Confirmation 1 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er janv. 2025, n° 24/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2025
N° RG 24/02161 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKX
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Décembre 2024 à 17H01.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 01/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 15h00,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon le 31 mai 2022 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans;
Vu l’arrêté portant à exécution la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 2024, notifié le 31 octobre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h31,
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2024 à 17h01 par Monsieur [H] [F] ;
Monsieur [H] [F] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [Y] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; il déclare être en France depuis plus de 6 ans, avoir travaillé au noir et en intérim, être couple sans enfant, dormir chez un cousin à [Localité 8]. Il dit disposer d’un certificat d’hébergement.
Son avocat a été régulièrement entendue; elle conclut à :
— l’irrégularité de la requête de prolongation, à laquelle n’étaient pas jointes la délégation de signature et une copie actualisée du registre comportant les éléments consulaires,
— la méconnaissance des conditions de fond de l’article L 742-5 du CESEDA (pas d’obstruction à la mesure d’éloignement, absence de délivrance de documents de voyage à bref délai)
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L742-5 du CESEDA :A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la réguralité de la requête en prolongation :
Selon l’article R743-2 du CESEDA :A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
Ainsi, selon l’article L.744-2 du même code , l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement .
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Enfin, il appartient au juge de vérifier, pour chaque cas concret qui lui est soumis qu’il dispose des informations nécessaires au contrôle qu’il doit exercer.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la délégation de signature qui serait manquante, il importe de rappeler que les délégations de signatures de la préfecture des Bouches-du-Rhône sont des documents publics consultables gratuitement et publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Or, il est joint à la requête, le recueil des actes administratifs spécial publié le 22 octobre 2024 , selon lequel, Mme [I] [B], qui a signé la requête en troisième prolongation, apparaît sur comme ayant eu délégation de signature dans le cadre du bureau de l’éloignement, du contentieux, et de l’asile.
S’agissant du registre actualisé, il sera relevé, en l’espèce, que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, de la date de la décision de placement, de la provenance du retenu, de l’identité de la personne retenue, de la signature du retenu, de la mention 'parle et comprend le français', du matricule et la signature de l’agent.
Le registre a bien été actualisé et il comporte les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
La requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.
Sur la réunion des conditions autorisant une troisième prolongation du placement en centre de rétention administrative
Contrairement à ce que soutient l’étranger, l’autorité préfectorale justifie en l’espèce des conditions suivantes nécessaires pour une troisième prolongation :
— situation apparue dans les 15 derniers jours :la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
— menace pour l’ordre public actuelle et persistante au cours des quinze derniers jours de la deuxième prolongation de rétention administrative.
S’agissant de la condition relative à la délivrance à bref délai des documents de voyage, situation apparue dans les quinze derniers jours, le dossier fait apparaître que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant précisé que la préfecture a relancé le consulat algérien le 26 décembre 2024. Le caractère récent de la relance des services consulaires algériens laisse penser que les documents de voyage vont intervenir à bref délai, rien ne permettant , à cet instant de dire que tel ne sera pas le cas.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, M. [H] [F] a déjà été condamné à trois reprises, entre 2020 et 2022 en particulier pour des faits de vol en réunion et deux fois pour des faits de vol aggravé, la dernière peine, particulièrement lourde, atteignant 30 mois d’emprisonnement.
La gravité des faits, la multiplicité des condamnations, la lourdeur de la dernière peine prononcée caractérisent des faits témoignant d’une menace pour l’ordre public.
Certaines des conditions de fond prévues à l’article L 742-5 du CESEDA sont donc bien réunies.
Sur l’assignation à résidence :
Selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
Or, en l’espèce, M. [H] [F] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 6 mars 2021 en ne respectant pas son assignation à résidence du 31 octobre 2021. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [F]
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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