Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 27 mai 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJST
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de la Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [G] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [N], né le 13 Avril 2007 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [N], né le 13 Avril 2007 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 mai 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 13h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [N], né le 13 Avril 2007 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 26 mai 2025 à 14h34,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [H] [N], ainsi que les observations de Madame [Y] [M], représentant de la préfecture de la Charente-Maritime et les explications de Monsieur [H] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 mai 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [N], né le 13 avril 2007 à [Localité 2] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Charente-Maritime le 20 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025 à 14 heures 22, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 24 mai 2025 rendue à 13h43 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, autorisé la prolongation de cette rétention de M. [N] pour une durée de 26 jours.
Par mail adressé au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures 34, le conseil de M. [N] a fait appel de cette ordonnance du 24 mai 2025 en sollicitant que ce recours soit déclaré recevable et bien fondé, que soit constatée l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention du 20 mai 2025 pris à l’encontre de M. [N], notamment du fait du défaut d’étude de sa situation personnelle au regard de ses attaches en France ou à son droit à une vie privée et familiale en France, l’annulation de ce même arrêté, que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant, à titre subsidiaire qu’il soit ordonné son assignation à résidence chez Mme [P] [O], [Adresse 1] [Localité 3], qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que la préfecture de la Charente-Maritime soit condamnée à verser au conseil la somme de 1.000 ' par application combinée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
En effet, il expose qu’il n’est pas avéré que M. [N] soit entré de manière irrégulière en France, l’ayant fait comme mineur, qu’il a été placé en rétention un mois après sa majorité et alors qu’il n’est pas justifié de menace à l’ordre public en l’absence de justification de toute condamnation pénale.
Il expose que sa compagne, de nationalité française, vit au Luxembourg, et qu’ils doivent se marier prochainement. Il explique que la personne acceptant de l’héberger à [Localité 3] est une amie et que les éléments de la situation personnelle de l’appelant lui permettent de remettre en cause les décisions attaquées.
La représentante de la préfecture de la Charente-Maritime demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu que l’appelant n’a pas remis en cause la décision d’interdiction du territoire français devant le juge administratif, qu’il n’existe aucune démarche de la part de l’intéressé pour régulariser sa situation, quand bien même il serait jeune majeur.
Elle note que M. [N] ne souhaite pourtant pas retourner au Maroc, qu’il n’établit pas ses projets matrimoniaux, ni son identité par le moindre justificatif. Elle souligne qu’il n’est pas justifié du moindre revenu ou domicile sur le territoire français, ni de l’existence de proches, ce dont elle déduit l’existence d’un risque de fuite avéré.
Sur la question des diligences, elle met en avant qu’il a été pris contact avec le consulat du Maroc le 21 mai 2024 aux fins d’identification de l’intéressé et qu’il ne saurait être exigé davantage de l’administration française à ce stade.
Elle relève encore qu’en l’absence de justification de l’identité de l’appelant, les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies.
M. [N], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas souhaiter rester en France, préférant pouvoir se rendre au Luxembourg pour rejoindre sa compagne et être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du même code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne présente pas la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif d’un domicile propre sur le territoire français, de revenu déclaré ou d’une vie familiale en France. L’intéressé s’opposant à son départ au vu des nombreuses ordonnances de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il ne saurait alléguer de l’absence de risque de fuite.
En effet, il n’existe pas de projet de vie matrimoniale en France et aucun élément ne garantit en l’état que M. [N] reste à la dispositions des autorités françaises dans l’attente de son identification, ce qui exclut également le recours à une mesure d’assignation à résidence au sens de l’article L.743-13 du CESEDA précité.
A ce titre, il importe peu qu’il existe une proposition d’hébergement, la représentante de la préfecture de la Charente-Maritime justifiant que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 21 mai 2025 des autorités consulaires marocaines. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration marocaine est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
présent article ».
La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [N] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mai 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles par le conseil de M. [N], à l’encontre de l’Etat français,
Constatons que M. [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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