Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, JEX, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL D ' [ Localité 1 ], CAISSE DE CREDIT MUTUEL D ' [ Localité 1 ] Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
ARRET N°85 .
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWKZ
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
C/
M. [U] [I], S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
SG/LM
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 MARS 2026
— --==oOo==---
Le douze Mars deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 487 852 287, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 11 JUIN 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE GUERET
ET :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène MAZURE de la SELARL HELENE MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, Me Jean-marie VIALA, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Selon ordonnance du Premier Président, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Janvier 2026, à jour fixe.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre et Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier ; Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte notarié du 20 août 2022, M. [I] a acquis un bien immobilier sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 4].
Pour financer cet achat, M. [I] a souscrit le 26 juillet 2022 une offre de prêt immobilier auprès de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] pour un montant de 200 418 €, au taux de 1,8%.
Dans le cadre de ses demandes de financement, M. [I] a fourni plusieurs relevés de son compte ouvert auprès de la Caisse d’épargne afin de justifier qu’il remplissait les conditions de ressources financières pour souscrire lesdits crédits immobiliers.
Par courriel du 19 octobre 2023, le département sécurité financière de la Caisse d’épargne a informé la Caisse de crédit mutuel que les relevés fournis par M. [I] n’étaient pas conformes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, la Caisse de crédit mutuel a mis en demeure M. [I] de s’expliquer sur cette situation et sur l’authenticité des relevés de compte bancaire qu’il a produit pour l’obtention des crédits.
Par courrier du 18 décembre 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] a prononcé la résiliation du prêt et prononcé l’exigibilité intégrale et immédiate des sommes restant dues, conformément à l’article 18 des conditions générales du prêt.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 août 2024, publié au service de la publicité foncière de Guéret le 10 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à M. [I] consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 4] référencée au cadastre de ladite commune section AM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 2a 59ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 13 novembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 mentionné le 15 novembre 2024 en marge de la publicité du 10 octobre 2024 du commandement de payer valant saisie immobilière, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret pour l’audience d’orientation du 28 janvier 2025 au visa des articles L. 213-6 alinéa 3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution afin de voir :
— déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée contre M. [I] sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] répondant notamment aux articles L. 311-2 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires tels que figurant au commandement de payer du 21 août 2025 ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable si M. [I] en fait la demande ;
— déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— constaté que les conditions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 août 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 10 octobre 2024, volume 2304P01 2024, S n°12 ;
— prononcé la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 août 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 10 octobre 2024, volume 2304P01 2024, S n°12 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] à payer à M. [I] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2025, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Limoges rendue le 23 juillet 2025, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] a fait délivrer assignations à M. [I] et à la Compagnie européenne de garanties et cautions par actes du 29 juillet 2025, pour l’audience du 20 novembre 2025 de la chambre civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2025, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] demande à la cour de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
— rejeter les demandes de M. [I] à toutes fins qu’elles comportent ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
'constaté que les conditions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 août 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 10 octobre 2024 volume 2304P01 2024 S n°13;
prononcé la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 août 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 10 octobre 2024 volume 2304P01 2024 S n°13 aux frais du créancier poursuivant ; condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [I] ;
condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] aux dépens'
Et statuant à nouveau :
— constater que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1], créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d’un titre exécutoire ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée contre M. [U] [I] sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] (Creuse) comme répondant notamment aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution; – juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1], à l’encontre de M. [U] [I] s’élève à la somme de 206.126,83 € en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté au 13 juin 2024 ;
— ordonner la vente forcée de l’ensemble immobilier appartenant à M. [U] [I] situé [Adresse 4] à [Localité 3] et cadastré section AM N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente;
— condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025, M. [U] [I] demande à la cour de :
Sur la procédure :
— constater l’irrecevabilité de l’appel ;
— constater que le jugement est exécutoire de droit ;
— constater l’absence de toute demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— constater que l’appelante n’a exécuté aucune des condamnations prononcées, pas plus que les dépens;
Sur l’article 524 du code de procédure civile :
— Ordonner la radiation de l’appel formé par la Caisse de crédit mutuel ;
Sur le fond :
— confirmer intégralement le jugement du 11 juin 2025 ;
— dire que l’appelante a engagé et poursuivi une procédure de manière abusive et déloyale, en l’absence de tout élément probant ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel à verser à Monsieur [I] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux conséquences particulièrement dramatiques;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes;
— condamner solidairement la Caisse crédit mutuel aux dépens ;
— condamner l’appelante à verser à Monsieur [I] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions, représentée par Me [P] [H], bien qu’intimé, n’a pas conclu. L’assignation à jour fixe lui a été signifiée à personne morale le 29 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel et la demande de radiation formée par M. [I],
Se fondant sur les dispositions de l’article 920 du code de procédure civile, M. [U] [I] demande à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel en affirmant que l’assignation à jour fixe signifiée le 29 juillet 2025 n’est accompagnée ni de la copie de la requête, ni de l’ordonnance du premier président, et que la Cour de cassation déclare qu’en pareilles circonstances l’appel est irrecevable. Il fait également valoir que le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que l’appelante n’a pas saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, et qu’aucune somme n’a été réglée à M. [I], ni au titre de l’article 700, ni les dépens. Compte tenu de l’absence d’exécution du jugement querellé, il sollicite la radiation de l’appel.
La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] soutient que la demande de radiation pour défaut d’exécution est irrecevable, faute pour l’intimé d’avoir fait signifier le jugement d’orientation du 11 juin 2025 à l’appelant, en sorte que cette dernière ne pouvait en aucun cas être tenue de l’exécuter. Elle affirme que son appel est recevable en soutenant que l’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe, ainsi que la requête formée à cette fin, ont bien été signifiées à l’intimé en même temps que l’assignation. Elle ajoute que M. [I] n’a pas saisi le président de la chambre civile de sa demande de radiation qui est seul compétent selon elle pour statuer sur une telle demande, et que la cour n’est pas compétente.
Sur la demande radiation de l’affaire formulée par M. [I],
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que, dans le cadre d’un appel, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d’une affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation requise, sauf si l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Cette disposition impose également que la demande de radiation de l’intimé soit présentée dans les délais prévus par les articles 906-2, 909, 910 et 911, à peine d’irrecevabilité.
Il s’évince du texte précité que la radiation d’un appel pour défaut d’exécution est une compétence exclusive du premier président, ou du conseiller de la mise en état lorsqu’il est saisi, outre que la demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire.
La demande de radiation formée par M. [I] devant la cour est donc irrecevable, n’ayant pas été formée devant le premier président, aucune mise en état n’existant par ailleurs dans les procédures à jour fixe.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel formulée par M. [I] en raison de l’irrégularité de l’assignation,
A peine d’irrecevabilité de l’appel, l’article 920 du code de procédure civile dispose que l’assignation à jour fixe doit comprendre les copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, qui sont joints à l’assignation.
En l’espèce, dans le corps de l’assignation à jour fixe délivrée à personne le 29 juillet 2025 à M. [I] par Maître [S], commissaire de justice, il est expressément mentionné 'qu’est signifié et laissé copie à M. [I] :
1°)d’une déclaration d’appel remise au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Limoges le 21 juillet 2025.
2°)d’une requête présentée le 22 juillet 2025 à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Limoges.
3°)des conclusions annexées à la requête.
4°)d’une ordonnance rendue au bas de ladite requête par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges le 23 juillet 2025".
Ces mentions font foi jusqu’à preuve de faux en écritures publiques, ce que ne démontre pas M. [I]. Les actes ci-dessus visés sont donc présumés avoir été joints à l’assignation, et M. [I] ne démontre pas que cela n’a pas été le cas.
L’appel formé par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] est donc recevable.
II – Sur la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière,
La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] soutient détenir un titre exécutoire constatant notamment une créance liquide et exigible. Elle affirme que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle rapporte la preuve de la falsification des relevés de compte par M. [I] et la mauvaise foi de ce dernier dans l’octroi du concours bancaire, entrainant la déchéance du terme prévue au contrat de prêt en pareille situation et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Elle affirme que la Caisse d’Epargne a par courriel du 19 octobre 2023 déclaré que les relevés bancaires fournis au Crédit mutuel par M. [I] pour obtenir l’octroi du financement étaient selon elle falsifiés et n’étaient ainsi pas conformes à la réalité, ce que M. [I] s’est simplement contenté de contester sans apporter aucune explication. La banque estime que la résiliation du prêt immobilier est légitime, ce qu’a justement retenu le juge de l’exécution de Meaux contre M. [I] déjà condamné dans une autre procédure de saisie immobilière. Elle ajoute que M. [I] n’a jamais rapporté la preuve contraire et s’est bien gardé de verser tout autre document. Elle souligne que ces relevés de compte qu’elle affirme falsifiés ont déterminé la banque dans l’octroi du prêt immobilier puisqu’ils intéressaient les revenus et la solvabilité de M. [I], risquant dès lors de compromettre le remboursement du crédit.
M. [I] sollicite la confirmation du jugement querellé en soutenant que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le commandement de payer délivré le 21 août 2024 était entaché de nullité, notamment en raison de l’absence des mentions susbstantielles requises et du non-respect des dispositions relatives à la saisie immobilière. Il souligne l’absence de preuve de la fausseté des documents, et que l’argument de la falsification avancé par l’appelante est dénué de tout fondement factuel et ne peut justifier la saisie immobilière.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivents être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, La Caisse de crédit mutuel poursuit, tout comme en première instance, au motif de la mauvaise foi de l’emprunteur dans l’exécution du contrat et en se basant sur la déchéance du terme qui a été prononcée subséquemment, le paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt conclu le 26 juillet 2022 avec M. [I].
Il résulte de l’article 18 du contrat de prêt litigieux que 'si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit'.
Une telle clause de déchéance du terme n’est que l’application du principe directeur selon lequel les contrats doivent s’exécuter de bonne foi, et constitue pour le prêteur un moyen de se prémunir des fausses déclarations de consommateurs déloyaux au sens de l’article 1104 du code civil.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article L. 313-17 du code de la consommation le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.
L’article 1353 du code civil prévoit par ailleurs en son premier alinéa que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'. Il en découle que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention. Le défendeur à l’instance n’a quant à lui, à ce stade, rien à prouver.
Le deuxième alinéa de l’article 1353 prévoit que 'réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'. Il en découle que c’est en soulevant une exception que le défendeur à l’instance devient demandeur à la preuve. Ainsi, dès lors que le demandeur à l’instance a prouvé son allégation au soutien de sa prétention, c’est au défendeur qu’il appartient de prouver les faits qui viennent combattre les prétentions de son adversaire.
Il découle de l’ensemble de ces textes que la preuve des éléments matériels et intentionnels du faux allégué par la banque, et l’imputabilité de la falsification à l’emprunteur, ainsi que la preuve du caractère déterminant de l’information falsifiée pour l’octroi du crédit reposent sur la Caisse de crédit mutuel, et non pas sur M. [I] comme elle le soutient dans ses dernières conclusions. Ce n’est que si la preuve de la falsification est rapportée par la banque, que M. [I] devra alors rapporter la preuve contraire que ces documents ne sont pas falsifiés.
En l’espèce, la banque se contente d’affirmer que la falsification ressortirait du seul courriel de la Caisse d’épargne adressé le 19 octobre 2023 et qui énonce de manière particulièrement lacunaire: 'les RDC en pièces jointes sont non conformes', ce document ne précisant en rien la nature et la cause de la non conformité, ni même qu’il s’agit d’une falsification.
Ce document ne livre aucune explication quant aux anomalies décelées, ni en quoi les relevés de compte produits ne sont pas conformes. Comme l’a justement retenu le premier juge, ces éléments sont insuffisants à démontrer que les documents remis à la banque par M. [I] sont falsifiés, l’ont été à la seule fin de déterminer la banque à lui accorder le crédit et sont de nature à compromettre le remboursement du crédit. Ainsi, rien ne permet de conclure de la seule mention 'non conformes’ que les relevés de compte produits par M. [I] sont nécessairement frauduleux, c’est-à-dire traduisant la volonté de l’emprunteur de tromper le prêteur. En outre, il ne saurait exister aucune présomption de falsification, puisque c’est à la banque de démontrer objectivement une déloyauté de l’emprunteur, ce que la Caisse de crédit mutuel ne fait pas en l’espèce. Enfin, la banque n’explique pas en quoi la fausseté alléguée des documents est de nature à compromettre le remboursement du prêt, qui est garanti par une hypothèque légale et une hypothèque conventionnelle sur la totalité du montant du prêt.
Par ailleurs, l’allégation de falsification n’est corroborée par aucun autre élément versé à la procédure, outre qu’aucun incident de paiement n’est survenu depuis l’octroi du prêt concerné par la présente procédure. Si la banque fait valoir qu’une procédure de saisie-immobilière portant sur un immeuble appartenant à M. [I] sur la commune de [Localité 5] a donné lieu à un jugment d’orientation du juge de l’exécution rendu le 19 décembre 2024 ayant ordonné la vente forcé de cet immeuble, il ne ressort en rien de cette décision d’éléments probants et objectifs relatifs à la falsification de documents par M. [I].
Enfin, si M. [I] se contente d’affirmer qu’il n’a violé aucune de ses obligations contractuelles, et que la banque n’explique pas en quoi les relevés de compte produits déclarés 'non conformes’ par la Caisse d’épargne seraient de surcroît falsifiés et étaient de nature à déterminer l’accord du Crédit mutuel dans l’octroi du prêt, il ne lui appartient pas de démontrer en quoi ces relevés de compte seraient falsifiés, ni de s’expliquer sur leur caractère 'non conforme', alors que la charge de la preuve repose sur la banque qui se prévaut de cet argument, en application des dispositions de l’article 1353 précité.
Dès lors, en l’absence de la démonstration d’une déloyauté de l’emprunteur et compte tenu de la bonne foi présumée de ce dernier lors de la souscription du prêt, la banque n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme et se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le commandement de payer délivré le 21 août 2024 n’est pas régulier. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
III – Sur la demande en paiement pour procédure abusive,
Au soutien de sa demande de voir condamner l’appelante à lui verser la somme de 50 000 € pour procédure abusive, M. [I] ne développe aucun argument ni moyen, et ne verse aucune pièce concernant cette demande.
La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] n’oppose aucun moyen ni argument à l’encontre de cette prétention.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, le seul fait pour la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] d’avoir interjeté un appel ne peut s’analyser comme une faute caractérisée faisant dégénérer le droit d’ester en justice en abus.
Par ailleurs, M. [I] ne démontre pas que le droit d’agir en justice de l’appelante a dégénéré en abus, ni qu’il a subi un préjudice. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
III ' Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour avoir succombé en son recours, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait par contre inéquitable de laisser M. [U] [I] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1000 € pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 5000 € octroyée par le premier juge, avec condamnation de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel relevé par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret,
Condamne la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] à payer à M. [U] [I] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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