Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 déc. 2024, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 mars 2023, N° F20/01126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
13/12/2024
ARRÊT N°24/370
N° RG 23/01433 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMO5
MT/NB
Décision déférée du 07 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/01126)
Mme C. LERMIGNY
[I] [H]
C/
SASU DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SASU DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
N.BERGOUNIOU, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H] a été embauché à compter du 16 octobre 2017 par la Sasu distribution services industriels (DSI), société qui emploie plus de 11 salariés, en qualité de technicien polyvalent, niveau 1.4.1, coefficient 240 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études.
Il a été promu chef d’équipe back-up en mars 2018, puis en mars 2019, il est promu également adjoint au responsable de pôle.
M. [H] a fait l’objet d’entretiens annuels d’évaluation les 24 septembre 2019 et 28 janvier 2020 sans aucune difficulté apparente.
A compter du 30 septembre 2019, la Sasu DSI a retiré à M. [H] ses fonctions d’adjoint au responsable de pôle, sans que cela ait été matérialisé dans un avenant à son contrat de travail.
A compter du 17 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 29 juin 2020.
Le 23 juillet 2020, à l’occasion d’un rendez-vous entre M. [H] et Mme [J], directrice adjointe aux ressources humaines, le salarié a été victime d’un accident, que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’occasion de la visite de reprise du 13 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte en précisant que : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 août 2020 afin d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société DSI.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 septembre 2020, auquel il ne s’est pas rendu, M. [H] s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée du 8 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse ' section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2023, en énonçant dans à sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe par RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de:
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 7 mars 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sasu DSI,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il l’a débouté :
*de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 401,46 euros et 440,14 euros de congés payés y afférents ;
*de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 562,52 euros ;
*de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 000 euros ;
*de sa demande de rappel de salaire au titre des fonctions d’adjoint de responsable
de pôle à hauteur de 4 800 euros et 480 euros de congés payés y afférents ;
*de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 10 000 euros ;
*de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la Sasu DSI,
— juger que cette résiliation produira les effets d’un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour inaptitude prononcé le 8 septembre 2020,
En conséquence,
— condamner la Sasu DSI à verser à M. [H] la somme de 4 401,46 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 440,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la Sasu DSI à verser à M. [H] la somme de 1 562,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la Sasu DSI à verser à M. [H] la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamner la Sasu DSI à verser à M. [H] la somme de 4800 euros de rappel de salaire au titre des fonctions d’adjoint responsable de pôle, outre 480 euros de congés payés y afférents,
— condamner la Sasu DSI à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamner la Sasu DSI à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter la Sasu DSI de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe par RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sasu DSI demande à la cour de:
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée;
— au fond, confirmer celle-ci :
— juger que la société n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de manière grave et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— débouter M. [H] de ses demandes
— condamner M. [H] à verser à la société DSI (distribution services industriels) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient à M. [I] [H] d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur.
Il lui appartient également d’établir que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [H] invoque une exécution déloyale par l’employeur de ses obligations contractuelles : modification unilatérale de son contrat de travail par voie de rétrogradation, manquement de la société employeur à son obligation de sécurité.
* Sur la modification du contrat de travail par voie de rétrogradation :
M. [I] [H] fait valoir que la direction de la société employeur lui a brusquement annoncé, le 30 septembre 2019, qu’il n’occupait plus le poste d’adjoint de responsable de pôle et que dans le nouvel organigramme mis à jour le 12 mars 2020, il apparaît comme chef d’équipe transitique jour et chef d’équipe back up ; que ce faisant, il lui a été imposé une modification de son contrat de travail et une restriction de ses missions, peu important qu’il n’ait pas subi de baisse de rémunération.
La Sasu DSI soutient en réponse que la qualification d’adjoint n’est pas un poste à proprement parler mais une fonction destinée à être remplie par un chef d’équipe, et que M. [H] n’a jamais en réalité été adjoint au responsable de Pôle ; que sa nomination avait certes été envisagée en début d’année 2019, mais n’a pas été concrétisée en raison de relations tendues entre M. [H] et ses collègues de travail.
Sur ce :
M. [H] verse aux débats :
— un organigramme mis à jour le 1er août 2019 Pole 1- Airbus Saint Eloi- Logistique industrielle, dans lequel il apparaît comme à la fois adjoint responsable de Pôle, le chef de pôle étant M. [P] [K]. Il est également positionné sur le poste de chef d’équipe back up (pièce n° 2) ;
— une lettre de recommandation de la société Airbus qui indique que M. [I] [H] travaille depuis octobre 2017 sur le site d’Airbus pour le compte de son prestataire logistique DSI. Il occupe la fonction d’adjoint au responsable de production (pièce n° 5) ;
— le nouvel organigramme mis à jour le 12 mars 2020, sur lequel il apparaît comme chef d’équipe transitique jour et chef d’équipe back up ; le poste de responsable adjoint du pôle est désormais occupé par Mme [F] [D], aux côtés de M. [P] [K], chef de pôle. Ce poste est clairement positionné dans l’organigramme comme étant au-dessus des chefs d’équipe (pièce n° 7) ;
— ses bulletins de salaire des mois d’avril à juillet 2020, sur lesquels est mentionné l’emploi d’adjoint responsable de pôle (pièce n° 1) ;
— son entretien d’évaluation du 24 septembre 2019, dans lequel il est décrit comme : « au-dessus des attentes ; [I], par son implication, son approche client et son management a su se rendre indispensable auprès des donneurs d’ordres Airbus et créer un climat de confiance avec ceux -ci, ce qui contribue fortement à donner une image de DSI très valorisante »(pièce n° 4) ;
De son côté, la société DSI produit une attestation de Mme [G] [W], chef d’équipe gestion outillage, qui indique que lors de son intégration en janvier 2019, M. [I] [H] lui a été présenté par son responsable M. [K] comme le chef d’équipe transitique et son futur adjoint (pièce n° 4).
Il ressort de l’ensemble des observations qui précèdent que M. [I] [H] a occupé au cours de l’année 2019 les fonctions d’adjoint au responsable du chef de Pôle, M. [K], avant d’être évincé au profit de Mme [F] [D], et ce sans explication ni signature d’un avenant entre les parties.
Les fonctions d’adjoint au responsable du chef de Pôle incluent sans contestation possible des missions distinctes de celles de chef d’équipe, l’adjoint au responsable du chef de Pôle étant amené à superviser l’ensemble des chefs d’équipe en cas d’empêchement du chef de Pôle, peu important que M. [H] ait conservé le bénéfice du coefficient 355.
Ce manquement est établi.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [H] fait valoir qu’il a alerté la société DSI sur la détérioration de ses conditions de travail, sans obtenir de réponse ; que le silence méprisant de la société a placé le salarié dans un état de stress, lui faisant remettre en cause ses compétences professionnelles ; que l’ensemble de ces faits lui a cause un traumatisme, à l’origine de son accident du 23 juillet 2020 ; que la Sasu DSI a commis des manquements à son obligation de sécurité en étant négligente dans sa politique de prévention des risques psycho-sociaux.
La société DSI conteste l’existence d’un quelconque manquement à son obligation de sécurité, indiquant que du 17 février au mois de juillet 2020, M. [H] n’a émis aucune plainte relative à son état de santé.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que M. [H] a sollicité, par mail du 23 janvier 2020, un rendez-vous avec le Président Directeur Général de la société, M. [E], dans lequel il lui indique avoir eu des entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques directs, l’assistante sociale et la DRH sur sa situation professionnelle problématique qui a eu des retombées négatives sur son état de santé (pièce n° 9 de l’appelant) ; ce mail est resté sans réponse.
Les 2 et 3 juillet 2020, il a demandé des explications au service RH sur le fait que son complément de salaire depuis le mois d’avril 2020 ne lui avait pas été versé (pièce n° 10) ;
Le 8 juillet 2020, il a sollicité un rendez-vous urgent auprès de la directrice des ressources humaines, indiquant qu’il souhaitait s’entretenir de sa situation professionnelle avec elle très rapidement (pièce n° 11).
Ce mail étant resté sans réponse M. [H] a réitéré sa demande de rendez vous par mail du 20 juillet 2020 (pièce n° 12).
M. [H] a réitéré sa demande auprès de M. [E], Président Directeur Général, par courrier du 21 juillet 2020 (pièce n°14). Il a adressé copie de son courrier à l’inspection du travail qui lui a répondu, le 28 juillet 2020, avoir demandé à son employeur de prendre toutes mesures utiles à la préservation de sa santé mentale dans les jours et les semaines qui viennent, et de mener une enquête pour comprendre les causes de la souffrance au travail qu’il exprimait (pièce n°18).
Quelques jours auparavant, le 23 juillet 2020, M. [H] a été finalement reçu en entretien par Mme [X] [J], directrice des ressources humaines adjointe. Au cours de l’entretien, il a été pris d’un malaise, et a indiqué à son interlocutrice envisager de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Celle-ci lui a demandé de ne plus se rendre à son poste jusqu’à ce qu’il rencontre le médecin du travail (pièce n° 20). M. [H] a été placé le jour même en arrêt de travail.
Compte tenu de la chronologie de ces évènements et des demandes réitérées de M. [H] d’obtenir des explications sur son positionnement professionnel, qui ont perduré pendant 6 mois avant qu’il n’obtienne un rendez-vous avec la directrice des ressources humaines, la cour constate un manquement de la société employeur dans son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, lequel est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société employeur. Le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Eu égard aux manquements commis par la société employeur quant à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, qui sont à l’origine de la déclaration d’inaptitude de M. [H], la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Sasu DSI produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour inaptitude prononcé le 8 septembre 2020. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou à l’obligation de prévention du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-4 du code du travail n’est pas, en effet, de nature à justifier la nullité du licenciement.
M. [I] [H] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’âge de 51 ans et à l’issue de 3 ans de présence effective dans l’entreprise. Il est fondé à percevoir les sommes suivantes :
4 401,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
440,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1 562,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
8802,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à l’équivalent de quatre mois de salaire brut,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la société employeur de son obligation de sécurité.
M. [H] sera en revanche débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des fonctions d’adjoint responsable de pôle, sa rétrogradation n’ayant été assortie d’aucune diminution de sa rémunération.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à Pole Emploi Occitanie des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens.
La Sasu DSI, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M.[I] [H] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [H] aux torts de la société employeur, la Sasu DSI, à effet du 8 septembre 2020 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sasu DSI à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes :
4 401,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
440,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1 562,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
8802,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à l’équivalent de quatre mois de salaire brut,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la société employeur de son obligation de sécurité.
Ordonne le remboursement par la Sasu DSI à Pole Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la Sasu DSI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sasu DSI à payer à M. [I] [H], en cause d’appel, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON M. DARIES
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