Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 déc. 2024, n° 21/05961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 juin 2021, N° F19/02526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. WAS LIGHT, Société WAS LIGHT |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05961 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFQ
[C]
C/
S.A.R.L. WAS LIGHT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Juin 2021
RG : F 19/02526
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[T] [C]
née le 27 Juillet 1986 à [Localité 5] (REP. DOMINICAINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6691236246012323 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société WAS LIGHT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, Présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société WAS LIGHT a pour activité la conception, la fabrication et la vente de signalétiques électroluminescentes.
1Mme [T] [C] (la salariée) a été engagée le 6 décembre 2017 par la société Was Light (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de graphiste.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 3 octobre 2019, Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et voir la société Was Light condamnée à lui verser :
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente,
— des rappels de salaire et l’indemnité de congés payés afférente,
— un rappel de congé sans solde ;
— un rappel sur prime de fin d’année
— des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— une indemnité de requalification
— des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Was Light a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 octobre 2019.
La société Was Light s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [T] [C] de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 juillet 2021, Mme [T] [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a :
1/ constaté que le contrat à durée déterminée est motivé par l’accroissement temporaire de l’activité et l’ a déboutée de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande tendant à voir condamner la société Was Light à lui verser les sommes suivantes : -1.536,82 euros au titre de l’indemnité de préavis, – 153,70 euros au titre des congés payés afférents, – 1.536,82 euros nets au titre de l’indemnité de rupture abusive du contrat de travail – 1.536,82 euros au titre de l’indemnité de requalification, – 1.536,82 euros au titre de l’indemnité de pour irrégularité de procédure,
2/ constaté qu’elle a occupé effectivement un poste de graphisme niveau 1, échelon III, conformément aux prévisions de la convention collective applicable et l’a, de ce fait, déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Was Light à lui payer les sommes suivantes : – 246,97 euros au titre de rappel de salaire, – 24,70 euros au titre des congés payés afférents, – 553,70 euros au titre du rappel de congés sans solde, – 150,00 euros au titre du rappel de la prime de fin d’année.
3/ constaté que l’employeur n’a aucunement manqué à son obligation de prévention de sécurité à l’égard de Madame [T] [C], et l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Was Light à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
4/ l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Was Light à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard suivant un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte.
5/ l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 juillet 2024, Mme [T] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans la limite des chefs du jugement critiqués,
Et statuant à nouveau :
— juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société WAS LIGHT doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamner la société WAS LIGHT à payer la somme nette de 1 536, 82 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamner de ce fait la société WAS LIGHT à payer les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité de préavis (article 3.7 de la CCN), en brut : 1 536,82 euros
— au titre des congés payés afférents : 153,70 euros
— au titre de l’indemnité pour licenciement abusif et irrégulier, en net : 1 536,82 euros – juger qu’elle occupait un poste de niveau III échelon 2 de la Convention collective des Industries Métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, étendue par arrêtée du 21 novembre 1986,
— condamner la société WAS LIGHT à verser les sommes de :
— au titre du rappel de salaire : 246, 97 euros
— au titre des congés payés afférents : 24, 70 euros
— au titre du rappel de congés sans solde : 553, 28 euros
— au titre du rappel de la prime de fin d’année : 150 euros
— condamner la société WAS LIGHT à payer la somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
condamner la société WAS LIGHT à remettre un certificat de travail et une attestation FRANCE TRAVAIL rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 08 jours à compter de la de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société WAS LIGHT de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner enfin la société WAS LIGHT à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 juillet 2024, la société Was Light demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter Mme [T] [C] de toutes des demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 3 500 euros, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avocats près la Cour d’Appel de LYON.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
La salariée fait valoir que :
il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’accroissement d’activité ;
le lancement d’un nouveau produit relevant de l’activité normale de l’entreprise ne caractérise pas un tel accroissement ;
le chiffre d’affaires de la société pour les années 2017 et 2018 contredit une hausse d’activité hivernale ;
l’employeur ne justifie aucunement de l’existence d’un surcroît temporaire d’activité, étant observé qu’elle a été embauchée pour la période du 6 décembre 2017 au 6 décembre 2018, soit une période d’un an qui ne saurait correspondre à un surcroît temporaire d’activité en raison « d’une hausse de production au cours de la période hivernale » ;
l’employeur ne produit aucune pièce pour établir la réalité d’un surcroît temporaire et hivernal d’activité sur un an.
La société réplique que :
la salariée a été embauchée en contrat à durée déterminée du 06 décembre 2017 au 06 décembre 2018 en raison d’un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ;
elle a pour activité la fabrication de supports électroluminescents et elle connaît une période d’activité intense l’hiver ;
le chiffre d’affaires de décembre à avril est nettement plus élevé ;
comme le carnet de commandes se remplissait bien pour janvier et février 2018, il est apparu nécessaire de renforcer l’équipe en décembre 2017, sans qu’elle ait le recul nécessaire pour savoir si cet accroissement avait vocation à se pérenniser ;
***
1L’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le contrat de travail à durée déterminée a été conclu en raison de « l’accroissement d’activité », pour une durée d’une année.
Pour justifier de cet accroissement d’activité, la société verse aux débats :
les bilans des années 2015 à 2018, qui renseignent sur le chiffre d’affaires annuel de chaque exercice mais pas sur la répartition de l’activité au cours de l’année ;
un article de « Bref Eco Auvergne Rhône Alpes » du 19 décembre 2017 intitulé « Was Light met le tramway Rhône Express en lumière » et selon lequel « la start-up lyonnaise Was Light fondée en 2014'est actuellement mise en lumière. La technologie électroluminescente inédite dont elle est dépositaire équipe les rames d’un tramway Rhônexpress et ce, jusqu’en janvier 2018 inclus’Was Light produit des adhésifs électroluminescents, qu’elle développe et fabrique à [Localité 4]. La société, qui emploie dix personnes et espère recruter 3 à 5 personnes en 2018, a triplé son unité de production à [Localité 4]' » ;
un tableau, qu’elle a établi, portant sur le chiffre d’affaires des produits électroluminescents des années 2017 et 2018, et qui met en exergue un accroissement de ce chiffre d’affaires au 4ème trimestre, en 2017 comme en 2018, par rapport aux chiffres d’affaires des 3 premiers trimestres.
Selon ce tableau le chiffre d’affaires du dernier trimestre 2017 augmente mais il diminue dès le premier trimestre 2018.
Ces pièces n’objectivent donc pas un accroissement d’activité saisonnier, contemporain à l’embauche et justifiant un contrat de travail à durée déterminée pendant une année.
La cour infirme le jugement et requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
En vertu de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
La cour infirme le jugement et condamne la société Was Light à payer à Mme [T] [C] la somme, non contestée dans son montant de 1 536,82 euros.
Sur la classification :
La salariée soutient que :
elle a été embauchée en qualité de graphiste niveau I, échelon 3, coefficient 155, agent de maîtrise administratif de la convention collective de la Métallurgie du Rhône ;
en réalité, elle occupait les fonctions nécessitant des compétences techniques et une autonomie certaine dans la conception et la réalisation ;
le niveau III échelon 2 de la convention collective de la Métallurgie du Rhône correspond aux compétences qu’elle exerçait ;
elle est titulaire d’un bachelor en école de commerce et d’une licence en publicité/graphisme ;
son CV atteste de ses compétences et son autonomie ressort de l’organigramme de la société pour l’année 2018.
La société objecte que :
la salariée ne rapporte pas la preuve de l’exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure sollicitée ;
la salariée n’avait aucun diplôme et aucune expérience professionnelle dans le graphisme ;
le curriculum vitae de la salariée ne fait nullement état d’une licence en graphisme ni d’expérience dans ce domaine ;
le curriculum vitae versé aux débats par la salariée diffère de celui dont elle a eu connaissance lors de l’embauche ;
la salariée, qui n’avait jamais utilisé une des machines sur lesquelles elle allait être amenée à travailler, ne pouvait se voir confier que l’exécution de tâches simples et répétitives conformément à la description du poste d’un graphiste niveau I, échelon 3 réalisée par la Convention collective de la Métallurgie ;
la salariée était placée sous le contrôle de M. [D], plus expérimenté qu’elle pour avoir été embauché au mois de janvier 2015, en qualité d’infographiste ;
son organigramme est fonctionnel et non hiérarchique, raison pour laquelle tous les employés sont sur la même ligne ;
le descriptif de poste prévu et les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient bien à la classification de graphiste niveau I, échelon 3 tel que prévu par son contrat de travail.
***
1Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Selon la classification « administratifs’Techniciens » de la convention collective des mensuels de l’industrie métallurgique du Rhône, le niveau III correspond à « D’après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, il exécute des travaux comportant l’analyse et l’exploitation simples d’informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d’une technique déterminée.
Ces travaux sont réalisés par la mise en 'uvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle direct d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances :
Niveaux V et IVb de l’Education nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle. »
Et l’échelon 2 correspond à « Le travail est caractérisé à la fois par :
— l’exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé, d’une suite d’opérations (prélèvement et analyse de données, montage et essai d’appareillage…) ;
— l’établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, gammes, programmes, etc. »
Selon son contrat de travail, la salariée « aura en charge la réalisation graphique des supports électroluminescents commercialisés par l’entreprise.
À ce titre, elle accompagnera le pôle PAO.
Elle exercera principalement les missions suivantes :
— participation à la conception et réalisation graphique des supports ;
— gestion et suivi graphique des projets ;
— utilisation de machines de production ;
— participation aux tâches de la production ;
Elle pourra également être amenée à collaborer, à la demande de la Direction, dans les domaines suivants :
— réceptionner et analyser les demandes des clients ; concevoir des cahiers des charges adaptés à la demande.
Madame [T] [H] [C] utilisera les outils et les technologies qui seront mis à sa disposition pour mener à bien les missions qui lui seront confiées.
Les fonctions confiées à Madame [T] [H] [C] sont par nature évolutives. »
Les fonctions telles que décrites dans le contrat de travail ne révèlent pas une autonomie puisqu’il est question de participation à la conception et aux tâches de production ou de collaboration dans d’autre domaines.
Ensuite, pour établir la réalité de ses fonctions, la salariée verse aux débats :
un mail de M. [P] [W] du 28 septembre 2018 «'Peux-tu me dire si ces fichiers sont suffisamment de bonne qualité pour les imprimer. Merci » ;
un mail de M. [W] du 27 juillet 2018 lui transmettant un mail d’un client sollicitant un chiffrage « C’est ton client lol ! Tu lui explique les choses possible avant’ :)' » ;
un mail de M. [W], en réponse à [N] [U] «'Si question [N], tu peux te rapprocher de [T] en copie de ce mail qui se charge de ce dossier chez nous. Désolé, je suis chez moi, j’ai la grippe :(' » ;
un mail de sa part à Mme [N] [U], en date du 12 mars 2018, par lequel elle lui demande d’imprimer un document et la réponse de cette dernière « sur le même support que le dernier test ' le Pryplak ' merci de me confirmer ».
Ces quelques mails sont insuffisants à établir que la salariée exécutait, de manière autonome et selon un processus déterminé, une suite d’opérations puis établissait, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent.
Enfin, l’organigramme ne renseigne en rien sur l’autonomie de la salariée : il présente, sur une même ligne, les photos des salariés et des gérants de la société, ces derniers, pour deux d’entre eux, apparaissant deux fois sur cette même ligne, et pour les trois ([S], [P] et [Y]), sur une ligne au-dessus puis en tête de l’organigramme.
En conséquence, la cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de la salariée de reclassification et les demandes salariales afférentes.
Sur l’obligation de sécurité :
La salariée fait valoir que :
elle a été amenée à travailler de manière régulière sur des machines de conception fonctionnant avec un laser ;
elle aurait dû bénéficier de protections, adaptées à sa vue, or, la société n’a jamais mis à sa disposition d’équipements de sécurité ;
le document unique d’évaluation des risques ne comporte aucune date ni aucune information relative à la mise à jour annuelle de sorte qu’aucune force probante ne peut lui être attribuée ;
elle a été exposée à un risque générateur d’un préjudice d’anxiété.
La société réplique que :
la salariée intervenait uniquement sur la machine laser Totec Speedy 400 ;
il ressort des photos de la machine et de son manuel d’utilisation que le laser est enfermé dans un coffret en plexiglas qui protège l’extérieur du rayon laser ;
le port de lunettes est inutile et un système de sécurité empêche le fonctionnement de la machine si le coffret est ouvert ;
elle s’acquitte de ses obligations en matière de prévention et de sécurité et verse aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise ;
la salariée n’a été exposée à aucun risque.
***
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 06 août 2014 au 31 mars 2022 « l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. ».
La société verse aux débats le document d’évaluation des risques, daté du 4 juin 2019, soit postérieur à la relation de travail.
Il est constant que la salariée a travaillé sur une machine Speedy 400 de marque Trotec. La société en produit le manuel d’utilisation.
Il n’est nullement indiqué que l’utilisateur de la machine doit porter des lunettes de sécurité.
Il est précisé, en page 14 du manuel, que la machine dispose d’un système de sécurité fermé intégré qui coupe immédiatement le courant du tube laser si le capot de protection est ouvert.
La salariée n’a donc été exposée à aucun risque.
La cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés sans solde :
La salariée fait valoir que :
elle a été placée en congé sans solde en août et septembre 2018, par décision unilatérale de l’employeur ;
la remise de ses bulletins de paie sans protestation de sa part ne vaut pas acquiescement à son contenu ;
la preuve d’une demande de congé de sa part n’est pas rapportée ;
La société répond que :
la salariée a expressément demandé à bénéficier de deux semaines de congés en septembre afin de pratiquer la plongée sous-marine, or, elle n’avait pas suffisamment d’ancienneté pour y prétendre et a donc demandé que ses jours de congés, pris au mois d’août en raison de la fermeture de l’entreprise, soient sans solde afin qu’une partie des congés pris en septembre soit payée ;
ainsi, une partie des congés pris en septembre serait payée.
***
1Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas que la salariée ait demandé à bénéficier d’un congé sans solde du 13 au 19 août 2018 puis du 11 au 14 septembre 2018, or, il a procédé à des retenues pour absence autorisées non payées pour ces deux périodes.
En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne la société Was Light à payer à Mme [T] [C], à titre de rappel de salaire pour les périodes susvisées, la somme de 553,28 euros brut.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année :
La salariée fait valoir qu’au mois de décembre 2018, chaque salarié de la société a perçu une prime de 150 euros mais qu’elle ne l’a pas reçue car elle était en contrat de travail à durée déterminée, ce qui est discriminatoire.
La société réplique que :
la gratification n’est nullement une prime de fin d’année dont le versement aurait un caractère obligatoire ;
l’allocation de cette prime ne trouve sa source dans aucun support conventionnel ou contractuel ;
son versement ne résulte pas d’un usage de l’entreprise ;
cette prime n’a été versée qu’à quelques salariés de l’entreprise et visait à récompenser les salariés ayant été particulièrement sollicités en cette période de hausse d’activité.
***
1L’existence d’un usage d’entreprise répond aux critères de généralité, de constance et de fixité.
La salariée s’appuie sur une attestation de Mme [O], selon laquelle «'concernant la prime de la fête des lumières. Elle nous a été annoncée lors d’une réunion par rapport au travail effectué pour cet événement et bien sûr attribuée ».
Le témoin ne précise pas quelle année la prime de la fête des lumières a été attribuée.
La société verse trois bulletins de paie du mois de décembre 2018 (M. [K], M. [G] et M. [L]) sur lequel ne figure pas cette prime.
En conséquence, la généralité, la constance et la fixité n’étant pas démontrées, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] [C] ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée fait valoir que les relations contractuelles ayant été rompues en dehors de toute procédure de licenciement, elle en droit de solliciter des indemnités afférentes à la rupture abusive, soit une indemnité de préavis et congés payés afférents et une indemnité pour licenciement abusif et irrégulier.
La société s’oppose aux demandes au motif qu’il n’est pas démontré que le poste occupé par la salariée a pourvu durablement un emploi lié à son activité normale.
***
Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que l’employeur justifie la rupture par la seule échéance de son terme, celle-ci est abusive.
Il ressort de la fiche de paie du mois de décembre 2018, sur laquelle figure le paiement de l’indemnité de fin de contrat que la rupture de la relation contractuelle est intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée. La rupture est donc abusive.
Selon l’article 46 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, en cas de rupture du fait de l’employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à un mois.
Il y a lieu de condamner la société Was Light à payer à Mme [T] [C], la somme, non contestée dans son montant, de 1 536,82 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 153,70 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
1En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 1 536,82 euros de condamner la société Was Light, à verser à Mme [T] [C] la somme de 1 536,82 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il y a lieu d’ordonner à la société Was Light de remettre à Mme [T] [C] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 9 octobre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société Was Light, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner la société Was Light à payer à Mme [T] [C], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reclassification, les demandes de rappel de salaire afférentes, la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et la demande de rappel de salaire sur prime de fin d’année ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
REQUALIFIE la relation en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Was Light à payer à Mme [T] [C] :
la somme de 1 536,82 euros à titre d’indemnité de requalification ;
la somme de 553,28 euros à titre de rappel de salaire pour les absences des mois d’août et septembre 2018 ;
la somme de 1 536,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 153,70 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 1 536,82 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Was Light de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 9 octobre 2019.
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
ORDONNE la remise par la société Was Light à Mme [T] [C] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Was Light aux dépens de première instance et de l’appel ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Was Light à verser à Mme [T] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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