Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
Société [5]
Copies certifiées conformes – CPAM DE L’ARTOIS
— Société [5]
— Me Thierry DOUTRIAUX
— Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZYZ – N° registre 1ère instance : 22/01609
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 août 2021, Mme [G] [Z], employée en qualité de couturière par la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une « hypoacousie importante avec gêne sociale majeure », à laquelle était jointe un certificat médical initial du 15 février 2021 faisant état d’une « surdité ('mot illisible) 3L avec une perte moyenne de 54 dB à droite et 62 dB à gauche justifiant un appareillage binaural ».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 42, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France en raison d’un travail hors liste limitative.
Le CRRMP ayant retenu un lien direct entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle, la CPAM de l’Artois a, le 1er avril 2022, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [G] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 juillet 2022, puis le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 6 juin 2023, a :
— déclaré la décision de la CPAM de l’Artois du 1er avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [Z] du 24 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5],
— invité la CPAM de l’Artois à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],
— condamné la CPAM de l’Artois à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 30 juin 2023, la CPAM de l’Artois a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifiée le 14 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures enregistrées par le greffe le 21 août 2024, et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle du 1er avril 2022 de la maladie de Mme [G] [Z],
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions enregistrées par le greffe le 16 août 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires et statuant à nouveau :
— déclarer inopposable à son égard la décision rendue par la CPAM de l’Artois le 1er avril 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Z],
— condamner la CPAM de l’Artois à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lorsqu’elle est saisie d’une déclaration de maladie professionnelle et dès lors qu’elle a procédé à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire, par application de l’article R. 461-9 du code précité la caisse est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de l’employeur et de la victime sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
L’article R. 441-14 du même code dispose par ailleurs que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
« 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Le tableau n°42 des maladies professionnelles, relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, indique que l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral et impose que le diagnostic de cette hypoacousie soit établi :
par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes,
en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel ; ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB ; ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Il prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
En l’espèce, à réception de la déclaration de maladie professionnelle du 26 août 2021 au titre du tableau n°42, la caisse a diligenté une enquête administrative, recueilli l’avis du service médical et transmis le dossier au CRRMP, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
La fiche colloque médico-administratif établie le 2 septembre 2021 par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse indique que les conditions médicales réglementaires sont remplies au regard de l’examen complémentaire exigé par le tableau, à savoir un « audiogramme du 24/10/20 par le Dr [Y] ».
Le CRRMP des Hauts de France a retenu un lien entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle dans son avis le 30 mars 2022 et la caisse a rendu une décision de prise en charge conforme à cet avis le 1er avril 2022.
Sur la communication de l’audiogramme
Pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Z], les premiers juges ont retenu que la CPAM n’avait pas fait figurer au dossier d’instruction de la maladie l’audiogramme réalisé.
La CPAM conclut à l’infirmation de la décision, en se prévalant de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et la société [5] rappelle que le tableau n° 42 des maladies professionnelles exige que l’assuré justifie d’un déficit audiométrique bilatéral établi par une audiométrie réalisée dans des conditions strictes, soit une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l’audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. (2ème Civ. 13 juin 2024 pourvoi n°22-15.721).
Il convient dès lors de rejeter ce moyen d’inopposabilité et d’infirmer le jugement déféré qui a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie en raison de l’absence de l’audiogramme au dossier.
Sur la communication de la décision du CRRMP
La société [5] fait valoir que la caisse n’a pas respecté son obligation de lui communiquer la décision du CRRMP alors que cet avis lui fait grief, de sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de connaitre les raisons ayant conduit ledit comité à reconnaître l’existence d’un lien direct entre la pathologie litigieuse et l’activité professionnelle de sa salariée.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « (') A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à l caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Aucune obligation réglementaire n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur l’avis du CRRMP sur lequel elle fonde sa décision.
Par ailleurs, la communication de l’avis du CRRMP a eu lieu dans le cadre du recours judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe du contradictoire.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’exposition au risque
La société [5] soutient que Mme [Z] n’a pas été exposée au risque de sa pathologie au sein de son établissement ainsi qu’il en ressort de l’étude d’ambiance sonore réalisée par le [6] en janvier 2018, lequel relevait, s’agissant du poste de travail de l’assurée, que l’exposition quotidienne moyenne était de 75,8 dB, soit en-deçà des valeurs limites d’expositions déclenchant l’action de prévention réglementaire. Elle fait grief au CRRMP de ne pas avoir tenu compte de cette étude.
Elle ajoute que s’il existait une éventuelle exposition, celle-ci était particulièrement ténue et ne pouvait être à l’origine d’une hypoacousie, Mme [Z] n’ayant travaillé que du 23 octobre au 23 décembre 2019 puis du 6 au 20 janvier 2020, avant la première constatation médicale du 24 octobre 2020, et qu’elle a pu être exposée auprès de ses précédents employeurs, en l’absence d’étude sonore réalisée au sein de ces différentes entreprises.
La CPAM réplique que si l’étude sonore versée par l’employeur décrit des valeurs d’expositions en-deçà de celles déclenchant des actions de prévention, il ne peut pour autant en être déduit une absence totale d’exposition sonore de Mme [Z] lors de l’exercice de son activité professionnelle ; que cette étude propose d’ailleurs, parmi les pistes d’actions correctives, d’améliorer l’isolation acoustique de l’atelier de confection afin de limiter la propagation des ondes vibratoires des machines à coudre, de sorte que l’exposition environnementale était avérée et la transmission du dossier au CRRMP justifiée.
Elle observe que l’exposition éventuelle de l’assurée au risque de sa pathologie dans ses précédents emplois n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard du dernier employeur.
Il résulte du dossier que Mme [Z] née en 1965, travaille en tant que couturière depuis 1982, et depuis 2004 pour le compte de la société [5] en qualité de couturière au sein d’un atelier. Après enquête administrative, l’agent assermenté a retenu une exposition d’au moins 15 ans, 5 mois et 6 jours, tout en prenant en compte et en décomptant une absence de 6 mois et 22 jours de sorte que la condition afférente à la durée d’exposition était satisfaite. Mme [Z] a déclaré qu’elle travaillait, à raison de 8 heures par jour, sur une machine à coudre professionnelle sur une chaîne avec des « bruits de soudeuses à air comprimé et de l’emballage à air comprimé », à un poste exposant au bruit la majorité du temps et notamment au « bruit mécanique répétitif des machines et des bruits d’air comprimé » (questionnaire assuré).
Dans son avis du 30 mars 2022, le CRRMP des Hauts de France indique : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’assurée est entourée de machines bruyantes avec des bruits de fond et des bruits de crête depuis de nombreuses années susceptibles de provoquer les lésions constatées. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En application de ces dispositions, il ne peut être statué sur le bien-fondé de la prise en charge sans recueillir l’avis d’un CRRMP autre que le CRRMP Hauts de France désigné par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité tirée de l’absence de communication de l’audiogramme et de notification de l’avis du CRRMP,
Infirme par conséquent le jugement déféré,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est, en application des articles L. 461-1 alinéa 8 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Mme [Z] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
indiquer si la pathologie dont elle est atteinte a un lien direct avec son travail habituel,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 juin 2025 à 13 heures 30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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