Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 24/00519
CPH Limoges 24 juin 2024
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CA Limoges
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de travail et retrait du véhicule de fonction

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir donné l'ordre au salarié de reprendre son travail, et que le retrait du véhicule a constitué une entrave à l'exécution de son contrat de travail.

  • Accepté
    Dommages liés à la rupture du contrat de travail

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Remise tardive des documents sociaux

    La cour a constaté que la remise tardive des documents sociaux justifie le paiement d'une indemnité.

  • Accepté
    Rappel de salaire

    La cour a confirmé le droit du salarié à un rappel de salaire pour le mois de mai 2023.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur a succombé dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00519
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00519
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 24 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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