Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2026, n° 26/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01078 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPC
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 13 septembre 2001 en Israel, de nationalité israélienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
ayant pour avocat Me Jean Alex Buchinger, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative recevable de l’intéressé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 21 février 2026, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-I1 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 février 2026, arrivé le 23 février par RPVA à 16h54 au greffe civil central de Cour d’appel de Paris, réitéré le 24 février à 19h24 et après 14h30 le 25 février au greffe du service des étrangers suite à une transmission par le greffe civil central, par M. [X] [U] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par RPVA au greffe civil central le 25 février 2026 à 19h28 et au greffe de la chambre 1-11 le 26 février 2026 à 15h23 par le conseil de M. [X] [U] ;
— Vu le courrier reçu par courriel en date du 26 février 2026 à 15h35 par le conseil de M. [X] [U] sollicitant le désistement de M. [X] [U] ;
— Vu le procès verbal reçu par courriel en date du 27 février 2026 à 9h43 par le centre de rétention administrative de palaiseau informant que M. [X] [U] refuse de comparaître à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet du Val-de-Marne acceptant le désistement ;
SUR QUOI,
Par courrier reçu par voie électronique le 26 février 2026 à 15 heures 35, le conseil de M. [X] [U] a indiqué que son client se désistait de son appel.
Vu l’article 401du code de procédure civile,
En l’absence de réserves, d’appel incident, ou de demandes incidentes, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d’appel de M. [X] [U],
LE DECLARONS parfait,
DISONS n’y a voir lieu à statuer.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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