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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/04576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04576 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL5N
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Célia MARTINEZ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Fernand MOLINA, avocat au barreau des PYRENEES -ORIENTALES
INTIME :
M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Montaine RAIMBAULT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 27 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment:
condamné M. [O] [T] à payer à M. [U] [B] la somme de 37 245,73€ majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 février 2020,
condamné M. [T] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [T] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [U] [B] par déclaration d’appel du 6 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, réitérées les 16 et 23 mai 2025, M. [U] [B] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [O] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées 25 mars 2025, réitérées les 4 avril, 23 mai et 26 mai 2025, M. [O] [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande de radiation ;
Réserver les dépens.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, M. [O] [T] ne justifie pas avoir exécuté la totalité des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. [U] [B], à savoir une condamnation en paiement de sommes d’argent pour un montant principal de 37 245,73 €. Il n’a versé à ce jour qu’un montant de 200 euros, soit moins de 1% de la somme due.
M. [O] [T] soutient ne pas avoir de revenus suffisants pour payer cette condamnation. Il expose que :
Il lui est matériellement impossible de payer une telle somme ;
Il ne peut verser que 50 euros par mois pour apurer sa dette ;
Il tire ses revenus de la SARL [T] au sein de laquelle il est l’unique associé et gérant, mais la décision a été prise de ne pas lui attribuer de salaire, au titre de ses fonctions de gérant, concernant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
Il vit essentiellement d’aides d’amis et de la famille (attestations) ;
L’extrait de compte bancaire Caisse d’épargne de Monsieur [T] démontre qu’au 17 février 2025, il était à découvert de 584,69 € ;
Les chèques sont rejetés pour défaut de provision ;
Le relevé de compte de la Banque Populaire du Sud fait apparaître un solde débiteur de 1 796,46 € au 17 février 2025 ;
Le relevé de compte du Crédit Agricole fait apparaître au 14 février 2025 un compte débiteur de 386,55 € ;
Il justifie également que l’EURL [T] réalise un résultat net comptable extrêmement faible ne permettant aucune distribution de dividendes (comme en atteste l’expert-comptable le 22 mai 2025) ;
La SCI [Adresse 5] n’a aucune activité ; la déclaration de revenus est de 0 euro ;
Si la SCI [Adresse 5] est propriétaire de biens immobiliers, ils ne sont pas en location, ce qui justifie l’absence de revenu.
Toutefois, les éléments produits par M. [O] [T] sont insuffisants pour démontrer la réalité de ses revenus : il ne verse pas au débat son avis d’impôt sur les revenus qui pourraient démontrer qu’il perçoit d’autres revenus comme des revenus fonciers.
Dès lors, M. [O] [T] échoue à rapporter la preuve qu’il est dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’état, et compte tenu du très faible montant du commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel (200 € seulement sur 37 245,73 €), il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04576 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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