Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AKOAZEN c/ S.A.S.U. FMC AUTOMOBILES, S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUMO
AFFAIRE :
S.A.S. AKOAZEN
C/
S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE, S.A.S.U. FMC AUTOMOBILES
[F]
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Bertrand DRUART, Me Christian DELPY, le 06-11-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le six Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. AKOAZEN, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 11 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. FMC AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Akoazen exerce une activité de conception et réalisation de piscines.
Suivant facture du 21 septembre 2020, la société Akoazen a acquis d’occasion pour les besoins de son activité un camion de marque Ford, modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 3], en contrepartie d’un prix de 20.654,24 euros TTC, auprès de la société Parot Automotive, concessionnaire de la marque automobile Ford.
Le véhicule affichait 48.251 kilomètres lors de son achat.
Au cours des années 2021 et 2022, le camion a fait l’objet de plusieurs réparations par la société Parot Automotive, une consommation importante de liquide de refroidissement étant constatée, et le 28 juin 2022 la société Parot Automotive a diagnostiqué un problème de porosité de la culasse comme étant à l’origine de ce désordre.
La société Akoazen a loué un véhicule de remplacement.
Par courriel du 29 septembre 2022, elle a été informée par la société FMC Automobiles, opérant sous l’enseigne Ford France, d’une acceptation de prise en charge des réparations de la culasse à hauteur de 50%, son aval étant attendu par la société Parot Automotive pour débuter ces réparations.
Par courriel du 12 octobre 2022, la société Parot Automotive a séparément informé la société Akoazen de la proposition susvisée, pour un montant restant à sa charge au titre des réparations de 2.845,01 euros TTC.
Par courriel du 24 octobre 2022, la société FMC Automobiles a informé la société Akoazen que sa proposition de participation aux réparations, à caractère exceptionnel et commercial, ne serait valable que jusqu’au 24 novembre suivant.
Suite à l’acception par la société Akoazen du devis de réparation de la société Parot Automotive, les réparations ont été réalisées et une facture d’un montant de 2.407,67 euros TTC, prenant en compte sa participation à hauteur de 50% de la société Ford France, lui a été adressée
La société Akoazen a récupéré le véhicule le 24 février 2023.
Par actes des 02 et 03 mai 2023, la société Akoazen a saisi le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés Parot Automotive et FMC Automobiles à lui payer les sommes de 11.451,43 euros correspondant aux frais de location d’un véhicule de prêt, de 2.367,52 euros au titre d’échéances du prêt, ainsi que de 480,17 euros au titre des cotisations d’assurance sur le camion réparé, outre intérêt de retards, indemnité forfaitaire, clause pénale et dommages et intérêts.
Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
— débouté la société Akoazen et la SAS Parot Automotive de leurs demandes à l’encontre de la société FMC Automobiles ;
— condamné la SAS Parot Automotive à payer à la société Akoazen la somme de 1.829 euros au titre des frais de location ;
— condamné la société Akoazen à payer à la SAS Parot Automotive la somme de 2.846 euros au titre des factures impayées ;
— condamné la société Akoazen à verser à la société FMC Automobiles une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Akoazen à payer à la SAS Parot Automotive une indemnité de1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Akoazen aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros .
Par exploit du 14 novembre 2024, la société Parot Automotive a fait signifier ce jugement à la société Akoazen.
Par acte du 22 novembre 2024, la société FMC Automobiles a fait signifier le jugement à la société Akoazen.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Akoazen a fait appel du jugement susvisé. Elle a déposé ses premières conclusions d’appelant le 18 mars 2025.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 20 décembre 2024 par la société Akoazen à l’égard de la société Parot Automotive.
— condamné la société Akoazen aux dépens de l’incident.
— condamné la société Akoazen à payer à la société Parot Automotive la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions déposées le 16 septembre 2025, la société Akoazen s’est désistée de son appel, demandant à la cour de :
— juger qu’elle se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde ;
— de dire que chacune des parties à l’instance d’appel conservera la charge de ses frais et dépens – de débouter la société FMC Automobiles de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2025, la société FMC Automobiles demande à la cour :
— de juger qu’elle accepte le désistement d’appel de la société Akoazen ;,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde du 11 octobre 2024 en ce qu’il a condamné la société Akoazen à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
— y ajoutant, de condamner la société Akoazen à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,;
— de la condamner, en outre, en tous les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En suite de l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le conseiller de la mise en état, l’instance d’appel n’est poursuivie par la société Akoazen qu’à l’encontre de la société FMC Automobiles
Le désistement d’appel de la société Akoazen est expressément accepté par la société FMC Automobiles et il convient de constater qu’il est parfait.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement, et, en vertu de l’article 399 du code de procédure civile il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il n’y a donc pas lieu à confirmer le jugement ainsi que le demande la société FMC Automobiles .
En l’absence de convention contraire, il convient de condamner la société Akoazen, qui se désiste de son appel, aux dépens de cette instance..
La société FMC Automobiles ayant été contrainte d’exposer des frais pour sa défense, il convient également de condamner la société Akoazen à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la société Akoazen se désiste de son appel, et que la société FMC Automobiles accepte ce désistement ;
CONDAMNE la société Akoazen aux dépens de l’appel et à verser à la société FMC Automobiles la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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