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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2025, n° 24/06451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/06451 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGTZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Mars 2024
Date de saisine : 10 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Décision attaquée : n° 21/14634 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 27 Février 2024
Appelant :
Monsieur [E] [N], représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 – N° du dossier 47867
Intimées :
S.A.S. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège , représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 – N° du dossier 210407
G.I.E. [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège , représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 – N° du dossier 210407
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [E] [N] a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la société [1] et au GIE [2], qui a :
— débouté M. [E] [N] de sa demande indemnitaire,
— débouté la SASU [1] de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel,
— condamné M. [E] [N] à payer à la SASU [1] la somme de 2.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [N] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 puis par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la société [1] et le GIE [2] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’affaire en l’absence d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024 par M. [N], appelant,
— Juger irrecevable la demande nouvelle formée par M. [N] en cause d’appel,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024 en ce qu’il a considéré que le GIE [2] doit être mis hors de cause.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [E] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907 et suivants, 524 et 564 du code de procédure civile, de :
— Se déclarer incompétent au profit de la formation de jugement de la cour d’appel de Paris pour connaître des fins de non-recevoir sollicitées tirées du caractère prétendument nouveau de la demande de M. [N] d’une part, et tenant à la mise hors de cause du GIE [1] d’autre part,
— Constater que le jugement de première instance a été exécuté,
— Débouter les intimés de leur demande de radiation,
— Condamner in solidum la société [1] et le GIE [2] à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 décembre 2024.
Sur ce
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [N] justifie s’être acquitté du paiement de la condamnation financière prononcée à son encontre par le jugement dont appel.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d’une demande
La société [1] et le GIE [2] soutiennent, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la nouvelle demande soumise pour la première fois à l’appréciation des juges en cause d’appel méconnaissant l’autorité de la chose jugée et aux termes de laquelle M. [N] sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 252.436 euros au titre de la perte de rémunération est irrecevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, ce qui constitue une fin de non-recevoir.
L’article 789, 6°, du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Dès lors, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile (Cf. Avis de la Cour de cassation, 2e Civ,11 octobre 2022, n°22-70010).
Il convient donc de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de cette fin de non-recevoir en ce qu’elle relève de l’appel et pas de la procédure d’appel.
Sur la demande de mise hors de cause du GIE [2]
Dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de « confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024 en ce qu’il a considéré que le GIE [2] doit être mis hors de cause ».
Dans la discussion, ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et de l’article 1165 du code civil, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande dirigée à l’encontre du GIE [2] et de déclarer la demande formée à l’encontre de celui-ci irrecevable.
Il convient de relever que le tribunal n’a pas prononcé la mise hors de cause du GIE [2] mais a débouté M. [N] de sa demande dirigée à son encontre.
En tout état de cause, dans son avis n° 15008 du 3 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [N] à l’encontre du GIE [2] sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.
Il convient donc de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui ne relève pas de la procédure d’appel, mais relève au contraire du fond du litige.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] et le GIE [2], qui succombent en leurs demandes incidentes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société [1] et le GIE [2] de leur demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile,
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’examiner
la recevabilité des demandes au regard de l’article 564 du code de procédure civile et la demande de mise hors de cause du GIE [2], qui relèvent du seul pouvoir de la cour,
Condamnons in solidum la société [1] et le GIE [2] à payer à M. [E] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société [1] et le GIE [2] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 22 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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