Infirmation partielle 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 juin 2024, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 janvier 2023, N° 21/01952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/00149 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDPL
ordonnance du 17 Janvier 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 21/01952
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
prise en la personne de son président en exercice Maître [J] [D] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20210598 et par Me Benoît GOULESQUE-MONAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [E] [N] veuve [O]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [O]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
Résidence [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric TRACOL, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Tangy NOÊL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (13)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20230114
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 Mars 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2014-2015, suite à des plaintes de clients de l’étude de la SCP [O] auprès de la chambre départementale des huissiers de la Sarthe, une inspection a été réalisée le 6 novembre 2015.
Par suite et les 19 et 20 juillet 2016, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) a également réalisé une inspection qui a conclu à l’existence d’insuffisances sur les comptes clients.
Le 21 octobre 2016, une information judiciaire a été ouverte contre Mme [Z] [B], comptable de l’étude, et les huissiers associés, MM. [S] et [X] [O].
En 2017 et 2018, diverses ordonnances du juge de l’exécution ont autorisé des saisies conservatoires ainsi que des inscriptions d’hypothèques provisoires sur les biens des huissiers.
M. [S] [O] est décédé le [Date décès 5] 2020.
Dans ces conditions et par exploits des 4 et 16 juillet 2021, la CNCJ (section’huissiers de justice), prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [X] [O] et Mme [E] [N] veuve [O], ès qualités d’ayant droit du défunt, aux fins notamment de les voir condamner solidairement à restituer les fonds clients qu’elle aurait été contrainte de payer à leur place, soit la somme de 459.789,93 euros.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— reçu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) présentée par M. [X] [O] et Mme [E] [N] épouse [O],
— déclaré irrecevable la présente action,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Chambre nationale des commissaires de justice (section’huissiers de justice) aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de l’avocat de Mme [O] qui l’a demandé.
Suivant déclaration déposée au greffe le 27 janvier 2023, la CNCJ a relevé appel de cette ordonnance en son entier dispositif, intimant Mme [N] veuve [O] et M. [O].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 12 mars de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 24'octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 octobre 2023, la CNCJ’ demande, au visa des articles 54 et 905-2 du Code de procédure civile, à la présente juridiction de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir présentée par M. [O] et Mme [N] veuve [O],
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action,
— si par impossible, la cour devait estimer être saisie des incidents non examinés par le juge de la mise en état dans l’ordonnance, les rejeter comme infondés,
En tout état de cause :
— débouter M. [O] de ses demandes,
— juger que les conclusions de Mme [N] veuve [O] sont irrecevables en application de l’article 905-2 du Code de procédure civile et subsidiairement rejeter ses demandes,
— déclarer son action recevable,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire du Mans afin qu’il soit statué au fond,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses uniques écritures déposées de manière identique les 19 avril et 27 octobre 2023, Mme [N] veuve [O], au visa des articles 789, 122 et 123 du Code de procédure civile, demande à la présente juridiction de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 janvier 2023 du juge de la mise en état du Mans,
A titre subsidiaire et très subsidiaire :
— réformer la décision entreprise,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la CNCJ tirée du défaut d’intérêt à agir, (sic)
En tout état de cause :
— débouter la CNCJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le défendeur à payer au demandeur à l’incident la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Me’Eric Tracol en application de l’article 699 du Code de procédure civile (sic).
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 avril 2023, M.'[O],'demande à la présente juridiction de :
— déclarer la CNCJ autant irrecevable que mal fondée en son appel, demandes et contestations,
— confirmer la décision dont appel en ses entières dispositions,
A titre subsidiaire :
— constater qu’il n’est pas justifié de la saisine préalable de la chambre départementale des huissiers de justice de Sarthe,
— déclarer la CNCJ irrecevable en son action,
A titre encore plus subsidiaire :
— donner acte à la CNCJ de ce qu’elle entend exercer une action subrogatoire après paiement,
— constater que l’action entreprise n’est pas conforme aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance du 2 juin 2016 ni à l’article 6 du règlement intérieur de la CNCJ,
— déclarer la CNCJ dépourvue du droit d’agir et la déclarer par voie de conséquence irrecevable en son action,
— l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire :
— enjoindre à la CNCJ d’avoir à verser aux débats les pièces suivantes :
* l’ensemble des échanges intervenus avec la chambre régionale ainsi qu’avec la SCP [O] et sa suppléance, y compris lorsque les suppléants n’étaient plus en fonction et ont continué à oeuvrer,
* l’état actualisé années par années des sommes dues par la CNCJ à Me [X] [O], Me [S] [O] et à la SCP [O] au titre des comptes de cotisation à la CNCJ,
— donner acte à la CNCJ de ce qu’elle n’est en possession d’aucune pièce comptable, aucun élément permettant de justifier dans chaque dossier de la régularité des arrêtés de compte sur la base desquels elle a réglé les clients de la SCP,
En toute hypothèse :
— condamner la CNCJ au paiement d’une somme de 5.000 euros à son profit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CNCJ aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de Mme [N] veuve [O] :
En droit, l’article 905-2 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Aux termes de ses écritures, l’appelante indique que sa contradictrice 'n’a pas conclu dans le délai d’un mois à compter de la notification de [ses] conclusions, mais tardivement, le 20 avril 2023 : les conclusions qu’elle a déposées sont donc irrecevables'.
L’intimée ne conclut pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
En l’espèce la chronologie de la présente procédure peut ainsi être reprise :
— déclaration d’appel le 27 janvier 2023,
— dépôt des premières conclusions de l’appelante le 27 février 2023,
— constitution de l’avocat de l’intimée le 6 mars 2023,
— signification des conclusions de l’appelante à l’avocat constitué pour l’intimée le 7 mars 2023,
— dépôt des conclusions de l’intimée le 19 avril 2023,
— avis de fixation le 24 octobre 2023.
Or s’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, la procédure à bref délai de l’article 905 s’applique de droit.
Ainsi dès lors que les conclusions de l’appelante ont été notifiées avant l’avis de fixation à bref délai, le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du Code de procédure civile n’était pas expiré, il s’en déduit que le délai d’un mois imparti à l’intimée pour conclure a commencé à courir à compter de cette notification (cf.'notamment Civ. 2, 22 octobre 2020 n°18-25.769).
Dans ces conditions dès lors que l’intimée n’a pas conclu avant le 7 avril 2023, ses écritures déposées ultérieurement ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur la 'qualité à agir’ :
En droit, les articles 114 et 117 du Code de procédure civile disposent que : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public',
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
Le premier juge a souligné que la rédaction de la présente assignation différait de la constitution de partie civile de la Chambre nationale, la première étant rédigée de manière générale : la CNCJ 'prise en la personne de son représentant légal’ alors même que la seconde faisait état de l’identité de son président en exercice. De plus, il a été observé que les défendeurs invoquaient l’absence de communication de la copie de 'l’assemblée générale autorisant le président à ester dans le cadre de la présente action'. Ainsi, il a été considéré que 'si elle [CNCJ] a qualité à agir, elle doit le faire en respect des exigences légales, c’est-à-dire qu’elle devait préciser qui était son représentant légal et qu’il avait été dûment habilité', de sorte qu’en l’absence de justification du fait que son président avait été habilité par l’assemblée générale, la demanderesse 'ne [prouvait] pas sa qualité à agir'.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante observe qu’aucune des parties n’a invoqué les conditions de sa représentation ainsi que la manière dont celle-ci était mentionnée à l’assignation, le juge de la mise en état relevant d’office les termes généraux employés. En tout état de cause la Chambre rappelle que 'le fait de ne pas avoir indiqué l’identité [de son] représentant légal n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’action. L’absence de cette précision ne pourrait avoir de conséquence que si elle faisait grief', dès lors qu’il s’agit d’une nullité pour vice de forme. S’agissant de ses délibérations internes, elle souligne que si elle soutenait ne pas avoir à en justifier, elle proposait cependant au juge de les communiquer par note en délibéré et souligne qu’en tout état de cause 'sa qualité à agir en justice n’est pas conditionnée par la production de cet extrait’ (qu’elle communique en appel). En réponse aux arguments qui lui sont opposés (nécessité d’un pouvoir spécial pour chaque action), l’appelante indique que le mandat qui a été accordé à son président est unique.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé s’étonne de la production par la Chambre d’un simple extrait de ses délibérations du 28 mars 2019 et non pas de l’intégralité de la délibération, 'la pièce communiquée constitue en effet un montage entrepris par la CNCJ et n’a donc de ce fait strictement aucune valeur probante'. De plus, il indique qu’il 's’agit d’une habilitation générale dont la licéité ainsi que l’objet posent incontestablement difficulté’ dès lors que l’article 8.3 du règlement de la CNCJ 'pose une règle de principe selon laquelle l’Assemblée générale doit être saisie préalablement à une saisine en justice et doit spécifiquement habiliter le Président pour ester'. Ainsi l’intimé soutient que 'sauf à retirer à ce texte d’exception tout sens, il est posé une exigence de saisine préalable de l’assemblée générale à toute action ce qui comprend donc l’établissement pour chaque action d’un pouvoir nouveau et spécial et non l’établissement d’un pouvoir général pour tout un mandat de présidence, pour toute action y compris celle dont on ignore qu’elles vont éventuellement exister un jour'. Il observe également que le pouvoir produit porte sur des actions entreprises antérieurement à l’assemblée du mois de mars 2019, ce qui n’est pas possible. De plus, l’huissier expose que le pouvoir produit présente également des difficultés quant à 'son objet à savoir la possibilité d’ester en justice pour la profession des commissaires de justice. Or, la présente action n’est aucunement pour la profession des commissaires de justice. Il s’agit d’une action après paiement et en recouvrement'. Il conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus repris, que ce qu’invoque l’intimé porte globalement sur les modalités dans lesquelles le ou les présidents de l’appelante ont été habilités à ester en justice pour son compte.
Il ne s’agit donc aucunement, comme l’ont très improprement qualifié tant l’intimé que le premier juge, d’une problématique de recevabilité (qualité à agir de la Chambre nationale) mais des conditions de représentation d’une personne morale, ce qui constitue un éventuel vice de fond au sens des dispositions de l’article 117 ci-dessus repris.
A ce titre l’intimé rappelle que le règlement intérieur de la Chambre nationale des huissiers de justice prévoyait (janvier 2013) notamment en son article 8.3 que 'le président a qualité pour agir au nom de la Chambre nationale dans tous les actes de la vie civile, ester en justice après autorisation de l’assemblée générale et, plus généralement, représenter la Chambre nationale auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers'.
En exécution de cette stipulation, l’appelante communique aux débats un 'extrait de délibération’ de son assemblée générale du 28 mars 2019 précisant qu’en suite de la demande du président 'un vote à main levée suit cette intervention et l’assemblée, à l’unanimité de ses membres, autorise le président, pour le mandat du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2022, à ester en justice devant toutes les juridictions pour le compte de la profession d’huissier de justice et de celle de commissaire-priseur judiciaire (…)'.
Cependant, et au-delà du caractère probant de ce document ne reprenant pas l’intégralité de la délibération et uniquement signé du délégué général de la Chambre, il doit être souligné que l’habilitation mentionnée précise que le président peut 'ester en justice devant toutes les juridictions pour le compte de la profession', alors même que la présente action correspond en substance à un recours subrogatoire exercé en suite de la mise en oeuvre de la garantie due par la Chambre, en application de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, et liée à la non-représentation par un huissier des fonds clients. Or une telle action, à défaut de plus amples explications, en ce qu’elle vise uniquement à recouvrer une créance de la Chambre ne caractérise pas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Il en résulte que l’appelante ne démontre pas qu’en suite de cette délibération, son président en exercice avait le pouvoir, dans le cadre d’un recours subrogatoire, d’agir en justice en son nom ce qui constitue une irrégularité de fond pouvant être opposée par ses contradicteurs en tout état de cause et cela sans avoir à démontrer de grief.
Toutefois l’article 121 du Code de procédure civile prévoit que 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. Or l’appelante communique aux débats non pas un extrait mais les délibérations de son assemblée générale du 24 juin 2022 précisant in fine que 'l’assemblée générale donne pouvoir au président pour ester en justice à compter du 1er juillet 2022".
S’agissant des caractères général de ce pouvoir et partant non conforme aux prévisions du règlement intérieur qui imposerait une autorisation spéciale (à’chaque procédure) d’ester en justice, il doit être souligné que les termes ci-dessus repris du règlement n’imposent aucunement au président d’obtenir de telles habilitations spéciales. En effet, les stipulations reprises ci-avant visent en substance à permettre au président 'd’agir dans tous les actes de la vie civile’ et avec une autorisation, de poursuivre cette représentation, dans les actes de la vie civile, devant les juridictions.
Dans ces conditions, l’éventuel défaut de pouvoir du représentant lors de l’assignation a été couvert, avant que le juge ne statue, par le pouvoir accordé au nouveau président de cette institution.
Il en résulte que les développements présentés à ce titre par l’intimé ne peuvent être accueillis.
De l’ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a reçu une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) présentée par M. [X] [O] et Mme [E] [N] épouse [O] et en conséquence a déclaré irrecevable la présente action.
Sur le règlement intérieur :
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé rappelle que l’appelante est présidée par un huissier de justice de sorte que ses écritures se doivent de respecter les règles déontologiques et notamment la confraternité définie à l’article 14 du règlement national interdisant de porter une appréciation sur les confrères, imposant préalablement à toute procédure judiciaire l’information de la chambre départementale… Or il observe que les demandes formées à son encontre sont fondées sur l’affirmation, non étayée par des pièces, selon laquelle il aurait été auteur de détournements de fonds or de telles 'accusations’ sont contraires à l’article 14 mais également choquantes en ce qu’elles émanent d’un huissier à l’encontre d’un autre. En tout état de cause, l’intimé indique que 'la CNCJ, qui agit en la personne de son président lui-même huissier de justice, ne justifie pas avoir prévenu la chambre départementale préalablement à son action'. Ainsi faute de démonstration de ces démarches préalables à la saisine, la présente action est irrecevable.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante conteste qu’il existe une obligation de conciliation préalable, précisant que 'l’obligation confraternelle pour un huissier s’apprêtant à agir contre un autre d’aviser la chambre départementale', ne s’applique pas en l’espèce.
Sur ce :
En l’espèce, l’article 14 du Règlement déontologique national invoqué par l’intimé prévoit notamment : 'Aucune action judiciaire ne peut être engagée contre un huissier de justice par l’un de ses confrères sans qu’il en ait avisé la chambre départementale. Celle-ci s’efforce de les concilier dans le respect des dispositions de l’article 6-3° de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. En cas d’échec de la procédure amiable dans le délai fixé par la chambre, l’huissier de justice est libre de se pourvoir au contentieux.
Si un membre de la chambre départementale est partie au litige, il ne peut prendre part aux débats ni au vote concernant ce différend'.
Il résulte de cette formulation claire que l’obligation de saisine préalable des instances ordinales départementales ne porte que sur les litiges opposant un huissier à un autre.
Or la Chambre appelante et demanderesse à la présente procédure n’est pas huissier de justice. A ce titre, la qualité d’huissier visée à l’article ci-dessus repris, ne s’apprécie aucunement au regard du représentant légal de la partie à la procédure (le président de la Chambre), mais dépend du représenté autrement dit la partie à la procédure (la Chambre nationale).
L’appelante n’ayant pas à, préalablement, saisir la chambre départementale, ces développements de l’intimé ne peuvent être accueillis étant souligné que les éventuelles atteintes aux plus amples prévisions de cet article du règlement déontologique (prohibition des appréciations sur les confrères) sont sans incidence sur la recevabilité de la présente action.
Sur l’intérêt à agir de la chambre nationale :
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé indique que l’assignation ne comporte aucun argumentaire juridique se contentant d’affirmer qu’il 'serait tenu de rembourser la CNCJ au titre de l’ensemble des sommes versées sans qu’on ne connaisse le fondement d’un tel régime de responsabilité’ (gestion d’affaire, répétition de l’indu, action directe ou subrogatoire), situation qui lui causait nécessairement un grief. En tout état de cause, il observe que désormais sa contradictrice précise exercer une action subrogatoire, ce qui couvre l’irrégularité mais présente une nouvelle difficulté dès lors 'que la CNCJ n’a pas pouvoir pour entreprendre ce type d’action'. Ainsi il observe qu’il n’est aucunement justifié des détournements invoqués et que l’article 16 de l’ordonnance du 2 juin 2016 prévoit 'la possibilité pour la CNCJ d’ester en justice mais uniquement afin d’exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession', 'or, l’action subrogatoire dont entend se prévaloir la CNCJ n’est ni une action en qualité de partie civile, ni une demande en réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession'. S’agissant du fait que l’appelante ait versé les sommes réclamées en exécution d’une obligation statutaire, l’intimé affirme qu’il 'ne saurait alors y avoir de préjudice juridiquement constitué mais le respect d’une obligation purement légale étant souligné que les statuts de la CNCJ ne prévoient aucune action récursoire, ni subrogatoire'. Il soutient donc que l’appelante 'n’a pas d’intérêt légitime au succès de ses prétentions et est par voie de conséquence dépourvue du droit d’agir en application des dispositions de l’article 32 du CPC'.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique que son assignation précisait 'que son action est bien une action subrogatoire, fondée sur l’article 2 de l’ordonnance n°42-2592 du 2 novembre 1945 en application de l’article 1346 du Code civil'. Elle précise agir dans le respect de l’intérêt collectif qu’elle défend et observe que l’article invoqué par ses contradicteurs fait état de 'toutes les juridictions'. A ce titre elle rappelle que 'sa mission légale de garantie de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice s’exerce en effet incontestablement dans l’intérêt de la profession. Elle s’exerce d’autre part grâce aux cotisations de l’ensemble des huissiers : par conséquent les sommes versées aux clients de la SCP [O] au titre des fonds non représentés par ses associés pèsent sur l’ensemble de la profession, et leur remboursement par les consorts [O] va dans l’intérêt de la profession'. De plus, l’appelante souligne que si la loi lui impose de restituer aux clients des fonds non représentés par l’huissier, elle 'ne lui impose pas de supporter les conséquences des détournements des huissiers de justice, ceux-ci restant tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a été contrainte de représenter'.
Sur ce :
En l’espèce, il n’est aucunement contesté que l’appelante dispose de la personnalité morale et que dans ce cadre elle bénéficie donc d’un patrimoine.
Ainsi, si la loi, à l’image des syndicats, l’habilite spécialement pour représenter dans certaines conditions l’intérêt collectif de la profession, il n’en demeure pas moins que sa personnalité morale et le patrimoine qui en découle, impliquent qu’elle dispose tant de droits que d’obligations et que dans ce cadre, elle bénéficie nécessairement du droit d’agir en justice pour défendre les intérêts qui lui sont propres.
Il en résulte, et sans qu’il soit nécessaire de soutenir que les fonds qui auraient été engagés sont ceux remis par les huissiers et que dans ce cadre son action serait intentée dans l’intérêt de la profession, que le droit d’agir en justice de l’appelante n’est pas limité à la seule défense des intérêts de la profession.
Or, il doit être souligné que l’appelante soutient être créancière des intimés au titre d’une action subrogatoire, l’importance de la créance invoquée, ne relève pas de l’appréciation de la recevabilité des demandes de la chambre, mais du fond, dont n’est pas saisie la présente juridiction statuant sur appel d’une décision du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut être accueillie.
Au demeurant, il doit être souligné qu’aux termes d’un arrêt du 27 novembre 2019 (n°18-21.191), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation saisie d’un arrêt ayant condamné des huissiers au titre d’une action subrogatoire similaire à celle objet du présent litige et notamment du moyen suivant : 'selon l’article 8 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la Chambre nationale des huissiers de justice peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ; que les faits imputés à faute à M. X n’ont pas causé à la Chambre nationale des huissiers de justice de préjudice matériel, distinct de celui subi par les clients de l’étude, susceptible de constituer une atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; qu’en accueillant l’action engagée par celle-ci, la Cour d’appel a violé l’article 8 [sus-visé] ;
Et alors, d’autre part, qu’aucune disposition légale n’autorise la Chambre nationale des huissiers de justice à agir en justice aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle aurait exposées en exécution de ses obligations légales ; qu’en accueillant l’action engagée par celle-ci afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle prétendait avoir versées aux clients de l’étude en exécution de ses obligations légales, la Cour d’appel a violé l’article 2 de l’ordonnance n°45-2592 (…) et les articles 30 et 31 du code de procédure civile', a pu conclure s’agissant notamment de ce moyen : 'Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation'.
Sur la communication de pièces :
En droit, l’article 788 du Code de procédure civile dispose que : 'Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces'.
Aux termes de ses dernières écritures l’intimé rappelle que dans le cadre de l’instruction ouverte, il lui a été fait interdiction d’exercer son activité et de se rendre en son étude, de sorte qu’il n’a 'eu accès à aucun élément de l’étude depuis la mise en place de la suppléance'. Il précise que sa contradictrice affirme avoir été actionnée en raison d’une impossibilité alléguée de représentation des fonds clients, alors même que les suppléants n’ont aucunement proposé de déposer le bilan et que les huissiers associés avaient abondé les comptes de la SCP quelques mois auparavant (300.000 euros). En tout état de cause il affirme qu’il 'est indispensable de bénéficier de l’ensemble des échanges intervenus tant avec la suppléance, que la chambre régionale afin de savoir dans quelles conditions exactes des sommes ont pu être versées afin d’appréhender d’éventuelles fautes et responsabilité et déterminer si des sommes versées ont pu constituer des indus'. Il souligne que cette communication de pièces est d’autant plus nécessaire qu’il est établi que des sommes ont été versées non pas à la demande des suppléants disposant d’un mandat, 'mais des ex suppléants', de’sorte qu’il convient de déterminer si la CNCJ a recherché des explications complémentaires. Enfin, il conteste le caractère imprécis de sa demande et souligne qu’il convient d’ordonner également à l’appelante de communiquer un état actualisé des sommes qu’elle doit tant à la SCP qu’aux deux huissiers.
Aux termes de ses dernières écritures la Chambre appelante considère que son contradicteur ne justifie pas de l’intérêt de sa demande. Elle souligne avoir procédé aux paiements sollicités 'à la suite de la reddition des comptes établie par la suppléance et sur la base des soldes de tout compte validés par les clients’et précise que dès lors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur ces opérations, les échanges qu’elle aurait pu avoir avec la suppléance sont sans intérêt, même si les sommes versées s’avéraient indûment réclamées. De plus, elle observe qu’une 'demande portant sur 'l’ensemble des échanges intervenus avec la chambre régionale ainsi qu’avec la SCP [O] et sa suppléance’ est trop générale et trop imprécise pour être accueillie'. Quant aux demandes au titre des comptes actualisés, elle considère que cette situation relève d’un débat au fond.
Sur ce :
En l’espèce la juridiction de la mise en état ne peut ordonner la production de pièces détenues par un tiers ou une autre partie qu’à la condition que ces éléments soient suffisamment déterminés.
A ce titre, l’intimé se borne à solliciter la communication de toute correspondance intervenue entre l’appelante et des tiers. Cependant, l’absence de détermination des pièces visées ne permet aucunement de limiter les éléments sollicités de sorte qu’il ne serait aucunement possible d’apprécier l’exécution par l’appelante d’une telle condamnation.
Cette demande doit donc être rejetée.
Cependant s’agissant des comptes, l’intimé indique disposer de ces éléments jusqu’au mois de décembre 2015 pour les huissiers personnes physiques et jusqu’au 31 décembre 2012 pour la SCP.
Or depuis à tout le moins l’année 2016, il ne lui est plus possible de disposer d’éléments comptables présents au sein de l’étude. Par ailleurs, l’importance de ces comptes est de nature à réduire la créance pouvant lui être opposée, de sorte que cette information est de nature à avoir une incidence sur la décision devant être prononcée au fond.
Dans ces conditions, il doit être fait droit à cette demande de communication de pièces cependant et s’agissant du 'donner acte à la CNCJ de ce qu’elle n’est en possession d’aucune pièce comptable, aucun élément permettant de justifier dans chaque dossier de la régularité des arrêtés de compte sur la base desquels elle a réglé les clients de la SCP', il ne peut qu’être retenu que cette formulation est dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte qu’elle ne correspond aucunement à une demande, mais à un rappel d’informations et moyens que l’intimé présente dans ses conclusions et qui ne lui confère aucun droit de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette dernière mention du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les intimés qui succombent très majoritairement en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens de l’incident de sorte que l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens s’agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables en application de l’article 905-2 alinéa 2 du Code de procédure civile les conclusions déposées par Mme [E] [N] veuve [O]';
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 17 janvier 2023, sauf en celle de ses dispositions ayant rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les fins de non-recevoir et exceptions de procédures soulevées par M.'[X] [O] et Mme [E] [N] veuve [O] ;
REJETTE la demande en communication de pièces formée par M. [X] [O] en ce qu’elle porte sur des échanges de correspondances ;
ENJOINT à la CNCJ d’avoir à verser aux débats l’état actualisé années par années jusqu’à la dissolution de la SCP [O], des sommes qu’elle doit à MM.'[S] et [X] [O] ainsi qu’à la SCP [O] au titre de leurs comptes de cotisation ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et Mme [E] [N] veuve [O] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Agence régionale ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Rôle ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Résiliation ·
- Courrier ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Centre commercial
- Contrats ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation d'eau ·
- Acquéreur ·
- Conseil ·
- Agence immobilière ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Agence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Canal ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Concurrence ·
- Société industrielle ·
- Lot ·
- Marches ·
- Blé ·
- Référé ·
- Cession ·
- Maintenance ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Assurances
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Généalogiste ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Arbre ·
- Dégradations ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.