Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 juin 2025, n° 24/05835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOCADE, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 159
N° RG 24/05835
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJYE
(Réf 1ère instance : 24/00242)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S], [D] [J]
né le 02 Mai 1951 à [Localité 7] (44)
[Adresse 4]
Représenté par Me Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.C.I. LOCADE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [J] et la SCI Locade étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 7]
Ce bien est contigu de celui situé au [Adresse 3] de la même rue dont est propriétaire Mme [B] et dont le mur séparatif est mitoyen jusqu’à l’héberge.
En 2014, la SCI Locade a confié à M. [A] [R], assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, le renforcement de la charpente (facture du 20 avril 2014) et en 2015 la mise en oeuvre d’une toiture en zinc joint debout (factures des 14 janvier 2015 et 26 mai 2015) ainsi qu’un solin ciment en mitoyenneté et la pose d’un film étanche sur le chéneau existant (facture 9 septembre 2015).
En 2021, Mme [B] a fait réaliser des travaux de ravalement de sa maison. A cet effet, un échafaudage a été installé sur la couverture en zinc de la maison de la SCI et de M. [J] par la société Fouillet pour procéder aux travaux au-dessus de l’héberge.
Le 18 juin 2021, la SCI Locade après avoir constaté un écoulement d’eau au niveau du plafond de l’étage et de celui du rez-de-chaussée a dénoncé le sinistre auprès de son assureur multirisques habitation MMA.
Après avoir, en vain, mis en demeure Mme [B] de l’indemniser des préjudices matériels et immatériels du dégât des eaux, la SCI Locade et M. [J] ont fait assigner par exploits des 7 et 8 novembre 2022, Mme [B], la société Gilbert Comy, maître d’oeuvre des travaux de Mme [B], la société Mutlu, sous-traitante de la société Fouillet, la société Fouillet Façade et Isolation ainsi que la société MMA Iard Assurance Mutuelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’expertise judiciaire. M. [L] a été désigné par ordonnance du 31 janvier 2023.
Suivant acte authentique du 30 avril 2023 reçu par Me [P] [Y], M. [S] [J], et la SCI Locade ont vendu à M. [Z] [V] et Mme [I] [N], leur bien immobilier au prix de 1 350 000 euros
Se plaignant d’infiltrations en toiture, Mme [N] et M. [V] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 7 février 2024.
Par actes du 15 mai 2024, M. [Z] [V] et Mme [I] [N] ont assigné M. [S] [J], la SCI Locade et Me [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’expertise.
Par actes des 26 et 28 juin 2024, M. [J] et la SCI Locade ont assigné en référé Mme [H] [B], la société Celt’Ardoise et les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de M. [R] afin de leur rendre communes les opérations d’expertise dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés a :
— mis hors de la cause maître [P] [Y], la société Celt’ardoise, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— ordonné une mesure d’expertise contradictoire envers Mme [I] [N] épouse [V], M. [Z] [V], la SCI Locade, M. [S] [J] et Mme [H] [M] épouse [B],
— désigné pour y procéder [W] [T], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Rennes, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et les conclusions des demandeurs et affectant l’immeuble litigieux situé au [Adresse 2] à [Localité 7], ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en rechercher les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; indiquer le rôle respectif des intervenants successifs dans la survenance voire l’aggravation des désordres,
— indiquer la nature des travaux de reprise à entreprendre et en évaluer le coût à l’aide de devis d’entreprises ; préciser les travaux à entreprendre d’urgence,
— donner tous éléments permettant de statuer sur l’étendue des préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
— dit que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
— invité l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante [Courriel 6],
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de ta première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— en les informant, te moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte tes observations transmises au-delà de ce délai,
— dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d''uvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [V] et Mme [I] [N] épouse [V] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code
— rappelé aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée"
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens resteront à la charge de M. [Z] [V] et Mme [I] [N] épouse [V],
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
— rappelé que :
— le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
M. [S] [J] et la SCI Locade ont interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 31 mars 2025, M. [S] [J] et la SCI Locade demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a mis hors de la cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ,
— a ordonné une mesure d’expertise contradictoire envers les parties suivantes : Mme [I] [N] épouse [V], M. [Z] [V], la SCI Locade, M. [S] [J] et Mme [H] [M] épouse [B].
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise contradictoire envers les parties suivantes : Mme [I] [N] épouse [V], M. [Z] [V], la SCI Locade, M. [S] [J] et Mme [H] [M] épouse [B] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de M. [R],
— s’entendre condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non répétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Ils soutiennent avoir fait immédiatement reprendre les désordres de la toiture abîmée par l’échafaudage. Ils ajoutent qu’aucune infiltration ne s’est produite après ces travaux jusqu’à la vente. Ils observent que les infiltrations dénoncées par M. [V] et Mme [N] ne se cantonnent pas aux désordres repris puisque l’intégralité de la couverture a été bâchée et ils considèrent qu’au regard de la première note de l’experte qui pose la question de la recherche de la cause des infiltrations dans un défaut d’étanchéité des ouvrages d’origine, les MMA en leur qualité d’assureur de M. [R] ne pouvaient être mises hors de cause.
Dans leurs dernières écritures du 16 décembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a mis hors de cause, ès qualités d’assureur de M. [R],
— subsidiairement, juger qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande présentée en application de l’article 145 du code civil,
— condamner in solidum la SCI Locade et M. [J], ou l’un à défaut de l’autre, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI Locade et M. [J], ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Elles font valoir qu’au regard de l’expertise amiable de la société Saretec les désordres sont imputables à la société Fouillet. Elles demandent en conséquence la confirmation de leur mise hors de cause.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces du dossier que :
— la SCI Locade et M. [J] étaient propriétaires de la maison de [Localité 7] depuis 40 ans,
— en 2014, ils ont fait réaliser des travaux de couverture par M. [R] à l’enseigne AET,
— au premier trimestre 2021 dans le cadre des travaux de ravalement au-dessus de l’héberge par leur voisine Mme [B], un échafaudage a été posé sur la couverture en zinc de leur maison,
— le 18 juin 2021, la SCI Locade a constaté un écoulement d’eau au niveau du plafond de l’étage et du plafond du rez-de-chaussée de la maison.
La société Saretec, expert amiable mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [J] a conclu que le sinistre était consécutif à une infiltration par la toiture de la maison au niveau de la couverture en zinc endommagée par le pied de l’échafaudage (fissure) fourni et posé en mars 2021 par la société Fouillet. Le montant des travaux réparatoires a été estimé à 500 euros. Il était envisagé la signature d’un protocole d’accord avec le maître d’oeuvre de Mme [B], la société Gimbert Comy pour la reprise du désordre.
Ainsi qu’ils l’indiquent, sans que l’on ne sache si un protocole d’accord a effectivement été conclu, la SCI Locade et M. [J] ont vendu la maison à M. [V] et Mme [N] après l’avoir fait réparer sans qu’ils ne précisent par quelle société, ou entrepreneur ou selon d’autres modalités.
Après la vente du bien litigieux le 30 avril 2023, le 7 février 2024, M. et Mme [V] ont fait constater par procès-verbal du commissaire de justice des infiltrations.
Dans sa note aux parties n°1 du 17 mars 2025, Mme [T] indique qu’une des causes du dommage est à rechercher dans un défaut d’étanchéité des ouvrages d’origine réalisés en 2014/2015 ou depuis leur acquisition.
Si l’experte ne mentionne pas à ce stade les infiltrations apparues suite aux travaux réalisés par Mme [B], elle n’exclut pas une responsabilité de M. [R]. Alors que les éléments manquent à ce stade pour déterminer l’origine du sinistre constaté par M. [V] et Mme [N] et affirmer l’absence de responsabilité du charpentier couvreur qui a réalisé les travaux de la couverture en 2015, que contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés toute action contre les assureurs de ce dernier n’est pas vouée à l’échec, que les sociétés MMA dont l’assuré a cessé son activité, pourront avantageusement exposer la chronologie des interventions sur la toiture, des différents sinistres et des travaux de reprise indemnisés, il existe un motif légitime à la SCI Locade et à M. [J] à voir les opérations d’expertises communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de M. [R].
L’ordonnance sera ainsi réformée.
Conformément à l’article 954 du code de procédure qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas répondu à la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de juger qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande présentée puisqu’il ne s’agit pas d’une prétention.
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau de ce chef
Déclare communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 8 octobre 2024 désignant Mme [W] [T] pour y procéder,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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