Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°116 .
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITH3
AFFAIRE :
M. [I] [E]
C/
Mme [R] [L],
S.C.I. SCI LES ORCHIDEES
S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES , agissant ès qualités de liquidateur de la SCI LES ORCHIDEES,
GS/LM
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 17 AVRIL 2025
— --===oOo===---
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 07 JUIN 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES
ET :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
S.C.I. LES ORCHIDEES mise en liquidation judiciaire par décision du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 13 décembre 2021, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES , agissant ès-qualités de liquidateur de la SCI LES ORCHIDEES, SCI au capital de 1.000 euros, dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 498 699 891, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Février 2025 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffière. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Durant leur concubinage, M. [I] [E] et Mme [R] [L] ont constitué une SCI Les Orchidées à égalité de parts, Mme [L] en exerçant la gérance.
Le 23 juillet 2007, cette SCI a acquis un immeuble sur lequel une construction a été édifiée en remplacement de l’ancienne.
Les concubins se sont séparés en octobre 2017.
La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2021, M. [E] a déclaré des créances au titre des fonds investis par lui dans la construction, lesquelles créances ont été contestées devant le juge commissaire, qui par ordonnance du 8 novembre 2022, a invité les parties à saisir le juge du fond.
Le 8 décembre 2022, M. [E] a assigné la SCI et son liquidateur, Me [U] [W], devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement d’une somme de 363 751,68 euros au titre des travaux financés et réalisés par lui au profit de la SCI.
Le 31 mars 2023, Mme [L], exerçant ses droits propres, est intervenue volontairement à l’instance pour contester l’action de M. [E].
Le 6 novembre 2023, Mme [L] a saisi le juge de la mise en état pour soulever la prescription des créances de M. [E] , et enjoindre à ce dernier de produire des justificatifs.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment:
— écarté la prescription biennale de l’article L.218-2 du code la consommation, la SCI ne pouvant être qualifiée de 'consommateur',
— dit que les créances dont se prévaut M. [E] sur la SCI ne constituent pas des avances en compte courant d’associé,
— déclaré prescrite, sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, l’action en paiement de M. [E] relative :
* aux créances déclarées le 27 décembre 2021 portant sur les achats et prestations payées par lui au profit de la SCI avant le 27 décembre 2016,
* aux créances déclarées le 16 février 2022 portant sur les prestations réalisées par M. [E] au profit de la SCI avant le 16 février 2017 ;
— invité M. [E] à produire les justificatifs en original des créances non prescrites.
M. [E] a relevé appel de cette décision.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [E] demande à la cour d’appel de juger que ses créances déclarées à la liquidation judiciaire de la SCI les 27 décembre 2021 et 16 février 2022 ne sont pas prescrites. Ils soutient que les fonds investis par lui dans la construction de l’immeuble appartenant à la SCI correspondent à des avances figurant au crédit de son compte courant d’associé dont il est fondé à obtenir le remboursement qui peut être réclamé à tout moment, cette demande en remboursement étant formée en l’occurrence dès le 24 octobre 2019 qui marque le point de départ du délai de la prescription quinquennale. Il fonde également sa créance sur les dispositions des articles 1301 et suivants du code civil, en estimant avoir géré l’affaire de la SCI, ainsi que sur l’enrichissement injustifié de cette société.
Mme [L] conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Me [W], liquidateur de la SCI, s’en remet à droit.
MOTIFS
La SCI Les Orchidées a été constituée à égalité de parts entre M. [E] et Mme [L], du temps de leur concubinage, pour l’acquisition d’un bien immobilier qui a constitué leur domicile commun.
Les difficultés ont commencé avec la rupture du couple survenue en octobre 2017.
Consécutivement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI prononcée le 13 décembre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée à ce même jour, M. [E] a déclaré deux créances au passif :
— le 27 décembre 2021 pour un montant de 270 401,68 euros au titre de matériaux de construction,
— le 16 février 2022 pour un montant de 93 500 euros au titre de la main d’oeuvre.
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non- recevoir opposée par Mme [L] et tirée de la prescription de l’action de M. [E] (article 789, 6°, du code de procédure civile).
L’ordonnance déférée n’est pas critiquée en ce qu’elle écarte l’application de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Elle n’est pas davantage critiquée en ce qu’elle retient l’application de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La difficulté réside dans la pluralité des fondements juridiques invoqués par M. [E] au soutien de son action en paiement, lesquels obéissent à des régimes différents du point de vue de l’application des règles de prescription. Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé est constitué par la réclamation de l’associé, alors que c’est la connaissance des faits qui marque le point de départ de la prescription des actions fondées sur la gestion d’affaires ou l’enrichissement injustifié.
Tous ces fondements juridiques sont contestés par Mme [L], en sorte que la fin de non- recevoir tirée de la prescription suppose que soit tranchée, au préalable, cette question de fond.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que, dans un telle situation, le juge de la mise en état statue sur la question de fond et la fin de non recevoir, sauf opposition d’une partie non formalisée en l’espèce.
Il n’est pas contesté que M. [E] a oeuvré à la construction de l’immeuble de la SCI qui a débuté en 2010.
M. [E] soutient que les sommes qu’il a dépensées pour la construction de l’immeuble de la SCI doivent recevoir la qualification d’avances figurant au crédit de son compte courant d’associé dont il est fondé à recevoir remboursement.
Cependant, c’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le premier juge a retenu que la seule production de tickets de caisse et de factures d’achats de matériaux de construction -au surplus contestés par Mme [L]- ne peut suffire à faire la preuve d’avances inscrites au crédit d’un compte courant d’associé de M. [E].
En cause d’appel, M. [E] fonde également sa créance sur les dispositions des articles 1301 et suivants du code civil, en estimant avoir géré l’affaire de la SCI, ainsi que sur l’enrichissement injustifié de cette société.
Cependant, M. [E] ne peut soutenir qu’en construisant l’immeuble de la SCI, dans laquelle il a des intérêts puisqu’il y est associé, et y fixer ensuite son domicile et celui de sa compagne, il a géré l’affaire d''autrui’ au sens des articles 1301 et suivants du code civil.
Il ne peut pas davantage fonder sa créance sur l’enrichissement injustifié de cette SCI, dont il est l’associé, qui trouve son origine dans le pacte social conclu entre l’enrichi et l’appauvri, dont la finalité est d’apporter dans le patrimoine de cette personne morale l’immeuble construit destiné à constituer le domicile commun des concubins.
Il résulte de ce qui précède que les créances déclarées par M. [E] les 27 décembre 2021 et 16 février 2022 au passif de la SCI n’apparaissent pas fondées et doivent être rejetées, sans qu’il y ait dès lors lieu à statuer sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription, tout en insistant sur le fait que le présent litige s’inscrit dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI et non pas dans le cadre de la liquidation de l’indivision entre les concubins.
En l’état du rejet des créances de M. [E], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de justificatifs de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges, mais seulement en ses dispositions :
— écartant l’application de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation,
— disant que M. [I] [E] ne justifie pas d’avances en compte courant d’associé de la SCI Les Orchidées;
La REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que les créances déclarées par M. [I] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Orchidées les 27 décembre 2021 et 16 février 2022 ne sont pas fondées, et par conséquent, REJETTE ces créances ;
CONSTATE qu’en l’état de ce rejet, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par Mme [R] [L] tirée de la prescription, ni sur la demande de cette dernière en production de pièces ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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