Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 12 novembre 2024, N° F23/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02112 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4R4
PN/BE
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Novembre 2024
(RG F23/00169 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [K] a été engagé par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2002 en qualité de conseiller commercial,
La convention collective applicable est celles des services de l’automobile,
Le 15 octobre 2021 Monsieur M. [P] [K] a été placé en arrêt maladie,
Le 13 février 2023 le médecin du travail a déclaré M. [P] [K] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, M. [P] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, M. [P] [K] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude
Le 27 juin 2023 M. [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 12 novembre 2024, lequel a':
— Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes':
-17'836 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4'116 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 411,6 euros brut, de congés payés afférents,
— Débouté M. [P] [K] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société [1] à payer M. [P] [K] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
— Mis les dépens éventuels à charger de la société [1],
Vu l’appel formé par M. [P] [K] le 28 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [P] [K] transmises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2025, et celle de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 15 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025,
M. [P] [K] demande’de:
— Juger que l’inaptitude physique de M. [P] [K] est directement liée au non-respect par son employeur de son obligation de sécurité et au harcèlement moral qu’il lui a fait subir,
A titre principal,
— juger le licenciement de M. [P] [K] nul,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. [P] [K] sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— Réformer sur les quantums la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer':
— 17'836 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4'116 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 411,60 euros bruts de congés payés y afférents,
Par conséquent,
— Condamner la société [1] (anciennement dénommée [2]) à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes,
-2'500 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
-35'000 euros net au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-50'000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
-8'000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour divulgation d’informations mensongères et non-respect de la vie privée,
-150'000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement,
-101'525 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux,
-19'650 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 1'965 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
Subsidiairement,
-13'100 euros brut au titre de l’indemnité de préavis de l’article L 1226-14 du Code du travail,
-2'800 euros bruts au titre du remboursement des déductions sur les fiches de paye (avantage en nature),
-3'000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour retrait abusif du véhicule familial et inégalité de traitement,
-2'000 euros nets au titre de dommages et intérêt pour la discrimination liée à la non remise des chèques cadeaux,
-40'000 euros bruts au titre de Rappel de primes liées au droit de suite,
-4'000 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de prime,
-3'000 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour non information sur les indemnités de prévoyance restant dues,
-4'000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
Y ajouter,
— Débouter la société [1] du surplus de ses réclamations, fins et conclusions,
— Ordonner à la société [1] à remettre à M. [P] [K] un certificat de travail et une fiche de paie conformes à la décision,
— Mettre les frais et dépens à la charge de la société [1].
La société [1] demande':
— D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 12 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [P] [K] les sommes suivantes
-17'836 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
-4'116 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 411,600 euros brut de congés payés y afférents,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer pour le surplus,
— de débouter M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [P] [K] à payer à la société [1] 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère discriminatoire de la non remise de chèques cadeaux
Attendu qu’ aux termes de ces écritures', le salarié ne caractérise pas quel chèques cadeaux auraient dû lui être remis et en quoi ceux-ci émanent de la volonté de l’employeur';
Que les éléments dont il fait état ne sauraient donc être constitutifs d’indices laissant présumer l’existence d’une discrimination à son préjudice';
Que la demande doit donc être rejetée';
Sur la demande de rappel de primes liés au droit de suite
Attendu qu’à cet égard , M. [P] [K] réclame le paiement de 40.00 euros sans pour autant étayer le quantum de sa demande';
Que pour sa part, l’employeur fait valoir, sans être contesté, que l’appelant a continué à assurer au salarié Le versement des éléments de rémunération variables générés par ces ventes avant le début de son arrêt de travail';
Que dans ces conditions, la réclamation d’une somme ne suffit pas à accueillir la demande de l’appelant';
Sur le harcèlement moral
Attendu que suivant l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles;
Attendu que pour faire état du harcèlement moral dont il a été victime , M. [P] [K] fait valoir en substance':
une surcharge de travail,
une dégradation de ses conditions de travail’qui se sont vus dégradées,
la cessation de ses fonctions de vendeur DS et le non accès à ses outils informatiques de matière brutale,
l’absence de dialogue et le mensonge sur l’évolution de l’entreprise,
sa mise à l’écart
les agissements de l’employeur pendant la période d’arrêt de travail pendant laquelle il lui a été demandé de rejoindre son poste
la reprise de son véhicule de fonction
le fait qu’il n’a pas bénéficié de chèques-cadeaux pendant la période d’arrêt maladie, contrairement à ses collègues en poste,
le fait qu’il a été fait état de la vie privée pour «expliquer'' ses absences;
Attendu que la surcharge de travail dont fait état le salarié n’est étayée par aucun élément précis et circonstancié, de sorte que la preuve La matérialité de cet indice n’est pas démontrée';
Qu’ il en est de même s’agissant de la dégradation de ses conditions de travail ainsi que de l’absence de dialogue au sein de l’entreprise et de sa mise à l’écart';
Qu’il n’est pas non plus établi que les cadeaux dont M. [P] [K] était amené à recevoir alors qu’il ne mentionne pas leur teneur ou le montant émanaient d’un’ pratique l’employeur, ';
Que la matérialité de cet élément n’est pas démontrée';
Que s’agissant les demandes formées par l’employeur en cours d’arrêt maladie, la preuve que l’on lui ait demandé de rejoindre son poste sous peine de renvoi est insuffisamment caractérisée';
Qu’en revanche, alors que M. [P] [K] justifie d’un état dépressif persistant ayant abouti à son arrêt de travail, sa mise à l’écart, la cessation de ses fonctions de vendeur [3] et le non accès à ces outils informatiques de matière brutale, les agissements de l’employeur pendant la période d’arrêt de travail, et le fait qu’il a été fait état de la vie privée pour «'expliquer'« les absence du salarié’sont constitutifs d’indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié';
Qu’il appartient donc à l’employeur de ses décisions sont justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Attendu qu’en l’espèce, la société [1] produit aux débats le contrat de travail de M. [P] [K] aux termes duquel il est explicitement prévu que le véhicule professionnel mis à la disposition du salarié, qui pouvait être utilisé à des fins privées, pouvait être restitué à la demande du service des ressources humaines lorsque le salarié serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions';
Que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où M. [P] [K] n’était plus en situation de travail en raison de son arrêt maladie et qu’afin d’éviter une dépréciation du véhicule en cas de revente, il se voyait contraint de la récupérer';
Qu’en outre, alors que l’employeur démontre par un témoignage circonstancié que M. [U], collègue du salarié depuis des années, ne mettait jamais de pression sur ses subordonnés, celui-ci atteste avoir appelé l’appelant dans un premier temps pour prendre de ses nouvelles, puis quelques jours après afin que le salarié mette un message d’absence automatique sur sa boîte mail et son répondeur afin de pouvoir les renvoyer 'sur sa propre boîte dans un soucis de continuité du service';
Qu’en outre, le même M. [U] déclare dans une attestation conforme aux dispositions légales que c’est de sa propre initiative que M. [P] [K] a pris le parti de se mettre à l’écart, qu’il n’a plus voulu assister aux réunions commerciales du matin avec l’ensemble de l’équipe commerciale at qu’il a décidé de fermer son bureau à clé afin que ses collègues ne puissent pas y entrer, alors qu’il avait bénéficié d’aménagements de son temps de travail afin de lui permettre de travailler à domicile';
Que s’agissant de l’arrêt de la distribution de la marque DS, M. [U] précise celle-ci a été annoncé à plusieurs reprises dans le cadre de réunions commerciales auxquelles M. [P] [K] a assisté en 2019';
Que l’employeur démontre que l’existence de difficultés liées à l’existence d’informations comptables falsifiées sur la situation de l’établissement de [Localité 3], n’est pas pas due à son fait’et l’a conduit à licencier le protagoniste;
Qu’il s’ensuit que la société [1] démontre que les données susvisées ne voient justifiés par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral';
Attendu que le fait que des allusions à sa vie privée pour expliquer l’arrêt de travail de M. [P] [K] ne suffit pas à lui seul à constituer un élément susceptible de constituer un harcèlement moral au préjudice de salarié';
Qu’il s’ensuit que le harcèlement dont s’agit n’est pas caractérisé';
Que par conséquent, M. [P] [K] doit être débouté de sa demande de dommages intérêts formée à ce titre;
Sur la nullité du licenciement
Attendu que dès lors que la demande formée par M. [P] [K] visant à voir déclarer son licenciement nul est fondée exclusivement sur le harcèlement moral que la cour ne retient pas';
Que c’est donc sous le prisme de La réalité’ou l’absence de caractère réel et sérieux que doit être examiné le bien-fondé de la rupture du contrôle de travail du salarié';
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs';
Que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés';
Que l''employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes';
Qu’il écoule de l’obligation générale de sécurité un principe de prévention';
Qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Attendu que par courrier du 10 mars 2023, la société [1] a licencié M. [P] [K] pour inaptitude';
Que cette décision fait suite à un avis d’inaptitude de la médecine du travail, rendu dans le cadre d’une visite de reprise, aux termes duquel , l’inaptitude de M. [P] [K] au poste d’attaché commercial a été constatée, avec «'dispense de l’obligation de reclassement'», au visa des articles L.1226-12et L.1226-20 du code du travail';
Attendu qu’en l’espèce, les pièces produites aux débats, y compris le témoignage de M. [U], confirmé par M. [M] [P], établissent clairement que':
M. [P] [K] s’est complètement renfermé sur lui-même, en refusant d’assister aux réunions commerciales quotidiennes et en s’enfermant dans son bureau pour travailler, ce qu’il ne faisait jamais auparavant, et ce de façon contemporaine à l’annonce du retrait des ventes DS de l’entreprise et de de graves difficultés de fraudes comptables;
Que ce comportement, pour un salarié professionnellement apprécié ayant une ancienneté de l’ordre de 20 ans, était le signe d’un malaise au sein de l’entreprise, cause, au moins en partie de son arrêt de travail';
Que le caractère professionnel de cet arrêt a été reconnu par jugement du 15 mars 2024, suite à l’avis d’un second CRRMP rendu le 4 septembre 2023';
Qu’au jour du licenciement, le 10 mars 2023, l’employeur avait connaissance du lien entre l’affection du salarié et son activité professionnelle';
Qu’il ressort d’un courrier Émanant’de l’inspection du travail en date du 26 juin 2023 qu’à la suite d’un entretien de l’inspecteur du travail avec Monsieur [B] [J], Pilote économique du site de [Localité 3] et responsable de ce site depuis début 2022 que':
— Aucune enquête n’avait été menée par la direction suite à la réception du courrier de M. [K],
— Monsieur [B] [J] n’a pas eu de remontée d’éléments pouvant l’alerter sur la situation de souffrance «'avant le 15(')'»'';
Que face à l’attitude de renfermement de M. [P] [K], que l’on peut raisonnablement qualifier d’inquiétante par rapport à son comportement habituel et à sa compétence de professionnel aguerri, alors que l’appelant devait faire face à la perte d’un marché porteur comme la commercialisation des DS, la société [1] n’a entamé aucune démarche afin de préserver sa santé';
Qu’en tout état de cause, la société [1] ne rapporte pas la preuve d’avoir pris des mesures destinées à prévenir tout risque à cet égard, ne serait-ce que par des entretiens idoines';
Qu’ainsi la société [1] a manqué à ses obligations que lui imposent les dispositions légales susvisées':
Que la faute commise par la société [1] est au moins en partie en lien avec l’inaptitude ayant donné lieu au licenciement de M. [P] [K]';
Que celui-ci doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse';
Que dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande formée par M. [P] [K] au titre de l’indemnité de préavis, dont le quantum n’est pas contesté en termes de salaire de référence, sera accueillie';
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 68.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu qu’ il convient d’ordonner le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’en application de articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu qu’en l’espèce, la maladie à l’origine de l’inaptitude du salarié avait été admise au titre de la législation professionnelle';
Que, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle dont il a été victime;
Que la demande ne peut donc aboutir';
Sur la demande de dommages intérêts pour retrait abusif du véhicule familial et inégalité de traitement
Attendu que la Cour a constaté précédemment que le retrait du véhicule professionnel confié à M. [P] [K] en situation arrêt maladie est conforme aux engagements contractuels signés par les parties, alors qu’elle ne constitue pas un indice laissant présumer une discrimination au préjudice du salarié;
Que par conséquent , La demande doit être rejetée';
Sur le «'remboursement'» de déductions sur les fiches de paie (avantage en nature)
Attendu qu’à cet égard , M. [P] [K] réclame le paiement de 2800 euros correspondant à l’avantage en nature qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son préavis';
Que toutefois, alors que la Cour a constaté son véhicule professionnel lui avait été retiré conformément à son contrat de travail et que le salarié n’a plus rejoint son poste, celui-ci n’est pas fondé à revendiquer un avantage en nature dont il n’a plus bénéficié conformément aux dispositions contractuelles';
Qu’en outre, l’examen des fiches de paie pour les périodes revendiquées ne mentionnent pas de «'déductions'»' au titre de l’avantage en nature, alors que ce poste n’est plus mentionné''à partir du retrait du véhicule en cause;
Que la demande doit donc être rejetée';
Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect de la vie privée de M. [P] [K]
Attendu que les pièces produites font clairement apparaître que l’employeur a déclaré à certains collègues du salarié que son arrêt de travail était en lien avec des problèmes conjugaux';
Que ces déclarations, clairement attentatoires à la vie privée de M. [P] [K] lui ont causé un préjudice qui sera préparé car l’allocation de 1.000 euros';
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation sur les indemnités de prévoyance
Attendu qu’à cet égard, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation';
Que la demande sera donc rejetée';
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat
Attendu qu’il résulte de l’article L 1234-19et suivants du code du travail que les documents de fin de contrat doivent être remis dès le moment de la rupture du contrat de travail';
Que pour autant, malgré sin relances, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation, créant ainsi à M. [P] [K] un trouble dans l’organisation de la période postérieure à son licenciement';
Que lé préjudice subi sera réparé par l’allocation de 800 euros';
Sur la remise de documents
Attendu que la demande est justifiée de sorte qu’il y sera fait droit';
Sur les demandes formées en application de l’article 700 d code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à M. [P] [K] 2000 euros pour l’ensemble de la procédure';
Qu’à ce titre, la société [1] sera déboutée de sa demande';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entreprise hormis en ce qu’il a':
DIT le licenciement de M. [P] [K] sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [P] [K] de ses demandes au titre’des dommages-intérêts ':
— pour':
— harcèlement moral,
— manquement à l’obligation de l’employeur à son obligation de sécurité,
— retrait abusif de son véhicule de fonction,
— relatifs':
— à l’avantage en nature,
— aux chèque-cadeaux,
— aux rappels de primes sur droit de suite,
— au manque d’information au titre de la prévoyance,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [K]':
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la vie privée,
-68.000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux,
-19'650 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
-1'965 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 800 euros pour remise tardive de documents de fin de contrat,
ORDONNE à la société [5]de remettre à M. [P] [K] un certificat de travail et une fiche de paie conformées à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société [5]aux dépens,
CONDAMNE la société [5]à payer à M. [P] [K] au titre de ses frais irrépétibles.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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