Infirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 août 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 7 mai 2024, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association ACCOMPLIR ENSEMBLE UN DEVENIR
C/
[W]
copie exécutoire
le 20 août 2025
à
Me DELVALLEZ
Me DE BRUYN
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02394 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDDO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 07 MAI 2024 (référence dossier N° RG 22/00113)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association ACCOMPLIR ENSEMBLE UN DEVENIR prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Madame [N] [W] épouse [L]
née le 12 Juillet 1972
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W], épouse [L], née le 12 janvier 1972, a été embauchée à compter du 3 mai 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par l’association Accomplir ensemble un devenir (l’association ou l’employeur), en qualité d’éducatrice spécialisée.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] occupait le poste de chef de service au sein du foyer d’hébergement [5] à [Localité 6].
Entre le 24 février et le 4 mars 2022, à la suite d’une alerte sur des dysfonctionnements, l’association a mené une enquête interne. Dans ce cadre, le secrétaire adjoint du comité social et économique, la directrice générale et le président de l’association ont entendu une quinzaine de salariés auxquels ils ont posé trois séries de questions : « avez-vous constaté de visu des faits que vous pourriez qualifier de maltraitant ' Si oui lesquels ' Avez-vous personnellement constaté des faits que vous pourriez qualifier de dysfonctionnement, si oui lesquels ' Avez-vous transmis un rapport d’incident sur ces faits ' À qui ' ».
Par courrier du 9 mars 2022, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 18 mars 2022, et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
A l’issue de cet entretien, l’employeur lui a proposé une rupture de son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle, ce que la salariée a refusé le 25 mars 2022.
Par courrier du 29 mars 2022, Mme [L] a été convoquée à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 avril 2022.
Le 15 avril 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, par requête reçue au greffe le 14 octobre 2022.
Par jugement du 7 mai 2024, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ;
— condamné l’association Accomplir ensemble un devenir à payer à Mme [L] les sommes de :
— 12 988 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 298,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 36 878,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— dit et jugé que les sommes dues au titre des salaires et indemnités de rupture à Mme [L] porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 et les dommages et intérêts accordés porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— fixé le salaire de référence de Mme [L] à la somme de 3 704,54 euros brut ;
— condamné l’association Accomplir ensemble un devenir à délivrer, dans le délai d’un mois, l’ensemble des documents rectifiés conformes au jugement (attestation Pôle emploi devenu France travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de salaire du mois d’avril 2022) ;
— rappelé que, selon les modalités de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire était de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 et la délivrance des documents ;
— condamné l’association à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’association aux entiers dépens de l’instance.
L’association Accomplir ensemble un devenir, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [L], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple';
— a condamné l’association Accomplir ensemble un devenir à lui payer les sommes de :
— 12 988 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 298,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 36 878,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— a dit et jugé que les sommes qui lui sont dues au titre des salaires et indemnités de rupture porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 et les dommages et intérêts accordés porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— a fixé son salaire de référence à la somme de 3 704,54 euros brut ;
— a condamné l’association Accomplir ensemble un devenir à délivrer dans le délai d’un mois, l’ensemble des documents rectifiés conformes au jugement (attestation Pôle emploi, devenu France travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de salaire du mois d’avril 2022) ;
— a rappelé que selon les modalités de l’article R. 1454-28 du code du travail l’exécution provisoire était de droit concernant les condamnations relatives aux sommes du 2ème de l’article R. 1454-14 et la délivrance des documents ;
— a condamné l’association Accomplir ensemble un devenir à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
— juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute grave ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
— 15 658,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 565,80 euros ;
— 37 677,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 43 059,61 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— dire que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date du dépôt de la requête sur les indemnités de rupture et sur les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner à l’association de lui délivrer un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes à la décision à intervenir ;
— dire qu’à défaut de remise volontaire dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, l’association y sera contrainte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— débouter l’association Accomplir ensemble un devenir de toutes ses demandes ;
— condamner l’association Accomplir ensemble un devenir aux dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple';
— condamné l’association Accomplir ensemble un devenir à lui payer les sommes de :
— 12 988 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 298,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 36 878,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— dit et jugé que les sommes qui lui sont dues au titre des salaires et indemnités de rupture porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 et les dommages et intérêts accordés porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— fixé son salaire de référence à la somme de 3 704,54 euros brut ;
— condamné l’association à délivrer dans le délai d’un mois, l’ensemble des documents rectifiés conformes au jugement (attestation Pôle emploi, devenu France travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de salaire du mois d’avril 2022) ;
— condamné l’association à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Et y ajoutant,
— condamner l’association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel selon l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge, il est reproché à la salariée des dysfonctionnements graves en matière d’organisation du travail, des pratiques managériales susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral et des pratiques professionnelles vis-à-vis des usagers susceptibles de constituer des actes de maltraitance.
L’employeur fait valoir, en substance, que la matérialité des griefs est établie par les témoignages recueillis à l’occasion de l’enquête interne qu’il a menée après une alerte d’un délégué syndical.
En réponse, la salariée, en substance, soutient que les griefs invoqués par l’employeur ne sont ni réels ni sérieux, qu’en réalité il existe une souffrance au travail au sein des équipes elle-même provoquée par des recrutements inadéquats de personnes malintentionnées et malveillantes qui n’ont cherché qu’à favoriser leur carrière en l’écrasant par le biais de man’uvres dolosives, qu’il était visiblement attendu d’elle qu’elle gère absolument tout, tout en lui reprochant sa disponibilité et son investissement et que les salariés qui ont contribué à charge à l’enquête interne, ont été manipulés par trois salariés à l’origine d’un complot ourdi pour la faire partir (Mme [EO], Mme [S] et M. [J]).
Les conditions dans lesquelles l’enquête interne a été menée n’appelle pas de critique dans la mesure où figure parmi les enquêteurs le secrétaire adjoint du comité social et économique, où les salariés entendus ont eu connaissance de son contexte mentionné en exergue (« interpellation de la directrice générale de manière orale, par un représentant du personnel sur des possibles dysfonctionnement dans cet établissement ») sans que le nom de Mme [L] soit cité, se sont vu poser les trois mêmes questions ouvertes, ont répondu par écrit, parfois manuscritement, et ont signé leur déclaration.
Il en résulte que les déclarations ainsi recueillies de manière impartiale revêtent plus de valeur probante que les attestations suscitées par Mme [L], dans un contexte qui n’est pas vérifiable, qui louent de manière générale ses qualités professionnelles, son investissement et sa disponibilité mais ne suffisent pas à établir l’existence d’une cabale orchestrée contre elle et à contredire les témoignages précis et circonstanciés recueillis lors de l’enquête interne y compris par ceux qui, comme Mme [WK], Mme [Y] et Mme [X], attestent dans les deux sens.
1-1/ Sur les dysfonctionnements graves en matière d’organisation du travail :
Le grief est ainsi énoncé dans la lettre de licenciement : « De graves dysfonctionnements ont été dénoncés le 21 février 2022 par un représentant du personnel qui ont conduit à l’organisation d’une enquête interne sous forme d’entretiens afin de recenser et d’évaluer, de façon précise, les faits dénoncés.
A l’issue de cette enquête, il vous est tout d’abord reproché des dysfonctionnements graves en matière d’organisation du travail.
Vous modifiez constamment les plannings sans en informer personnellement les salariés concernés mais par voie d’affichage.
Ces modifications sont induites par l’absence d’anticipation des besoins des usagers, des rendez-vous médicaux mal programmés, ou par le seul désir de satisfaire des initiatives personnelles comme faire des courses pour cuisiner des gâteaux.
Certains salariés se plaignent de travailler dans l’urgence, ou bien sans consigne ou sans transmission des informations nécessaires (suivi psychologue à l’extérieur sans information de la psychologue de l’établissement et sans consentement des résidents) ou avec des changements de consignes (annulations de rendez-vous attendus par les résidents).
Vous empiétiez sur les domaines de compétence de vos collègues de travail, vous appropriant des tâches dévolues à l’équipe pluridisciplinaire que vous devez, en principe, coordonner et animer.
Vous gérez tout en direct et ne laissez pas la place aux éducateurs pour exercer leurs missions, ce qui les discrédite aux yeux des usagers.
Vous demandez aux salariés de vous contacter directement même les week-ends où vous n’êtes pas d’astreinte.
Vous prenez les décisions sans associer les référents et vous imposez vos directives aux usagers.
Ces agissements trahissent votre incapacité à planifier des actions éducatives et pédagogiques, assurer leur suivi, mettre en place des procédures et les respecter.
Vous êtes manifestement dépourvue de tout sens de l’organisation et de capacité à travailler en équipe et à déléguer, ce qui nuit au bon fonctionnement du service ».
L’employeur produit les déclarations de M. [J], Mme [D], M. [O], Mme [C] [S], Mme [DE], Mme [V], Mme [WK] et M. [NA], qui confirment les griefs énoncés par l’employeur, décrivant un manque d’organisation et de communication dépassant les difficultés que peuvent générer des absences inopinées, d’une telle ampleur, que, pour certains, il était générateur de souffrance au travail.
Si Mme [WK] atteste in fine pour Mme [L], elle n’est pas revenue sur les exemples précis qu’elle a donnés lors de l’enquête concernant l’interférence de la salariée dans les situations traitées par les éducateurs, remettant constamment en cause leur crédibilité. Il en va de même s’agissant de Mme [T] qui atteste dans les deux sens.
Ce grief est donc établi.
1-2/ Sur les pratiques managériales susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral :
Le grief est ainsi énoncé dans la lettre de licenciement : « Il vous est également reproché des pratiques managériales susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral.
Vous dénigrez les salariés auprès de leurs collègues de travail en portant des jugements de valeur sur chacun.
Ainsi, vous traitez les cadres d’astreinte de « fainéants », vous avez également prêté des propos à la Directrice générale qualifiant Monsieur [NA] de « fumeur de shit » pour lui refuser une formation.
Vous divulguez des informations relatives à la vie privée des salariés, concernant leurs relations intimes ou leur salaire.
Vous avez une attitude autoritaire, irrespectueuse voire injurieuse.
Plusieurs salariés ont évoqué à cet égard l’incident qui s’est déroulé avec Madame [H] [P].
Vous avez demandé à cette salariée de pallier l’absence d’une collègue et donc de terminer à 22 heures en l’informant le jour-même de ce changement de planning en début d’après-midi.
Madame [P] vous a répondu qu’elle devait s’organiser pour sa fille et vous l’avez alors prise à partie, devant plusieurs témoins, en lui disant : « moi aussi je peux jouer à la conne ».
Vous avez reconnu ces propos lors de l’entretien préalable mais avez minimisé cet incident au motif que vous aviez présenté des excuses à Madame [P] et rapporté les faits à la Directrice générale.
Il s’avère néanmoins que vous avez livré à Madame [Z] une version très édulcorée de cet incident, évoquant de simples propos « déplacés » et vous attribuant le mérite de la réconciliation avec Madame [P]
Or nous avons découvert que vos propos avaient profondément choqué tous les témoins de la scène et que vous n’aviez pas immédiatement ni spontanément présenté des excuses à Madame [D] qui s’était retrouvée une nouvelle fois prise à partie, et en pleurs devant ses collègues de travail, Pour toute explication lors de l’entretien, vous avez conclu, concernant cette salariée, qu’elle ne « faisait que des conneries ».
Plus généralement, il nous a été rapporté que régnait dans votre service une ambiance déplorable qui s’illustre notamment par des conflits entre salariés, conflits qui vous sont rapportés et qui ne sont pas traités.
Ces conflits sont accentués par les différences de traitement que vous opérez entre les salariés.
Plusieurs d’entre eux ont rapporté n’avoir aucun retour sur leurs rapports d’incident ou avoir constaté que leurs écrits sur mediateam ou sur le cahier de bord étaient supprimés, comme le projet d’aller en famille d’accueil pour Monsieur [A].
Vous avez également supprimé vos propres écrits aux termes desquels vous incitiez Monsieur [K] à pratiquer la masturbation.
Enfin certains salariés ont rapporté une dégradation de leur état de santé avec des manifestations telles que dépression, perte de poids ou malaise sur le lieu de travail et pour certains la nécessité de prendre des anxiolytiques ou d’avoir un suivi psychologique.
Vos pratiques et vos carences managériales sont contraires aux dispositions du règlement intérieur relatives au harcèlement moral ainsi qu’aux « savoirs être » élémentaires de votre emploi ».
L’incident avec Mme [P] est rapporté par celle-ci mais également par de nombreux témoins dont certains attestent en faveur de la salariée.
Mme [WK] est particulièrement virulente à l’égard de Mme [L], apportant force détails, notamment sur l’absence de retour des rapports d’incidents, la façon dont Mme [L] valorise certaines personnes au détriment d’autres et entretient les rivalités ce qui génère des tensions dans l’équipe, sans que les considérations générales qui figurent dans son attestation en faveur de Mme [L] soient de nature à invalider ce témoignage.
Huit autres salariés confirment le grief tel qu’il figure dans la lettre de licenciement ce qui permet d’en établir indubitablement la matérialité.
1-3/ Sur les pratiques professionnelles vis-à-vis des usagers susceptibles de constituer des actes de maltraitance :
Le grief est ainsi énoncé : « L’enquête interne a enfin mis en évidence des pratiques professionnelles vis-à-vis des usagers susceptibles de constituer des actes de maltraitance.
Vous ne prenez pas en considération les souhaits des résidents, comme le souhait d’aller en famille d’accueil pour Monsieur [A] ou encore le refus d’aller au logement de Monsieur [B].
Vous établissez les projets personnalisés sans concertation avec l’usager ni avec le référent.
Vous avez des propos qualifiés de choquants voire violents par le personnel.
Il nous a été rapporté un incident entre Madame [E] [U] et ses parents au cours duquel vous avez tenu les propos suivants à l’encontre de l’usager « tu vois la fenêtre, mon père il m’aurait jeté par la fenêtre depuis longtemps…».
Plusieurs salariés ont également rapporté vos propos déplacés et humiliants sur l’apparence physique des usagers.
Ainsi vous donnez un surnom au ventre de Madame [G], vous lui tenez devant témoins des propos tels que « vas-y cours tu vas perdre tes grosses fesses / ton ventre va tomber rattrape-le » « il faut que tu me caches ça, arrête de manger tu vas bientôt accoucher. » « Si tu continues tu vas plus passer la porte ».
Ces propos sont particulièrement dégradants et portent atteinte à la dignité de Madame [G], quel que soit le contexte dans lequel ils ont été prononcés.
Vous portez des jugements de valeur, ou évoquez des évènements de la vie privée des résidents.
Vous avez pu dire que [I] [G] est « une provocatrice, elle a envoyé un jeune en prison alors qu’il n’avait rien fait, il faut faire attention ».
Vous favorisez certains usagers sans motif légitime. Ainsi vous avez demandé à Madame [R] de laisser sa chambre au couple [B]/[G] tout en sachant que Monsieur [B] pouvait être violent.
Vous nous avez d’ailleurs indiqué lors de notre entretien qu’au lendemain de la deuxième nuit, Monsieur [B] avait dit que Madame [G] ne servait à rien et qu’il avait envie de l’étrangler, raison pour laquelle vous aviez mis un terme aux nuits en commun.
Compte tenu de la dangerosité potentielle de Monsieur [B], dont vous étiez parfaitement informée, vous auriez dû prioriser la sécurité physique de Madame [G].
Enfin, vous ne respectez pas les droits et libertés des usagers.
A titre d’exemple vous avez imposé la consommation de viande hallal à l’occasion de deux repas festifs.
Autre exemple, vous avez annulé une visite de Monsieur [M] chez son père au seul motif qu’il refusait de prendre son traitement et lui avez interdit de se déplacer de l’ESAT au foyer sans raison apparente.
Vous ne nous avez pas fourni d’explication claire à ce sujet lors de notre entretien.
Vos agissements vis-à-vis des usagers sont d’une particulière gravité dès lors qu’ils contreviennent au cadre légal, réglementaire et conventionnel (protocole pour la bientraitance, projet d’établissement, règlement de fonctionnement du foyer) dont vous êtes la garante ».
Si plusieurs parents de résidents du foyer ou de tuteurs se félicitent du comportement de Mme [L] vis-à-vis de leur enfant ou de leur protégé, les professionnels présents constamment dans la structures et donc témoins privilégiés de ce qu’il s’y passe, notamment la psychologue, Mme [F], relatent des pratiques contraires au projet d’établissement, au règlement de fonctionnement du foyer et au protocole de bienveillance dont Mme [L] en sa qualité de cheffe de service devait pourtant être garante : négation du travail en équipe, moqueries notamment à l’égard d’usagers en surpoids dépassant la simple familiarité, propos violents, mise en danger et atteinte aux droits et liberté des usagers.
Au vu des pièces versées aux débats, l’ensemble des griefs faits à Mme [L] revêtent un degré de gravité tel qu’il empêchait le maintien de la salariée au sein de l’association même pour le temps du préavis en ce qu’ils mettaient en danger tant les usagers que les salariés du foyer.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
2/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La salariée, qui perd le procès devant la cour, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement,
Dit que le licenciement de Mme [L] est justifié par une faute grave,
Rejette l’intégralité des demandes de Mme [L],
Rejette la demande de l’association Accomplir ensemble un devenir présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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