Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 24/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/04336 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUDA
AFFAIRE : [X] C/ CAISSE GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’A SSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Fabienne PAGES, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt six Novembre deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Virginie DE OLIVEIRA, Faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [X]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240356 – Représentant : Me Benoit GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P220
APPELANT DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE
N° Siret : 382 285 260 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24279 – Représentant : Me Nicolas STEOBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 12 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2024 le juge de l’exécution de Nanterre a :
Validé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par M [Z] [X] le 28 juillet 2023 à Groupama [Localité 6] Val de Loire à hauteur de 58 196,26 euros et
Ordonné la mainlevée pour le surplus
Condamné Groupama [Localité 6] Val de Loire aux dépens
Condamné Groupama [Localité 6] Val de Loire au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
M [Z] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2024.
Par conclusions en date des 23 octobre et 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Groupama [Localité 6] Val de Loire a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
Prononcer la nullité de l’acte du 7 août 2024 intitulé « Signification de déclaration d’appel et Dénonciation de Conclusions ».
Prononcer en conséquence, la caducité de l’appel de M [X], la nullité de l’acte du 7 août 2024 ne pouvant plus être couverte dans les délais requis
Subsidiairement renvoyer la cause et les parties devant la cour
Déclarer recevable et bien fondée la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire en ses conclusions, le délai d’un mois imparti à l’intimée pour conclure par l’article 905-2 code de procédure civile alinéa 2 n’ayant pu courir
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner M [X] à payer à Groupama [Localité 6] Val de Loire la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile
Condamner M [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par M° Debray par application de l’article 699 code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z] [X] et demande au président de chambre de :
Dire qu’il n’entre dans les pouvoirs du président ni de se prononcer sur une exception de procédure (nullité d’un acte), ni de confirmer la décision entreprise
En conséquence,
juger l’incident introduit par la Caisse Régionale D’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire (Groupama [Localité 6] Val de Loire), irrecevable
A titre subsidiaire,
Constater que la Caisse Regionale D’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire (Groupama [Localité 6] Val de Loire) ne démontre l’existence d’aucun grief afférent à l’irrégularité alléguée,
Débouter la même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire (Groupama [Localité 6] Val de Loire) à payer au concluant, la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile.
À l’issue de l’audience sur incident du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’incident
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire a saisi le président de chambre d’un incident tendant au constat de la caducité de la déclaration d’appel.
Il résulte des termes de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable à la cause, que l’appel à l’encontre des décisions du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Force est de constater que M [Z] [X] a relevé appel à l’encontre d’une décision du juge de l’exécution, la procédure d’appel applicable est dès lors celle résultant de l’article précité dont par conséquent les dispositions de l’article 905-2 du code procédure civile.
Cet article énonce en son 1er alinéa qu’ à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il s’en déduit que le président de chambre saisi par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire par conclusions d’incident du 23 octobre 2024 a le pouvoir de prononcer la caducité de la déclaration d’appel demandée et ce y compris au motif du non respect des obligations à charge de l’appelant résultant des articles 905-1 et 911du code précité dont l’obligation de signification de ses conclusions à la partie intimée dans le délai imparti permettant dès lors à ce dernier d’en apprécier la régularité.
Il convient par conséquent de déclarer la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire recevable en son incident présenté devant le président de chambre tendant eu prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de M [Z] [X].
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire prétend à la caducité de la déclaration d’appel au motif de l’absence de signification de conclusions régulières par l’appelant dans le délai imparti.
Il résulte notamment de l’article 911 du code de procédure civile que lorsque la partie intimée n’a pas constitué, l’appelant doit signifier à l’intimée ses conclusions à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
En application de ces dispositions, l’appelant fait valoir que par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 intitulé 'signification de déclaration d’appel et dénonciation de conclusions’ à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire, il a procédé à l’obligation de signification exigée par l’article précité, acte transmis par RPVA le 27 août 2024.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire prétend à l’irrégularité des conclusions ainsi signifiées comme n’étant pas signées par l’avocat constitué de sorte que l’appelant ne justifie pas de l’obligation à sa charge prévue par l’article susvisée.
Elle ajoute qu’à défaut de signature des conclusions critiquées, elle ne pouvait pas vérifier qu’il s’agissait d’un document provenant de l’avocat postulant de l’appelant et pouvait légitimement croire en l’absence de signature qu’il ne s’agissait que d’un projet de conclusions de sorte que
l’absence de signature lui a causé un grief.
Il convient de relever que la signification par acte du 7 août 2024 a pour objet la déclaration d’appel de M [Z] [X] du 8 juillet 2024 et les conclusions de l’appelant par ailleurs transmises par ce dernier par RPVA le 2 août 2024. Les conclusions signifiées par cet acte ne sont pas signées.
La nullité des conclusions prétendue par la partie intimée au motif de l’absence de signature de l’avocat constitue une nullité de forme, ce qu’elle ne conteste pas prétendant pour ce motif à un grief consécutif.
Le demandeur à la nullité doit démontrer le préjudice procédural qui trouve sa cause directe dans l’irrégularité formelle dont il se prévaut, l’entrave que peut constituer le vice allégué sur l’organisation de sa défense.
L’obligation à la charge de l’appelant résultant de l’article 911 du code de précité permet de porter à la connaissance de l’intimé les prétentions et moyens que la partie adverse entend présenter à la cour et lui permet ainsi d’envisager sa défense.
Il sera en premier lieu relevé que la signification contesté est intitulée : 'signification de déclaration d’appel et dénonciation de conclusions’ et ne mentionne nulle part qu’il s’agit d’un projet de conclusions, il en résulte que la partie intimée ne pouvait se méprendre quant à l’objet de la signification ainsi effectuée à savoir les conclusions de l’appelant et non pas un projet de conclusions.
En deuxième lieu, il sera relevé que les conclusions ainsi signifiées sont identiques à celles remises au greffe par RPVA par la partie appelante en date du 2 août 2024.
Il en résulte que la signification à la partie intimée par acte du 7 août 2024 a bien pour objet comme mentionné et effectué, bien que non signées par l’avocat postulant de l’appelant, les conclusions de l’avocat de l’appelant, elles ont par conséquent permis à la partie intimée d’avoir connaissance des prétentions et moyens de la partie adverse et d’envisager sa défense en toute connaissance de cause, de sorte que cette irrégularité n’a pu lui causer un quelconque grief contrairement à ses affirmations.
En l’absence d’un quelconque grief établi par la demanderesse, sa demande de nullité des conclusions critiquées sera par conséquent rejetée.
Il en résulte que l’appelant justifie comme lui en fait obligation l’article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, et à défaut de constitution de l’intimé à cette date avoir régulièrement signifiées ses conclusions à la partie intimée.
La demande de caducité de la déclaration d’appel sollicitée pour ce manquement de l’appelant sera par conséquent rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire recevable en son incident tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette la demande de prononcé de la déclaration d’appel de M [Z] [X] du 8 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle le calendrier de procédure suivant :
Clôture : le 14 Janvier 2025 à 10h00 ;
Plaidoiries : le Mercredi 05 Février 2025 à 9h30
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire aux entiers dépens.
La greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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