Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISXT
AFFAIRE :
S.A.S.U. OPTICAL NETWORK AND TELECOM-FRANCE
C/
M. [H] [X]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Julien FREYSSINET, Me Anthony ZBORALA, le 03-07-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. OPTICAL NETWORK AND TELECOM-FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien FREYSSINET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 24 JUIN 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [H] [X]
né le 28 Juin 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société OPTICAL NETWORK AND TELECOM-FRANCE (ci-après société ONTF) exerce une activité d’installation de fibre optique. Dirigée par M. [O] [L], son siège social est situé à [Localité 3].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 avril 2022, M. [H] [X] a été engagé par la société ONTF en qualité de technicien de fibre optique à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 638,01 euros.
Aux termes de son contrat de travail, M. [X] bénéficiait d’un véhicule de fonction et était soumis à une clause de mobilité.
Le 17 mars 2023, M. [X] a écrit par SMS à son employeur qu’il ne 'serait pas libre après le 31".
Le 2 mai 2023, la société IFO 87 a rédigé une promesse d’embauche au profit de M. [X], au poste de technicien fibre optique, à effet au 18 septembre 2023.
M. [X] a cessé de travailler à compter du 1er juin 2023.
Le 11 juin 2023, la SASU ONTF a fait récupérer la voiture de fonction de M. [X] avec le concours de la force publique.
Par courriel du 14 juin 2023, la société ONTF a demandé à M. [X] de justifier de son absence depuis le 31 mai 2023, et/ou de transmettre sa démission suite à sa décision du 17 mai 2023. Elle lui a également demandé de lui transmettre certaines pièces administratives qui n’étaient plus à jour afin de pouvoir lui transmettre sa fiche de paie.
Par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, M. [X] a répondu à la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM que son planning était vide depuis le 1er juin 2023 et qu’à aucun moment, elle ne lui avait notifié son absence jusqu’au 11 juin 2023, date à laquelle elle avait fait récupérer sa voiture de fonction par la police.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2023, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux tort exclusifs de l’employeur, aux motifs de l’absence d’attribution de missions depuis le 31 mai 2023, et du retrait de son véhicule de fonction le 11 juin 2023, son outil de travail.
Par lettre recommandée du 8 août 2023, la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM a convoqué M. [X] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 21 août 2023.
Puis par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 août 2023, elle l’a licencié pour faute grave, au motif de son absence injustifiée depuis le 1er juin 2023, ayant perturbé gravement le bon fonctionnement de l’entreprise.
==0==
Par requête déposée le 20 septembre 2023, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir sa prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Prononcé la rupture du contrat de travail de M. [X] aux torts de la SASUU OPTICAL NETWORK AND TELECOM à la date du 28 juillet 2023.
Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SASUU OPTICAL NETWORK AND TELECOM au paiement des sommes suivantes :
— 2.117,86 € netà titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.117,86 € au titre du préavis,
— 211,79 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 697,51€ net au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents sociaux,
— 4,35€ net à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2023,
— 4 235,72€ brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2023,
— 423,57€ brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la remise des bulletins de salaire de mai et juin et juillet 2023 ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 90 jours sans s’en réserver la liquidation éventuelle.
Débouté l’employeur de ses demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu à lieu à l’exécution provisoire autre que celle de droit, la moyenne des salaires s’élevant à. 1898,85€.
Condamné la SASUU OPTICAL NETWORK AND TELECOM aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2024, la société Optical Network and Telecom-France a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025, la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM-FRANCE demande à la cour de :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM FRANCE à l’encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de LIMOGES le 24 juin 2024.
En conséquence
Réformer le jugement du Conseil des Prud’hommes de LIMOGES du 24 juin 2024.
Statuant à nouveau
Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [X] produit les effets d’une démission.
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [X] à payer à la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM FRANCE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Condamner M. [X] à payer à la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM France la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification et d’exécution à venir'.
La société ONTF demande la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la rupture du contrat de travail de M. [X]. Elle fait valoir qu’elle n’a pas cessé d’inclure M. [X] aux plannings d’intervention par volonté de l’évincer, mais qu’elle démontre au contraire au moyen de SMS et d’attestations que c’est M. [X] lui-même qui a exprimé le souhait de démissionner de façon claire et non équivoque à compter du 31 mai 2023, ce en bénéficiant d’une promesse d’embauche chez un concurrent.
Ainsi, après que M. [X] se soit rétracté de sa démission, il n’a pû être repositionné que sur des interventions à [Localité 3] et non plus [Localité 4], en application de sa clause de mobilité incluse à son contrat de travail. Face au refus de M. [X] de travailler sur [Localité 3], la société ONTF était donc bien-fondée à lui demander de justifier son absence ou de confirmer sa démission, et ainsi obtenir restitution de son véhicule de fonction.
La société ONTF n’a donc commis aucune faute justifiant la prise d’acte de son salarié. Elle n’a fait preuve d’aucune déloyauté à son égard. Son licenciement pour absence injustifiée, faute grave, est en conséquence bien-fondé.
M. [X] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du retard dans la remise de ses documents de fin de contrat.
Il a exécuté son contrat de travail de façon déloyale, en refusant de se présenter à son poste, et de rendre son véhicule de fonction, ce qui justifie sa condamnation à paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024, M. [H] [X] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes du
24 juin 2024 ;
L’en DEBOUTER ;
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 24 juin 2024 en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences pécuniaires ;
Infirmer le jugement entrepris, et uniquement sur le quantum octroyé, en ce qu’il a condamné la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la remise tardive des documents sociaux ;
— 4,35 € NET à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2023 ;
En conséquence, et statuant seulement à nouveau seulement sur les quantums attribués par le Conseil :
Condamner la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 3.000,00 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3.000,00 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents sociaux ;
— 316,34 € net au titre du complément de salaire pour le mois de mai 2023 ;
Condamner la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM à verser à M. [X] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [X] soutient que le jugement entrepris doit être confirmé, car la SASU ONTF a commis des manquements justifiant sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière. En effet, elle a cessé de l’affecter sur des chantiers à compter du 1er juin 2023, lui a retiré son véhicule de fonction le 11 juin 2023, et ne lui a pas versé sa rémunération des mois de mai et juin 2023.
Il dit ne pas avoir fait part de son intention de démissioner à son employeur de façon claire et non équivoque. Les SMS produits n’attestent pas d’une telle intention, puisqu’il y faisait uniquement référence à sa prise de congés payés à compter du 31 mai 2023.
Sa prise d’acte de la rupture doit ainsi être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la procédure de licenciement engagée postérieurement considérée comme non avenue.
Il sollicite l’octroi des indemnités afférentes, ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour remise tardive de ses documents de fin de contrat ainsi que paiement de rappels de salaires sur les mois de mai, juin et juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la requalification de la prise d’acte en démission
Une démission ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.
Pour démontrer la démission de M. [X], la SASU ONTF produit un SMS de ce dernier indiquant : 'Moi je serai pas libre après le 31".
Ce SMS est manifestement insuffisant pour caractériser une démission, puisque n’y sont indiqués ni le 31 de quel mois, ni la durée de cette absence, ni sa cause.
Par ailleurs, selon l’attestation de Mme [G] [A], M. [X] a changé d’avis concernant sa démission, ce qui la rend particulièrement équivoque.
En conséquence, il convient de débouter la SASU ONTF de sa demande tendant à voir dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] produit les effets d’une démission.
— Sur le bien-fondé de la prise d’acte de M. [X] le 28 juillet 2023 aux torts de son employeur
Dans sa lettre de prise d’acte du 28 juillet 2023, M. [X] reproche à la SASU ONTF de ne plus lui avoir donné de travail à compter du 31 mai 2023, étant précisé qu’elle lui a retiré sa voiture de fonction avec le concours des forces de l’ordre le 11 juin 2023.
M. [X] rapporte la preuve et il n’est pas contesté que la SASU ONTF a récupéré le véhicule de fonction de M. [X] le 11 juin 2023 avec l’aide des forces de l’ordre (attestation de Mme [P] [K] son épouse et constat d’huissier du 6 octobre 2023).
En sa qualité de technicien en fibre optique, M. [X] avait besoin de son véhicule pour exercer ses fonctions.
La SASU ONTF l’a donc mis dans l’incapacité de travailler.
Si elle soutient que M. [X] était en absence injustifiée à compter du 1er juin 2023, ce qui a justifié son licenciement pour faute grave, elle ne produit aucun élément démontrant qu’elle lui a donné l’ordre de reprendre son travail y compris en Corrèze, les attestations en ce sens de Messieurs [C] [W] et [R] [I], salariés de l’entreprise, étant insuffisantes. En effet, ils expliquent seulement avoir rencontré M. [X] le 11 juin 2023 avec M. [O] [L] pour lui demander de présenter sa démission et de venir travailler en Corrèze, ce que M. [X] a refusé.
Mais, elle ne produit pas d’ordre écrit ou de mise en demeure intimant à M. [X] de travailler en Corrèze à compter du 1er juin 2023.
En conséquence, la prise d’acte de M. [X] du 28 juillet 2023 aux torts de la SASU ONTF est bien fondée.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
— Conséquences
Par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SASU ONTF à payer à M. [X] les sommes de :
— 2 117,86 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 117,86 € au titre du préavis,
— 211,79 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 697,51€ net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 235,72€ brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2023,
— 423,57€ brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
sommes que M. [X] ne conteste pas dans leur principe et quantum.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
La SASU ONTF n’a pas exécuté le contrat de travail de M. [X] de bonne foi en présumant de sa démission, en lui retirant son véhicule de fonction et en ne lui payant plus son salaire à compter du 1er juin 2023.
Le conseil de prud’hommes a justement évalué ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la remise tardive des documents sociaux
La SASU ONTF produit un reçu pour solde de tout compte en date du 24 août 2023, un certificat de travail en date du 24 août 2023 et le bulletin de salaire du mois d’août 2023. Mais, elle ne justifie pas de l’attestation France travail.
La remise tardive de ces documents justifie le paiement par la SASU ONTF d’une indemnité de 1 000 euros à M. [X].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur le paiement du salaire du mois de mai 2023
M. [X] justifie par la production d’un virement avoir reçu de la SASU ONTF la somme de 1 090,01 euros le 14 novembre 2023. Son bulletin de salaire du mois de mai 2023 montre un salaire net de 1 406,35 euros.
Mais, la cause de ce paiement à hauteur de 1 090,01 euros reste inconnue, alors que le conseil de prud’hommes a noté que, par mail du 15 juin 2023, il était démontré que M. [X] avait reçu de la SASU ONTF la somme de 1 402 euros pour un bulletin de paie de 1 406,35 euros net, soit une différence de 4,35 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SASU ONTF à payer à M. [X] la somme de 4,35 euros au titre du solde dû au titre du salaire du mois de mai 2023.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM- FRANCE
Au vu de la solution du litige, la SASU ONTF doit être déboutée de ses demandes.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SASU ONTF succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM-FRANCE à payer à M. [H] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU OPTICAL NETWORK AND TELECOM-FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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