Infirmation partielle 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 févr. 2024, n° 21/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 février 2021, N° 18/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01318 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4Q6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00555
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
Domiciliée [Localité 2]
Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ingrid BARBE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Y] [T] [P]
née le 13 Avril 1993 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [T] [P] a été engagée en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires à compter du 14 août 2013, puis par contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions à compter du 1er octobre 2016, par la société [4], qui relève de la convention collective des hôtels cafés et restaurants.
Le 12 décembre 2017, la salariée a signé un courrier de démission rédigé comme suit :
'Le 25 septembre 2017
Madame,
Par cette lettre, je vous confirme ma décision de démissionner du poste de Femme de chambre que j’occupe dans votre société à partir du 30 novembre 2017.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte.
Je vous prie d’agréer mes sincères salutations'.
Les documents de fin de contrat remis à la salariée mentionnent une rupture du contrat au 30 novembre 2017.
Mme [P] a saisi, le 1er juin 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de solliciter l’annulation de sa démission estimant que son consentement avait été vicié et d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que Mme [P] n’a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société [4] à payer à Mme [P] :
— 6 230 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 349, 83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 492,18 euros bruts au titre du préavis et 249,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que de droit, l’intérêt au taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales et à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Dit que les condamnations prononcées au profit de Mme [P] bénéficient de l’exécution provisoire de droit, sur la base d’un salaire mensuel de 1 246,09 euros bruts,
Ordonne l’exécution provisoire en paiement des sommes relatives au préavis, plus congés payés afférents,
Ordonne la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Déboute Mme [P] de sa demande au titre du préjudice matériel et moral,
Dit, bien que développées au terme de ses conclusions, les demandes de Mme [P] au titre des rappels de salaire sur un temps complet outre les congés payés afférents, la rectification des bulletins de paie sous astreinte et l’indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé ne figurant pas au dispositif ne seront pas examinées.
Déboute la société [4] de toutes ses demandes.
Se déclare en partage de voix sur les demandes au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Instance n° 21/1318 :
Le 1er mars 2021, la société [4] a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 avril 2022, la société [4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [P] la somme de 6 230 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer son salaire de base à la somme de 1 246,09 euros,
Le confirmer en ce qu’il a prononcé la rupture du contrat au 30 novembre 2017 et qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Fixer le salaire de base de Mme [P] à la somme de 1 087 euros brut,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts accordés,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens et à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 novembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Condamner la société au paiement de la somme de 11 623,76 euros à titre de rappel de salaire sur un temps complet outre les congés payés y afférents de 1 162,37 euros,
Confirmer la régularisation de la situation de la salariée auprès des caisses de retraite et la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt sous astreinte 10 euros par jour de retard,
Confirmer en son principe le jugement sur le quantum des dommages intérêts alloués à Mme [P],
Juger que l’appel est limité au seul quantum des dommages intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
Juger la rupture nulle comme étant viciée,
A titre subsidiaire,
Juger la rupture comme produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Confirmer les sommes mises à la charge de la société au titre du préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité de licenciement, l’appel interjeté ne portant pas sur ces chefs de condamnation,
Condamner la société au paiement de la somme de 6 230 euros nets à titre de dommages intérêts au titre la rupture du contrat de travail,
Condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Instance n° 23/1176 et 23/1177 :
Le conseil de prud’hommes s’étant déclaré en partage de voix relativement aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article L 1235-4 du code du travail, ainsi que les dépens, ces chefs de demande ont été renvoyés devant la formation présidée par le juge départiteur.
Parallèlement, suivant requête en omission de statuer du 12 février 2021, la partie demanderesse a effectué une nouvelle saisine du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de jugement des demandes non précédemment jugées : demandes de rappel de salaires au titre du temps complet, de rectification des bulletins de paie sous astreinte et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement de départage en date du 31 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Requalifie la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps-plein dès le 14 août 2013 ;
Condamne la société [4] à Mme [P] la somme de 11 623,76 euros de rappel de salaires outre 1 162,37 euros de congés payés afférents, en brut ;
Ordonne la régularisation de la situation auprès des caisses de retraite et la remise par la société [4] à Mme [P] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement ;
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [P] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 460,58 euros bruts ;
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne la société [4] aux dépens.
L’appel interjeté par la société [4] le 28 février 2023, enregistré sous la référence n°23/1176, a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 juin 2023 faute d’avoir remis ses conclusions dans le délai imparti.
Un second appel formé par la société [4] le 28 février 2023, a été enregistré sous la référence n°23/1177.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 mai 2023 dans le cadre de cette instance, la société [4] demande à la cour d’infirmer, réformer ou annuler le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier rendu le 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
Requalifié la relation de travail à temps partiel entre la SAS [4], employeur, et [Y] [T] [P], salariée en un contrat de travail à temps plein dès le 14 août 2013 ;
Condamné la SAS [4] à payer à Mme [P] la somme de 11 623,76 euros de rappel de salaires outre 1.162,37 euros de congés payés afférents, en brut ;
Ordonné la régularisation de la situation auprès des caisses de retraite et la remise par la SAS [4] à Mme [P] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement ;
Rappelé que les condamnations prononcées au profit de Mme [P] bénéficient de l’exécution provisoire de droit sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.460,58 € bruts ;
Rappelé que de droit, l’intérêt légal s’appliquera à la date de saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
Débouté la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS [4] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Fixer le salaire de référence de Mme [P] à la somme de 1 087 euros
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 août 2023, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 31 janvier 2023, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner en conséquence la société [4] au paiement de la somme de 11 623,76 euros à titre de rappel de salaire sur un temps complet outre les congés payés afférents de 1 162,37 euros, de confirmer la régularisation de la situation de la salariée auprès des caisses de retraite et la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt sous astreinte 10 euros par jour de retard et de condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance n° RG °23/1177 avec celle enregistrée sous la référence 21/1318.
Par décision en date du 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par note en date du 18 janvier 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que les conclusions d’appel incident remises au greffe par Mme [P] ne comportent pas de demande d’infirmation ou de réformation des deux jugements rendus par le conseil de prud’hommes les 3 février 2021 (21/ 1318) et 28 février 2023 (RG 23/1177).
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Faute pour Mme [P] d’avoir solliciter au dispositif de ses conclusions l’infirmation ou la réformation du jugement, la cour n’est pas saisie de son appel incident portant sur la nullité du licenciement et le quantum des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
La société critique la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la requalification sollicitée et au rappel de salaires subséquent. Elle soutient justifier que la salariée travaillait toujours selon le même horaires du lundi au vendredi de 7H à 12H, conformément à un planning préalablement établi, la salariée signant une feuille de présence garantissant ses horaires de travail. Elle indique que les heures complémentaires payées l’étaient au titre des dépassements occasionnels de ses horaires, son travail devant être achevé en toute hypothèse pour 14H, heure à partir de laquelle les clients pouvaient prendre en compte leur réservation, la gouvernante qui partait en dernier n’ayant jamais quitté son poste au-delà de 15H30. Elle ajoute qu’en raison de cette organisation de travail, la salariée connaissait son rythme de travail n’avait pas à se maintenir constamment à sa disposition.
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris et se prévaut de la présomption de temps plein, compte tenu de l’absence de mention dans le contrat écrit de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Elle soutient que l’employeur ne renverse pas cette présomption par la communication d’éléments probants, et plaide en outre essentiellement que l’employeur ne justifie du respect d’un délai de prévenance en cas de changement de ses horaires sur les différents jours de la semaine, et fait valoir en outre qu’elle pouvait faire 8H par jour de travail souvent 5 jours par semaine, soit 40 heures, voire travailler tous les jours de la semaine, et, enfin, que l’employeur a porté la durée mensuelle de travail à 130 heures de juin à août 2017 sans lui avoir fait conclure un avenant.
Conformément à l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en 2015, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 3123-17 du code du travail dans sa rédaction applicable du 17 juin 2013 au 10 août 2016, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle. Ce texte disposait encore que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement, principe repris sous l’article L. 3123-9 du même code dans sa version applicable depuis le 10 août 2016, le non respect de ce dernier principe faisant encourir à l’employeur la requalification du contrat de travail à temps plein.
En l’espèce, il est constant que les deux contrats applicables au cours de la période litigieuse, à savoir le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2013 et le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2016 énoncent une durée hebdomadaire de 25 heures de travail, sans répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en découle que la relation de travail est présumée à temps complet pour la période de réclamation salariale formulée par la salariée de janvier 2015 au jour de la rupture.
La durée de travail convenue étant mentionnée sur les contrats, l’employeur doit donc prouver que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Pour renverser la présomption légale, l’employeur communique :
— des 'plannings femmes de chambre’ mentionnant les jours de la semaine où la salariée est présente (P) ou en repos (R) sur lesquels la rubrique du nombre de chambres nettoyés n’est pas renseignée,
— des plannings mensuels numérisés détaillant pour chacune des femmes de ménage leurs horaires, dont la salariée conteste la force probante.
— plusieurs feuilles de présence, document présentant les heures de prise et de fin de service pour chaque jour travaillé d’un mois déterminé, chaque mention apportée manuscritement par la salariée sur ce document étant contresignée par l’intéressée. Certains d’entre eux sont datés ; ils portent pour la période de novembre 2016 à novembre 2017. D’autres ne le sont pas.
Au vu des annotations y figurant ce document permettait à l’employeur de décompter les heures complémentaires accomplies par la salariée.
Alors que la salariée n’allègue pas une évolution dans l’organisation de son travail sur la période litigieuse, il ressort de l’ensemble de ces documents, cohérents et probants, que la salariée travaillait en principe, à tout le moins jusqu’en octobre 2016, du lundi au vendredi de 7 à 12 heures pour une durée hebdomadaire conforme aux stipulations contractuelles, de 25 heures. Il ressort des feuilles de présence que l’heure de fin de service pouvait être dépassée, occasionnellement de quelques dizaines de minutes. Exceptionnellement, l’heure de fin de service pouvait être portées 15h50, 16H20. De même, de manière occasionnelle, la salariée pouvait accomplir quelques heures le samedi ou le dimanche. Les bulletins de salaire ne font pas état d’une variation notable de la durée de travail sur cette période, le nombre d’heures complémentaires payées au mois étant variable de quelques unités (2,4 à 7) à une dizaine (12, 15).
Il ressort de ces éléments que, jusqu’au mois de septembre 2016 inclus, la société rapporte la preuve de ce que la salariée connaissait son rythme de travail et n’avait pas à se maintenir constamment à la disposition de l’employeur, observations faites que les heures complémentaires accomplies sur cette période n’étaient pas de nature à dépasser la durée légale de travail.
En revanche, alors même que le planning communiqué prévoyait que la salariée devait travailler en octobre 2016 conformément au rythme habituel, à raison de 25 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, force est de constater que le nombre d’heures complémentaires s’est élevé ce mois-ci à 37H67, la durée mensuelle ayant été de 145 heures. Or, non seulement il n’est pas justifié par l’employeur qu’il ait respecté un quelconque délai de prévenance pour informer la salariée du rythme auquel elle devrait finalement travailler en octobre, mais à l’examen des feuilles de présence communiquées par l’employeur il en ressort que la salariée a travaillé 36H50 durant la semaine du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2016, dépassant ainsi la durée légale de travail. Ce constat emporte la requalification à temps plein à compter de cette date.
Le jugement sera réformé en ce sens, la créance salariale de la salariée s’établissant à la somme de 4 153,85 euros bruts outre 415,38 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour fixer le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 230 euros, le conseil a retenu un salaire de 1 246,09 euros bruts, lequel n’est pas utilement critiqué par l’employeur qui ne développe aucun moyen au soutien de son appel et compte tenu du nombre des heures complémentaires accomplies par la salariée.
En toute hypothèse, le jugement requalifiant la relation contractuelle en un contrat à temps plein étant partiellement confirmé pour la période courant à compter du mois d’octobre 2016, la rémunération reconstituée de Mme [P] s’établit à la somme de 1 460,58 euros.
Au jour de la rupture du contrat de travail, Mme [P] avait une ancienneté supérieure à 4 ans dans une entreprise employant plus de 10 salariés, l’employeur ne justifiant pas par la production d’un élément probant tel son registre du personnel que ses effectifs seraient inférieurs à 11 salariés.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 5 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment des circonstances de la rupture, il convient de juger que c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 230 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en date du 3 février 2021 en ses dispositions soumises à la cour,
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2023 seulement en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps-plein à compter du 14 août 2013,
— condamné la société [4] à Mme [P] la somme de 11 623,76 euros de rappel de salaires outre 1 162,37 euros de congés payés afférents, en brut.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter du mois d’octobre 2016,
Condamne la société [4] à payer à Mme [P] la somme de 4 153,85 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 415,38 euros au titre des congés payés afférents.
Le confirme pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Partage ·
- Action
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Contestation ·
- Consolidation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Entrepreneur ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Mercure ·
- Conseiller ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Bruit ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Dépassement ·
- Temps de conduite ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Qualités ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Construction ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sénégal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Rémunération variable ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Charges ·
- Condition
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Consommateur ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Concurrence déloyale ·
- Billet ·
- Prix ·
- Plateforme ·
- Site ·
- Ligne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.