Confirmation 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2023, n° 20/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 juin 2020, N° 18/01709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 20/03524 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWQE
[H] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/21/21170 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[C] [V] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/01709) suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2020
APPELANT :
[H] [F]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (21)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Maître DELBERGUE substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de la SCP HABEAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
INTIMÉE :
[C] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [F] a émis au profit de son frère, M. [U] [F] un chèque de 150 000 euros le 28 mai 2009, à l’occasion de l’acquisition d’une maison à [Localité 6] (Aude) puis divers chèques, pour un montant total de 26 239,31 euros, notamment au profit d’un pisciniste, la société Aquastyles.
À défaut de restitution des fonds par M. [U] [F] malgré la mise en demeure du 3 juillet 2012, ce dernier a été condamné par jugement du 15 mai 2014 du tribunal de grande instance de Narbonne au paiement de la somme de 186 910,76 euros assortie des intérêts, et ce, au titre de l’existence d’un prêt, seule cause plausible pour avoir présidé à la remise.
Cette décision a été confirmée, quant à la qualification de prêt, par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 mai 2016, excluant une somme de 10 671,45 euros remise en 2001, et fixant le montant à restituer à 176 239,31 euros.
Le pourvoi en cassation formé par M. [U] [F] a été rejeté le 31 janvier 2018.
Par acte du 7 février 2018, M. [H] [F] a assigné Mme [C] [V] épouse [F], épouse de M. [U] [F], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamner solidairement avec son époux à la somme de 176 239,31 euros.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en répétition de l’indu entreprise par M. [F] à l’encontre de Mme [F],
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2020.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2020, M. [F] demande à la cour de :
— rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que l’action en répétition de l’indu entreprise par M. [F] contre Mme [F] n’est pas prescrite,
— constater qu’il résulte de l’acte de vente communiqué le 11 juin 2014 par le notaire que le prix de vente de la maison a été payé au vendeur et que le vendeur désigné à l’acte est M. [U] [F] et son épouse Mme [F],
— juger qu’à défaut de remboursement des prêts par lui consentis, le patrimoine de M. [F] s’est appauvri au bénéfice de celui de Mme [F] du montant des prêts, soit de la somme en principal de 176 232,31 euros,
— condamner Mme [F] à payer solidairement avec M. [U] [F], son époux, la somme en principal de 176 239,31 euros, outre intérêts en application de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 mai 2016,
— juger que l’article 1343-2 du code civil s’appliquera,
— condamner Mme [F] à payer à M. [F] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers au profit de la SELARL Bardet et associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 mars 2021, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la question de la prescription.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ de l’action en répétition de l’indu doit être fixé au jour de la réception du paiement indu, jour de la naissance de la créance à ce titre et de son exigibilité.
M. [F] reproche aux premiers juges d’avoir retenu la date du 5 octobre 2012 comme point de départ du délai de prescription, l’acte de vente de la maison objet du litige n’étant intervenu que le 23 octobre suivant.
Il affirme que cette date ne constitue pas davantage le point de départ de ce délai, disant que son action de in rem verso ne pouvait être exercée avant que l’existence des prêts ne soit définitivement reconnue par les juridictions.
Il soutient en outre ne pas avoir eu connaissance de la vente par sa belle-soeur de l’immeuble en cause par la communication du contrat de vente par le notaire le 11 juin 2014, d’autant que le courrier en date du 18 septembre 2012 était écrit par son seul frère, ce qui ne lui permettait pas de savoir que le bien appartenait au couple et non à son seul frère. Il insiste sur le fait que dans des conclusions établies lors du litige l’opposant à M. [U] [F], ce dernier a toujours indiqué être seul propriétaire de la maison concernée.
***
La cour constate que l’appelant n’ignorait pas d’une part le mariage de son frère préalable à l’achat de la maison vendue, ni le fait que ce bien constituait sa résidence, raison des aménagements financés par ses soins.
Aussi, dès lors que M. [F] a été informé par son frère lors du courrier daté du 18 septembre 2012 de la vente de l’immeuble en cause, il ne pouvait que connaître de l’intervention de Mme [F] au titre du mariage lors de cette vente.
Il s’ensuit que non seulement il avait connaissance de son préjudice dès la vente de la maison, mais en outre qu’il ne pouvait ignorer l’intérêt pécunier de sa belle-soeur lors de cette cession.
C’est pourquoi, le moyen soulevé ne pourra qu’être rejeté et la décision attaquée confirmée.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [F], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que M. [F] soit condamné à verser à Mme [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] à verser à Mme [F] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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