Confirmation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er avr. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 13 février 2024, N° F21/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
PF/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGMD
— ----------------------
Association UNEDIC DELEGATION AGS -CGEA DE [Localité 6]
C/
[S], [V] [G] épouse [R]
S.C.P. [J] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUITTARD MARC SARL
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me Claire-Marie CASTELA-COCKENPOT
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Association UNEDIC – DELEGATION AGS -CGEA DE [Localité 6] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [I] [W], dument habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 13 Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00305
d’une part,
ET :
[S], [V] [G] épouse [R]
née le 01 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-47001-2024-00209 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
Représentée par Me Claire-Marie CASTELA-COCKENPOT, avocat au barreau D’AGEN
S.C.P. [J] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUITTARD MARC SARL
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [A] a été embauchée par la société Guittard SARL (exploitant une boulangerie sous l’enseigne « La Copaline ») située à [Localité 8], d’abord en contrat à durée déterminée à compter du 7 juillet 2021, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2021, en qualité de vendeuse polyvalente.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen, la société Guittard SARL a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2021.
Se plaignant d’agissements relevant de harcèlement moral et par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2021, Madame [N] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 19 janvier 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SCP [J] [H] étant alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 janvier 2022, la SCP [J] [H] a licencié Madame [A] pour motif économique.
Suivant procès-verbal de partage de voix en date du 09 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Agen a renvoyé l’affaire à l’audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du 6 août 2021 liant la société Guittard Marc SARL à Mme [N] [X] née [A]
— fixé la date d’effet de cette résiliation au 31 janvier 2022 ;
— condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Mme [N] [X] née [A] la somme de 1 595,57 ' bruts au titre de l’indemnité de préavis
— condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Mme [N] [X] née [A] la somme de 159,55 ' bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamné par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Mme [N] [X] née [A] la somme de 9 573,42 ' à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Mme [N] [X] née [A] la somme de 300 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards de paiement de salaire et des retards de remise des bulletins de salaire ainsi que des documents sociaux ;
— déclaré le présent jugement opposable de plein droit à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6]
— dit que l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] garantirait l’ensemble des créances précitées dans les conditions des articles L. 3252-6 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond institué à l’article D. 3253-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la liquidation judiciaire ;
— ordonné à la SCP [J] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Guittard Marc SARL, de remettre à Mme [N] [X] née [A] les documents sociaux rectifiés tenant compte de toutes les condamnations prononcées ci-dessus ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la société Guittard Marc SARL, prise en la personne de son liquidateur, la SCP [J] [H], à payer à Mme [N] [X] née [A] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Guittard Marc SARL, prise en la personne de son liquidateur, la SCP [J] [H], aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 13 mars 2024, l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en celle prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du 6 août 2021 liant la société Guittard Marc SARL à Mme [N] [X] née [A] et celle fixant la date d’effet de cette résiliation au 31 janvier 2022.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider le 11 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] appelante
Selon dernières conclusions reçues par RPVA le 29 novembre 2024 et enregistrées au greffe de la cour le 2 décembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour :
A titre principal,
— d’accueillir son appel
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Madame [N] [X] née [A] la somme de 1 595,57 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
* a condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Madame [N] [X] née [A] la somme de 159,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* a condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Madame [N] [X] née [A] la somme de 9 573,42 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul
* a condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Madame [N] [X] née [A] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards de paiement de salaire et des retards de remise
des bulletins de salaire ainsi que des documents sociaux
* a déclaré que le présent jugement lui était opposable de plein droit
* a dit qu’elle garantirait l’ensemble des créances précitées dans les conditions des articles L 3252-6 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond institué à l’article D 3253-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la liquidation judiciaire
* a ordonné à la SCP [J] [H], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guittard Marc SARL de remettre à Madame [N] [X] née [A] les documents sociaux rectifiés tenant compte de toutes les condamnations prononcées ci-dessus
* l’a déboutée du surplus de ses prétentions,
Statuer à nouveau,
Prenant acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes,
— juger qu’elle n’est pas tenue à garantie et la mettre hors de cause, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L 3253-8 2° du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
— rejeter toutes prétentions contraires,
A titre infiniment subsidiaire
— débouter Madame [N] [A] en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] fait valoir que :
Sa garantie est exclue lorsque, dans les périodes visées par l’article L 3253-8 2° du code du travail, la rupture fait suite, notamment, à une demande de résiliation judiciaire, tel qu’en l’espèce
Sur l’appel incident de Mme [A] :
— l’intimée ne justifie pas ses demandes et sera déboutée
II. Moyens et prétentions de Mme [A] intimée
Selon dernières conclusions reçues par RPVA et enregistrées au greffe de la cour le 5 septembre 2024 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 février 2024 en tous points sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour retard de transmission des documents sociaux à la somme de trois cents euros au lieu de trois mille cent quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes ;
— l’infirmer et le réformer sur le montant de ladite somme allouée.
Par conséquent,
A titre principal,
— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Guittard Marc SARL
En conséquence,
— constater et fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la société Guittard Marc SARL représentée par Me [J] [H] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-sept centimes (1 595,57 'uros) au titre de l’indemnité de préavis
* cent cinquante-neuf euros et cinquante-cinq centimes (159,55 'uros) au titre des congés payés y afférents
* neuf mille cinq cent soixante-treize euros et quarante-deux centimes (9 573, 42 euros) à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, si la résiliation ne devait pas être prononcée,
— constater et fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Guittard Marc SARL représentée par Me [J] [H] ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-sept centimes (1 595,57 'uros) pour licenciement irrégulier.
En tout état de cause,
— constater et fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la société Guittard Marc SARL représentée par Me [J] [H] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* trois mille cent quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes (3 191,14 euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des retards de paiement de salaire, des retards de remise des bulletins de salaire et des documents sociaux de fin de contrat y compris du CSP, ainsi que des retards de transmission des attestations de salaire à la CPAM47.
* deux mille euros (2.000,00'uros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* aux entiers dépens.
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de cent euros par jour
de retard à compter du 8ème jour de la décision à intervenir.
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6]
— débouter l’ UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] de ses demandes, fins et conclusions et juger qu’il devra garantir les créances liées à la rupture de son contrat de travail, et en tout état de cause celles liés au retard de transmission des documents sociaux et, le cas échéant, au licenciement irrégulier.
A l’appui de ses prétentions, Mme [A] fait valoir que :
Elle fonde la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des faits de harcèlement moral :
— elle a été victime d’actes de harcèlement moral répétés et en justifie en produisant plusieurs attestations ainsi que son dépôt de plainte auprès du procureur de la République d’Agen
— elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre au 1er novembre 2021 puis à compter du 10 novembre
— elle a contacté le médecin du travail et un syndicat
— elle a perçu ses salaires et ses bulletins de paie, les attestations de salaire à la CPAM et les documents de fin de contrat avec retard ce qui l’a contrainte à modifier son plan de surendettement et lui a créé un préjudice
— elle conteste la non garantie de l’AGS
— en demandant la résiliation de son contrat de travail, elle se place dans la situation d’un licenciement nul comme si l’employeur avait mis fin, de lui-même, à son contrat de travail du fait de son comportement inapproprié
— l’employeur est à l’initiative de cette rupture du contrat de travail et le mandataire judiciaire a mis fin au contrat de travail de la salariée, le 31 janvier 2022, pour le compte de l’employeur.
A titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire n’était pas prononcée :
— elle a été convoquée à un entretien préalable le 31 janvier 2022 et licenciée par lettre du 31 janvier 2022
— le délai de deux jours n’a pas été respecté et cette irrégularité entraîne un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts à hauteur de 1 595,57 'uros.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour précise que :
— le jugement déféré a « débouté les parties du surplus de leurs demandes », en ce compris la demande d’astreinte formée par Mme [A] sur laquelle les premiers juges ont statué dans leur motivation
— la déclaration d’appel a été signifiée à la SCP [J] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, intimée, selon acte en date du 21 juin 2024, remis à personne habilitée, précisant que, faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la signification, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les conclusions de l’Unedic délégation AGS-CGEA de Bordeaux ont été signifiées à la SCP [J] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, intimée, selon acte en date du 21 juin 2024, remis à personne habilitée à recevoir l’acte.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, Me [H] a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à défaut de fonds suffisants.
La SCP [J] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, n’ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, en examinant les motifs accueillis et les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs
Sur l’étendue de l’appel
La cour rappelle que l’Unedic AGS CGEA n’a pas interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire et à la fixation de la date d’effet de cette résiliation au 31 janvier 2022.
Cette disposition n’est pas contestée à hauteur d’appel et le principe de la résiliation judiciaire au 31 janvier 2022 est acquis.
L’Unedic AGS CGEA a déclaré relever appel des autres dispositions du jugement. Il en résulte que la cour est saisie des demandes relatives à la garantie de l’Ags relative aux fixations de créances, dont les montants ne sont pas discutés, ainsi que de la demande en dommages et intérêts en raison du retard dans la communication des documents de fin de contrat sous astreinte.
Sur la garantie de l’AGS CGEA relative aux sommes résultant de la rupture du contrat
L’article L. 3253-6 du code du travail impose à « tout employeur de droit privé » d’assurer ses salariés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
En cas de réalisation du risque, la garantie de l’Ags couvre certaines créances dans la limite d’un certain montant. Les créances garanties figurent dans une liste établie à l’article L3253-8 du code du travail
Selon l 'article L3253-8 2° du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité (…) "
Il convient de rappeler que Mme [A] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Guittard suivant requête du 23 novembre 2021, soit postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la société prononcé le 13 octobre 2021. La société Guittard ayant par suite été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2022, le liquidateur a procédé au licenciement économique de la salariée par lettre du 31 janvier 2022.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, fixant ses effets au 31 janvier 2022, étant rappelé que cette disposition n’est pas contestée à hauteur d’appel.
Les premiers juges ont ainsi fixé la date d’effet de la rupture au 31 janvier 2022 en appliquant la jurisprudence constante selon laquelle, lorsque le salarié est licencié avant le prononcé de la décision de résiliation judiciaire, la date d’effet de la rupture est la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat de travail a pris effet à la date du licenciement notifié le 31 janvier 2022 par le liquidateur dans le délai de 15 jours prévu à l’article précité.
L’AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° du code du travail (Soc. 8-1-2025 n° 23-11.417 ).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que l’association Unedic délégation Ags-CGEA de Bordeaux garantirait l’ensemble des créances précitées dans les conditions des articles L. 3252-6 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond institué à l’article D. 3253-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la liquidation judiciaire et ordonné à la SCP [J] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Guittard Marc SARL, de remettre à Mme [N] [X] née [A] les documents sociaux recti’és tenant compte de toutes les condamnations prononcées ci-dessus.
Sur la garantie de l’AGS relative à la demande en dommages et intérêts
L’article L3253-6 vise les créances garanties par l’AGS dues en exécution du contrat de travail.
ll s’agit :
— des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture ;
— des créances résultant de la rupture du contrat de travail noti’ée après le jugement d’ouverture;
— des créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle ;
— des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail en cas de liquidation judiciaire ;
— des créances d’intéressement, de participation et d’arrérages de préretraite ;
— et des créances de l’Urssaf et d’autres organismes.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de confirmer la créance de Mme [A] fixée à 300 euros en raison du retard dans le paiement des salaires et par conséquent, en cours d’exécution du contrat de travail, mais non pour le retard dans la communication des documents de fin de contrat qui est postérieur à la rupture des relations contractuelles.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 13 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6],
CONDAMNE l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Agglomération ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réel ·
- Conciliation ·
- Poste ·
- Charges ·
- Commission départementale ·
- Prescription ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Titre ·
- Mesures d'exécution ·
- Pratique commerciale déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procès verbal ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Recherche ·
- Hors délai
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Décret ·
- Avis ·
- Cotisations ·
- Observation ·
- Audience
- Contrats ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Carolines ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Machine ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mineur ·
- Risque ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Élevage
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Eaux ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Taux du ressort ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Dépens
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Piratage ·
- Opérateur ·
- Ligne ·
- Facture ·
- Client ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Abonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Contestation sérieuse ·
- Incident ·
- Actif ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.