Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02184 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMYD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 26 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S. ZIGNAGO VETRO FRANCE, anciennement ZIGNAGO VETRO BROSSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] ( le salarié) a été engagé par la SAS Verreries Brosse en qualité de dessinateur de moules par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002.
Par avenant du 1er avril 2014, M. [S] a été promu au poste de responsable du bureau d’études. Cet avenant comportait une clause de non-concurrence limitée à une période d’un an commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat et couvrant le territoire français.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de verre à la main semi-automatique et mixte.
Après un rachat en 2015, la SAS Verreries Brosse est devenue la SAS Zignago Vetro Brosse ( la société ou l’employeur). A ce jour, la société Zignago Vetro France vient aux droits de la société Zignago Vetro Brosse.
Le 27 juin 2019, M. [S] a signé une lettre de démission, remise en main propreà son employeur, avec une demande de fin de son préavis immédiat.
Par courrier du 27 juin 2019, la SAS Zignago Vetro Brosse a pris acte de la démission du salarié, accordé la fin du préavis ce jour et a maintenu les dispositions de la clause de non-concurrence inscrite à l’avenant du contrat de travail de M. [S].
Par requête du 27 janvier 2020, la société Zignago Vetro Brosse a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en constatation du respect de la clause de non-concurrence ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par requête du 6 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en invoquant des faits de harcèlement moral ainsi qu’aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Dieppe a :
— dit et jugé que la clause de non concurrence était légale et valide et n’avait pas été respectée par M. [S],
— condamné M. [S] à payer à la société les sommes suivantes :
indemnité compensatrice pour la clause de non concurrence : 23 256, 95 euros
congés payés afférents : 2 325, 60 euros
— dit et jugé que la société n’avait pas prouvé le préjudice pour lequel elle demandait une indemnisation,
— débouté la société de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi par le nouvel emploi de M. [S],
— débouté la société de ses autres demandes,
— débouté M. [S] de toutes ses demandes,
— condamné les parties aux entiers dépens.
Le 26 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 6 juillet 2023 puis nouvel avocat le 11 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi par son nouvel emploi ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau:
A titre principal,
— prononcer la nullité de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail, nulle et non avenue,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette clause entachée de nullité,
A titre subsidiaire,
— constater et dire qu’il n’a pas exercé et n’exerce pas de concurrence déloyale,
— constater et dire que la société ne rapporte pas la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyal, ni d’un préjudice,
— débouter la société de l’ensemble de ses demande, moyens, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si le conseil venait à reconnaître que la clause de non concurrence n’est pas nulle et qu’elle aurait été violée,
— limiter la demande de la société en restitution de l’indemnité mensuelle versée à compter de l’embauche du 2 septembre 2019 au sein de la société Waltersperger,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Zignago Vetro Brosse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la clause de non concurrence licite, valide et non respectée par M. [S], condamné M. [S] au paiement de différentes sommes, jugé M. [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice subi au titre du non-respect de la clause de non concurrence ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la validité de la clause de non concurrence
Le salarié sollicite que la clause de non-concurrence incluse au contrat de travail soit déclarée nulle comme portant atteinte à son droit fondamental de travailler au regard de son étendue géographique puisqu’elle porte sur l’ensemble du territoire national. Il indique qu’un déménagement à l’étranger aurait nécessairement impacté sa vie de famille précisant que son épouse travaillait encore au sein de la société Zignago Brosse et qu’elle n’a démissionné de son emploi que par courrier du 23 décembre 2022. Il précise en outre qu’un déménagement l’aurait contraint à s’éloigner de ses deux enfants issus d’une précédente union ainsi qu’à vendre son logement.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré ayant dit licite la clause de non – concurrence comme étant limitée dans le temps et l’espace. Elle précise que cette clause était nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes. Elle soutient que la formation du salarié est une formation généraliste en ce qu’il est titulaire d’un DUT Génie Mécanique, qu’il exerçait avant son embauche au sein de la société, en qualité de dessinateur industriel, que les compétences acquises pendant sa période d’emploi au sein de la société étaient exploitables et transposables dans le milieu de l’industrie.
L’employeur relève que le salarié n’a pas saisi le juge des référés pour faire cesser le trouble qui résultait de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence qu’il estimait excessif.
La société indique que les 20 premières verreries et cristalleries françaises sont localisées aussi bien dans le nord que dans le sud de la France, ce qui rendait nécessaire le périmètre retenu.
Sur ce ;
Apportant une restriction à la liberté individuelle du salarié et au principe de la liberté du travail, la clause de non – concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Sa validité s’apprécie à la date de sa conclusion.
La société Zignago Vetro Brosse est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de flaconnages, principalement pour les secteurs de la parfumerie de luxe et des spiritueux.
M. [S], engagé en qualité de dessinateur de moules en mars 2002 au sein de l’entreprise est devenu responsable de bureau d’études à compter du 1er avril 2014.
Il était inséré à l’avenant du contrat de travail du salarié du 11 avril 2021 une clause de non – concurrence rédigée en ces termes :
' De statut cadre et compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous interdirez, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, de vous s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication ou à tout commerce pouvant concurrencer les produits de la société Verreries Brosse SAS.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’un an, commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire de la France.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, vous percevrez, après la rupture effective de ses relations contractuelles avec la société et cependant une durée de 12 mois, une indemnité forfaitaire spéciale forfaitaire égale à 50% de la moyenne de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois de présence dans la société.
Par ailleurs, la société Verreries Brosse SAS pourra vous libérer de cette interdiction de non concurrence selon les conditions prévues par la convention collective.'
Il est constant que l’employeur n’a pas renoncé à l’application de cette clause.
Toute entreprise ayant une activité commerciale a par définition des intérêts légitimes à protéger, de sorte qu’apportant une restriction à la liberté individuelle du salarié, l’obligation de non-concurrence ne se justifie que si elle est indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise et s’il n’est pas nécessaire qu’elle les explicite précisément dans la clause insérée au contrat de travail, en revanche elle le doit en cas de litige.
Outre qu’elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, la clause doit être encadrée au regard de son étendue dans le temps et dans l’espace compte tenu des particularités de l’emploi du salarié de manière à permettre à ce dernier le libre exercice d’une activité professionnelle.
La clause de non-concurrence visant un champ d’application géographique étendu n’est pas en soi illicite. Elle ne l’est que si elle empêche l’ancien salarié d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
En l’espèce, la société se limite à évoquer un intérêt d’ordre général en lien avec le contact que le salarié a noué avec la clientèle et sa connaissance d’un savoir faire spécifique, sans plus apporter d’éléments sur le caractère particulièrement concurrentiel de son secteur d’activité, nécessitant la mise en oeuvre d’une protection spécifique par le biais d’une clause dont le secteur géographique est particulièrement étendu, comme portant sur l’ensemble du territoire français.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la clause de non-concurrence interdisait au salarié d’entrer au service, en France et pendant un an, d’une entreprise ayant pour activité principale toute fabrication ou tout commerce pouvant concurrencer les produits de la société.
Le salarié a travaillé pendant plus de 17 années dans la fabrication et la commercialisation de la verrerie en qualité de dessinateur de moules puis de responsable de bureau d’études.
Contrairement aux allégations de l’employeur, il n’est pas établi que le salarié ait précédemment acquis une expérience dans le domaine de l’industrie.
Il ressort de ces éléments que cette clause, qui imposait au salarié qui souhaitait continuer à travailler dans son secteur d’activité une expatriation à l’étranger, ne permettait pas à M. [S] de rechercher une activité dans laquelle il avait acquis un niveau d’expertise certain compte tenu de son expérience de longue durée et la spécificité de son emploi.
Ainsi, compte tenu du spectre du domaine d’intervention de la société, sans que ne soit établi le caractère indispensable de la restriction à la liberté de travail de M. [S] sur tout le territoire national, pendant une durée d’une année, l’empêchant de retrouver un emploi compatible avec ses compétences et son domaine d’expertise acquis de longue date, l’atteinte à sa liberté de travailler est disproportionnée, de sorte que la clause doit être jugée illicite.
Si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré.
Il s’ensuit que lorsqu’une clause de non – concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non – concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.
Toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non – concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
La société soutient que le salarié a accompli des actes de concurrence en travaillant deux mois après sa démission pour le compte d’un de ses concurrents au même poste que celui qu’il occupait précédemment.
La charge de la preuve d’acte de concurrence incombe à la partie qui invoque la violation de clause de non-concurrence et les actes de concurrence ne peuvent être que postérieurs à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a été embauché à compter du 2 septembre 2019 au sein de la société Waltersperger en qualité de responsable bureau d’études aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il est établi que la société Waltersperger a pour activité la fabrication semi-automatique en petite et moyenne série de flaconnage de parfums, de cosmétiques et de spiritueux, qu’elle se situe dans le même bassin d’activité que la société Zignago Vetro Brosse.
Si le salarié soutient que l’activité de la société Waltersperger est uniquement une activité de verrerie pour l’ultra luxe, que les produits sont soufflés à la main, qu’il s’agit d’une production artisanale à l’inverse de celle développée par la société Zignago Vetro Brosse, qu’il n’existe aucune automatisation de sorte que les deux sociétés n’interviennent pas sur les mêmes segments d’activités et ne sont pas concurrentes ; la société Zignago Vetro Brosse établit qu’outre son secteur d’activité artisanale de luxe, la société Waltersperger a développé un savoir-faire artisanal applicable à des séries industrielles allant de 500 à 20 000 unités.
La société Zignago Vetro Brosse verse aux débats la copie du catalogue de la société Waltersperger ainsi que des copies d’écran de son site internet. Elle produit également une attestation de son directeur commercial indiquant que les deux entreprises interviennent sur les mêmes secteurs d’activités, qu’elles se retrouvent tous les ans sur les mêmes salons, qu’elles convoitent les mêmes marchés, que certains clients les consultent toutes les deux comme Caron en octobre 2020 ou Hermès en juin 2020. Il expose ainsi que les bouteilles de cognac de la société Frapin qui étaient précédemment fabriqués par la société Zignago Vetro Brosse sont désormais fabriquées par la société Waltersperger, de sorte que l’entreprise a perdu 240 000 euros de chiffre d’affaires.
Le salarié, qui a présenté sa démission le 24 juin 2019, sollicitait une réduction significative de la durée de son préavis, ainsi qu’une possible levée de la clause de non concurrence, ce qui corrobore qu’il avait un projet susceptible de concurrencer son employeur. La cour constate qu’alors que la société l’interrogeait sur le lieu et les conditions d’exercice de son nouvel emploi en juillet 2019, il n’a pas répondu ; qu’il a uniquement informé son ancien employeur en septembre 2019 de son embauche au sein de la société Waltersperger sans précision de son poste.
Il résulte du nouveau contrat de travail du salarié produit au cours de la présente procédure qu’il occupe le même poste au sein de la société Waltersperger que celui précédemment occupé au sein de l’entreprise Zignago Vetro Brosse.
Ainsi, il est suffisamment établi l’existence d’actions de M. [S] au profit de la société . Waltersperger s’inscrivant dans le périmètre interdit par la clause de non-concurrence.
La société Zignago Vetro Brosse sollicite que le salarié soit condamné à lui restituer la contrepartie financière qu’elle lui a versée au titre de la clause de non-concurrence à hauteur de 23 256,95 euros, ainsi que la somme de 2 325,60 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu du non-respect de la clause de non-concurrence liant les parties, le salarié perd le droit à l’indemnité compensatrice, de sorte que la société Zignago Vetro Brosse est fondée à obtenir le remboursement des sommes qu’elle justifie avoir versées à M. [S] à hauteur de la somme totale de 23 256,95 euros outre 2 325,60 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Si la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi en raison du nouvel emploi occupé par le salarié, la cour constate qu’à hauteur de cour la société ne forme aucune demande à ce titre se contentant d’indiquer qu’elle saisira le tribunal de commerce d’une demande d’indemnisation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale alors qu’elle sollicitait à ce titre la somme de 40 000 euros devant le conseil de prud’hommes.
La société ne formant aucune prétention, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Par confirmation du jugement entrepris, le salarié, dont il est établi qu’il n’a pas respecté la clause de non concurrence, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié, appelant succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 26 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné les parties aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Condamne M. [G] [S] à verser à la société Zignago Vetro Brosse devenue la société Zignago Vetro France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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