Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.A.S.U. IMMODP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.R.L. LP AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège
Expédition et copie exécutoire délivrées le 13 Janvier 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
N° 2026 – 02
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXVT
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. IMMODP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LP AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 09 décembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 13 janvier 2026
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la SASU IMMODP a fait assigner la SARL LP AUTOMOBILE devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet d’obtenir la radiation du rôle de l’instance d’appel engagée devant la cour d’appel de Dijon ensuite de l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 par la présidente du Tribunal judiciaire de Dijon.
Elle sollicitait aussi l’octroi d’une indemnité de procédure et fondait sa demande sur le défaut d’exécution de la décision en cause.
Lors de l’audience tenue le 13 novembre 2025, la SASU IMMODP s’est désistée, au vu des paiements effectués, de sa demande de radiation tout en maintenant celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nécessité pour elle de devoir agir en justice avant tout paiement.
La société LP AUTOMOBILE a pris acte du désistement d’instance et s’est opposée à tout paiement d’une quelconque indemnité de procédure en exposant avoir effectué un premier versement de 10 184,82 euros dès le 06 novembre 2025, soit antérieurement à la saisine de la juridiction de céans, avant de s’acquitter, comme annoncé par écrit, du solde actualisé de 6 218,80 euros par virement du 03 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient, en premier lieu de donner acte à la société IMMODP de ce qu’elle se désiste, sans opposition de la partie adverse, de sa demande de radiation pour défaut d’exécution.
S’agissant de la demande de paiement d’une indemnité de procédure, il sera relevé que la demande de radiation était fondée sur le défaut de tout paiement postérieur à la déclaration d’appel alors même que le débiteur justifie s’être acquitté de la somme de 10 184,82 euros, soit les deux tiers de sa dette, dès le 06 novembre 2025, soit 08 jours avant la saisine de la juridiction de céans, ce que ne peut feindre d’ignorer la société IMMODP. Il ne peut aussi qu’être relevé qu’elle a aussi respecté son engagement d’honorer le paiement du solde début décembre 2025.
L’équité commande dès lors de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société IMMODP.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Donnons acte à la société IMMODP de ce qu’elle se désiste, avec toutes conséquences de droit, de sa demande de radiation de la procédure d’appel engagée sous le numéro RG 25/868 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Dijon,
La déboutons de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Laissons les dépens de la procédure de référé à sa charge.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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