Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE c/ SASU, S.A.S.U. [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA LOIRE
C/
S.A.S.U. [5]
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA LOIRE
— SASU [5]
— Me Frédérique BELLET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
CPAM DE LA LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/03681 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3MB – N° registre 1ère instance : 22/01678
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [J], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y] [V], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien depuis le 24 avril 2017, a, sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle du 2 novembre 2021, sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la caisse de la CPAM) la prise en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 29 octobre 2021 par le docteur [G] constatant « une surdité neurosensorielle bilatérale d’origine traumatique sonore professionnelle probable ».
Par notification du 7 avril 2022, la caisse primaire a informé la société [5] de sa décision de prendre en charge cette affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
La société [5] a constaté sur son compte employeur 2022 1'imputation d’une maladie professionnelle du 29 octobre 2021 et l’imputation d’un taux d’IPP de 18 %.
Le 27 septembre 2022, la société [5] a saisi sur rejet implicite de sa contestation devant la commission de recours amiable le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours tendant à contester en inopposabilité de la décision de prise en charge de la surdité déclarée par M. [V].
Par jugement du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
— déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 7 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021 par M. [Y] [V] ;
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens de l’instance ;
— dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
La caisse primaire a interjeté appel de cette décision le 1er août 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juillet 2023 ;
déclarer opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Loire du 7 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021 par M. [V] ;
constater que la demande d’inscription au compte spécial est devenue sans objet.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
juger qu’en l’absence des audiogrammes ayant servi à la reconnaissance d’une surdité professionnelle, la caisse ne peut rapporter la preuve que la première condition du tableau 42 des maladies professionnelles afférente à la désignation de la maladie est respectée.
juger en tout état de cause que le colloque médico-administratif invoqué par la caisse ne contient pas les informations qui permettrait à la caisse de rapporter la preuve que la première condition du tableau 42 est remplie.
juger en effet que l’hypoacousie de perception mentionnée par le médecin conseil de la caisse sur le colloque médico-administratif ne caractérise pas la surdité professionnelle du tableau 42 des maladies professionnelles.
juger de même que la mention qu’un audiogramme a été réalisé sans mentionner les résultats de cet audiogramme ne permet pas plus de caractériser la surdité professionnelle du tableau 42 des maladies professionnelles,
juger de même que le médecin conseil de la caisse ne donne aucune information permettant de s’assurer que, comme le prévoit le tableau 42 le déficit audiométrique est bilatéral, qu’il est symétrique, qu’il affecte préférentiellement les fréquences élevées, que le diagnostic de cette hypoacousie a été établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale, que les résultats sont concordants, qu’en cas de non-concordance, une impédancemétrie a été réalisée, avec recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
juger que la caisse ne rapporte donc pas la preuve que la première condition du tableau 42 des maladies professionnelles afférente à la désignation de la maladie est respectée.
confirmer le jugement entrepris du 3 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société [5], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 7 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021 par M [Y] [V].
Dans le cadre de ses conclusions, la société [5] précise que par décision du 26 avril 2024, la CARSAT Rhône Alpes a fait droit à sa demande concernant la demande d’inscription au compte spécial et a, en conséquence, retiré de son compte employeur le sinistre ainsi que les coûts moyens d’incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur les conditions du tableau numéro 42 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d’une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle que dans le colloque médico-administratif du 17 décembre 2021, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en visant le tableau n°42 et en indiquant le libellé du syndrome « Hypoacousie de perception ». Le médecin conseil a indiqué que l’examen prévu par le tableau était en sa possession en cochant la case correspondante et en précisant la date de réception de l’examen, à savoir le 10 décembre 2021. Il précise même la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau, à savoir « Audiogramme du 29 octobre 2021, par Dr [G] [L] ».
Elle rappelle la récente jurisprudence de la Cour de cassation indiquant que l’audiogramme est couvert par le secret médical et n’a pas l’obligation être produit.
La société [5] considère que l’absence d’audiogramme visé au tableau 42 des maladies professionnelles ne permet pas d’établir l’exactitude de la maladie professionnelle. Elle sollicite la confirmation de la décision de première instance et le maintien de l’inopposabilité prononcé par celle-ci.
En l’espèce, il est établi et non contesté que dans le colloque médico-administratif du 17 décembre 2021, l’ensemble des éléments permettant de définir la maladie numéro 42 dont est atteint M. [V] est précisé. L’inopposabilité retenue par les premiers juges s’appuie sur la non production de l’audiogramme qui détermine les caractéristiques de la surdité et son importance.
La Cour de cassation considère dorénavant « que l’audiogramme mentionné au tableau n °42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale » (Cf. Cass. Civ. 2 du 13 Juin 2024 pourvois 11 0 22-22786 et 22-15721 publiés au Bulletin).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en l’espèce l’absence de production de l’audiogramme dans la maladie professionnelle concernant M. [V] n’est pas de nature à être sanctionnée par l’inopposabilité de la présente décision à l’égard de la société. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
La Société [5] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens de la première instance et l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juillet 2023 ;
Et statuant à nouveau
Déclare opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 7 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021 par M. [Y] [V].
Constate que la demande d’inscription au compte spécial est devenue sans objet.
Condamne la société [5] aux dépens de de la première instance et d’appel,
Le greffier, Le président,
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