors de la délivrance dudit commandement de payer valant saisie immobilière, la créance de prêt revendiquée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre de Madame [V] [D] était parfaitement exigible, et ce :
— nonobstant la discussion instaurée entre les parties sur le point de savoir si le prêt litigieux avait fait l’objet d’une déchéance du terme qui aurait eu pour effet de le rendre exigible avant le terme conventionnellement fixé au 10 janvier 2012
— indépendamment de la déchéance du terme ayant résulté de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [D] prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 3 août 2006.
2) sur l’existence d’une créance qui ne soit pas éteinte par voie de prescription :
A cet égard, il y a lieu de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 8 février 2022 à Madame [V] [D] a été délivré en l’état d’une procédure de liquidation judiciaire :
— prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [D] par jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 3 août 2006, et non encore clôturée
— ayant succédé à une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a régularisé une déclaration de créance faite le 10 janvier 2003 pour un montant de 57 001,09 '.
De ces éléments, il s’évince que l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance faite par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à la procédure collective de Monsieur [S] [D] et toujours en vigueur en l’absence de clôture de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de ce dernier, fait que n’est pas éteinte par voie de prescription la créance de prêt revendiquée par ladite banque à l’encontre de Madame [V] [D], coobligée de son époux en liquidation judiciaire, dès lors que l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur concerne non seulement le débiteur en liquidation judiciaire, mais aussi so codébiteur solidaire in bonis.
En conséquence, il convient :
— de juger non prescrite l’action exercée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre de Madame [V] [D]
— de constater que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST était titulaire à l’encontre de Madame [V] [D], destinataire de l’acte, d’une créance de prêt certaine, liquide et exigible, de nature à justifier l’exercice à l’encontre de cette dernière de poursuites par voie de saisie immobilière
— de juger parfaitement régulière la procédure de saisie immobilière telle que diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre de Madame [V] [D] en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à cette dernière le 8 février 2022, et ce aux fins de vente forcée de l’immeuble objet dudit commandement de payer
— de réformer en ce sens le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES.
II) Sur la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre de Madame [V] [D] :
1) sur la fixation de la créance de prêt revendiquée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre des époux [D] :
La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST revendique à l’encontre des époux [D] une créance de prêt d’un montant de 47 380,65 ' sur la base d’un décompte arrêté à la date du 19 novembre 2021.
La demande de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST sera accueillie, dès lors :
— que cette créance de prêt a fait l’objet d’une décision d’admission prise le 11 mars 2003 par le Juge-Commissaire au redressement judiciaire de Monsieur [S] [D] pour un montant supérieur de 57 001,09 ', décision ayant autorité de la chose jugée, et ce tant à l’égard de Monsieur [S] [D], qu’à l’égard de Madame [V] [D] en sa qualité de codébitrice solidaire
— que le décompte produit par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUESTcomporte le détail échéance par échéance, et pour la période comprise entre le 10 décembre 2007 et le 10 janvier 2012 (date à laquelle le prêt arrivait à terme), de la somme due en capital d’une part, en intérêts normaux d’autre part au taux de 3,35 % l’an, et en intérêts de retard en troisième part appliqués au taux majoré de 6,35 % l’an représentatif du taux d’intérêt majoré de 3 %, contractuellement prévu en cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme
— que Madame [V] [D] est défaillante dans la justification d’un quelconque paiement qui aurait été effectué par ses soins ou pour son compte, et ce postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022 établi sur les bases du décompte de créance arrêté au 19 novembre 2021.
En conséquence, la créance de prêt revendiquée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre des époux [D] sera fixée à la somme globale de 47 380,65 ' à la date du 19 novembre 2021.
2) sur les modalités de réalisation de la vente de l’immeuble appartenant aux époux [D] sis sur la commune de [Localité 17] (Haute- Vienne) et cadastré Section AB N° [Cadastre 10] :
La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, autorisée par arrêt définitif de la Cour d’appel de POITIERS du 19 octobre 2021 à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble appartenant aux époux [D], situé [Adresse 9] à [Localité 17] (Haute- Vienne) est bien fondée à faire procéder à la vente forcée dudit bien.
En conséquence, il y a lieu :
— d’ordonner la vente forcée du bien immobilier visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022, et consistant dans l’immeuble situé sis sur la commune de [Localité 17] (Haute- Vienne), [Adresse 9], cadastré Section AB N° [Cadastre 10], d’une contenance de 45 a 31 ca, propriété des époux [D]
— de désigner la S.C.P. FANANAS – HORTHOLARY & LUPETTE, Commissaires de Justice à [Localité 15] (Haute-Vienne), afin de faire visiter 1e bien saisi, au besoin avec 1e concours de la force publique
— de dire que les dépens de la procédure de saisie immobilière seront employés en frais privilégiés de vente
— de renvoyer l’affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, aux fins de fixation par celui-ci de la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble des époux [D] visé au commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022, et ce sur la requête de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST.
III) Sur la demande de Madame [V] [D] ayant trait à la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES :
En cause d’appel, Madame [V] [D] demande à la Cour de constater que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES au titre du prêt immobilier professionnel du 28 septembre 1999 d’un montant de 550 000 francs, ne saurait être supérieure à la somme de 60 782,86 '.
Des éléments produits par Madame [V] [D], il ressort :
— que suivant arrêt définitif de la Cour d’appel de POITIERS du 5 février 2008, l’intéressée a été condamnée à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES au titre du prêt immobilier professionnel du 28 septembre 1999, la somme de 52 577,17 ' avec intérêts au taux de 4,60 % sur la somme de 26 094,24 ' à compter du 21 juillet 2005
— que selon décompte d’huissier établi le 16 juillet 2019, les sommes dues en exécution de ladite décision s’élevait à cette date à la somme de 58 022,08 ', et ce après déduction d’une somme gobale de 12 200 ' portée au crédit de Madame [V] [D].
Il s’ensuit qu’en l’état desdits éléments et faute pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES d’avoir constitué Avocat en cause d’appel à l’effet de voir chiffrer sa créance en sa qualité de créancier inscrit, il convient de constater qu’à la date du 16 juillet 2029, sa créance de prêt à l’encontre de Madame [V] [D] au titre du prêt immobilier professionnel du 28 septembre 1999 d’un montant de 550 000 francs, s’élevait à la somme globale de 58 022,08 ' en principal, intérêts et frais.
IV) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Le fait pour la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST d’avoir prospéré en son appel justifie de condamner Madame [V] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce qui justifie de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à verser cette dernière la somme de 700 ' à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties que sont la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST d’une part, et la SCP [O]-[L] d’autre part.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST ;
Réforme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il a :
— débouté la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de sa demande de vente forcée
— condamné la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à verser à Madame [V] [D] la somme de 700 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau,
Constate que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST était titulaire à l’encontre de Madame [V] [D], destinataire de l’acte, d’une créance de prêt certaine, liquide et exigible, de nature à justifier l’exercice à l’encontre de cette dernière de poursuites par voie de saisie immobilière ;
Juge parfaitement régulière la procédure de saisie immobilière telle que diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre de Madame [V] [D] en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à cette dernière le 8 février 2022, et ce aux fins de vente forcée de l’immeuble objet dudit commandement de payer ;
Ordonne la vente forcée du bien immobilier visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022, et consistant dans l’immeuble situé sis sur la commune de [Localité 17] (Haute- Vienne), [Adresse 9], cadastré Section AB N° [Cadastre 10], d’une contenance de 45 a 31 ca, propriété des époux [D] ;
Fixe la créance de prêt revendiquée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l’encontre des époux [D] à la somme globale de 47 380,65 ' à la date du 19 novembre 2021 ;
Désigne la S.C.P. FANANAS – HORTHOLARY & LUPETTE, Commissaires de Justice à [Localité 15] (Haute -Vienne), afin de faire visiter 1e bien saisi, au besoin avec 1e concours de la force publique ;
Dit que les dépens de la procédure de saisie immobilière seront employés en frais privilégiés de vente ;
Constate qu’à la date du 16 juillet 2029, la créance de prêt de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE- MARITIME DEUX-SÈVRES à l’encontre de Madame [V] [D] au titre du prêt immobilier professionnel du 28 septembre 1999 d’un montant de 550 000 francs, s’élevait à la somme globale de 58 022,08 ' en principal, intérêts et frais ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties ;
Déboute Madame [V] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Madame [V] [D] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Renvoie l’affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, aux fins de fixation par celui-ci de la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble des époux [D] visé au commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022, et ce sur la requête de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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