Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/16624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2024, N° 23/04081 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16624 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 23/04081
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : 102
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ ENTREPRISE [P]
Chez MERCURE MESSAGES SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Décembre 2024 :
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [W] [P], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel
— prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [W] [P], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et Mme [B] [X] du 29 août 2022
— condamné M. [W] [P], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel à payer à Mme [B] [X] la somme de 9.240 euros au titre de l’acompte versé lors de la signature du devis n° 4580
— condamné M. [W] [P], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Mme [B] [X] la somme de 415 euros
— débouté M. [W] [P], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, de sa demande de dommages-intérêts
— condamné M. [W] [P], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel à verser à Mme [B] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [W] [P], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] [P], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, aux dépens
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [W] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Mme [B] [X] a fait assigner en référé l’entreprise [P], prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [P], devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire, et condamner la défenderesse à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B] [X] a maintenu oralement les termes de son assignation à l’audience du 5 décembre 2024.
La question de la recevabilité de sa demande a été soulevée à l’audience par le délégataire du premier président de cette cour, compte-tenu de la désignation d’un conseiller de la mise en état dans la procédure d’appel en cours contre le jugement du 17 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Meaux.
Citée en l’étude de l’huissier, l’entreprise [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la procédure d’appel du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux est inscrite au rôle de cette cour sous le n° RG 24/07000.
Dans cette procédure, un conseiller de la mise en état a été désigné et l’avis de désignation est du 30 avril 2024.
Dès lors, seul ce conseiller de la mise en état a le pouvoir, de statuer sur la demande de radiation formulée par Mme [B] [X].
Il en résulte que la demande de radiation de l’appel, formée devant le premier président de la cour, suivant assignation du 8 novembre 2024, est irrecevable.
Par conséquent, la demande de radiation sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [B] [X].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [B] [X].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [B] [X] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande ;
Laissons à Mme [B] [X] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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