Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 février 2024, N° 22/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPLQ
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00266
Copies exécutoires délivrées à :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [J]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024004108 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2021 M. [J] a demandé le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH 78).
Le 9 septembre 2021 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé cette allocation au motif que, si son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79%, M. [J] ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [J] a formé un recours amiable qui a été rejeté par la CDAPH.
M. [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par un jugement du 26 février 2024, ce tribunal a rejeté toutes les demandes de M. [J].
Parallèlement, par un jugement du 5 juillet 2022 M. [J] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. L’association ATFPO a été désignée en qualité de curateur.
Le 15 avril 2024 M. [J] a fait appel du jugement du 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2025. L’association ATFPO, curateur, est informée de la présente procédure (courriel de l’association du 25 mars 2025).
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :
— D’infirmer le jugement,
— D’attribuer à M. [J] l’allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2021 (premier jour du mois suivant la date de la demande) en raison de sa restriction substantielle et durable à l’emploi, pour une durée de 5 ans,
— Condamner la MDPH des Yvelines à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— Condamner la MDPH des Yvelines à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH des Yvelines demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter toutes les demandes de M. [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AAH
Le tribunal a retenu que M. [J] ne justifiait pas, au moment de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi dès lors qu’il avait créé une activité de généalogiste, qu’il ne fournissait aucune information quant aux revenus tirés de cette activité et que le médecin indiquait la difficulté d’occuper un emploi mais non une inaptitude. Le tribunal a souligné que la demande de M. [J] a été accueillie l’année suivante au regard de nouveau éléments fournis par le demandeur.
En appel M. [J] soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2016, qu’il est dans l’incapacité de demeurer dans un emploi comme en justifie son relevé de carrière. Il souligne que son état de santé a des conséquences importantes sur sa capacité de travail, qu’il a été dans l’incapacité de gérer son autoentreprise créée en 2017, de sorte qu’il subit bien une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La MDPH répond que l’évaluation des conséquences de l’état de santé de M. [J] sont modérées, les items d’évaluation sont cotés A, à l’exception de ceux relatifs à la gestion de la sécurité personnelle et à la maîtrise du comportement, cotés B. La MDPH en déduit que le taux d’incapacité de M. [J] est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % au moment de sa demande. Elle ajoute qu’à la même époque le requérant déclarait occuper un poste de généalogiste en milieu ordinaire et à temps complet, en qualité de travailleur indépendant. LA MDPH estime que les difficultés de gestion de la société créée par M. [J] révèlent une incapacité de gestion et non une restriction substantielle et durable à occuper un emploi. Elle sollicite la confirmation du jugement.
******
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [J] a bénéficié de l’allocation adulte handicapé entre le 1er décembre 2016 et le 31 octobre 2021 de façon continue, son taux de handicap était inférieur à 80 % et il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La cour observe que dès le 10 juillet 2017 M. [J] avait créé la société de généalogie, ce qui n’avait pas empêché le renouvellement de l’AAH entre 2018 et 2021.
Au moment de la demande exprimée le 26 avril 2021 M. [J] a déclaré qu’il occupait un emploi de généalogiste à temps plein en milieu ordinaire depuis le 10 juillet 2017. Il a précisé ainsi les difficultés liées à son handicap :
— Organisation,
— Gestion administrative,
— Procrastination,
— Difficultés de concentration.
Dans sa demande, il précisait qu’il sollicitait le renouvellement de ses droits, sa situation de handicap n’ayant pas évolué.
De même, l’AAH a de nouveau été accordée à M. [J] entre le 2 novembre 2022 et le 31 octobre 2026, dans les mêmes conditions.
Le refus de l’AAH entre le 1er novembre 2021 (date de fin de l’AAH accordée le 29 novembre 2018) et le 1er novembre 2022 (date du début de versement de l’AAH accordée le 9 février 2023) n’est pas expliquée par la MDPH par une amélioration de l’état de santé de M. [J]. La MDPH ne produit aucun élément en ce sens dans les pièces présentées à la cour.
Lors de l’examen du dossier de M. [J] la MDPH s’est limitée à retenir les cases cochées soit un emploi à temps complet en milieu ordinaire, alors que le demandeur exposait précisément ses difficultés en page 16 du dossier de demande : « il m’est impossible de gérer l’ensemble des charges qui incombe à la fonction d’entrepreneur. (') Comme toujours je me suis lancé dans une aventure sans réfléchir aux enjeux quotidiens et qui fait dévier dangereusement un goût prononcé pour l’histoire et la recherche au dégoût des choses administratives dont je m’étonne après 4 ans de n’avoir pas fini la redondance et l’ennui. (') »
De plus, M. [J] ajoutait à l’examen de son dossier un relevé de carrière révélant une instabilité professionnelle certaine, entre 2 et 7 employeurs par années avec des périodes de chômage importantes.
M. [J] justifie qu’à l’époque de sa demande d’AAH en 2021, il présentait les troubles neuropsychologiques suivants :
— difficultés mnésiques (encodage, rappel, stockage et fausses reconnaissances),
— difficultés d’attention sélective et soutenue,
— difficultés de flexibilité cognitive,
— difficultés de fluence verbale sémantique,
— au total, il présentait un trouble cognitif sévère (bilan neuropsychologique du 28 janvier 2021, hôpital [Localité 4] Centre).
En conséquence et au regard des documents précités, la cour retient que M. [J] présentait bien, au moment de sa demande de renouvellement du 26 avril 2021, enregistrée par la MDPH le 5 mai suivant, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte que l’AAH aurait dû lui être accordée.
La cour infirme le jugement et condamne la MDPH à verser à M. [J] l’AAH à compter du 1er novembre 2021, date d’échéance de la précédente décision de renouvellement de l’AAH.
La cour ne retient pas la date sollicitée par M. [J] soit le 1er juin 2021 puisqu’il recevait déjà cette prestation en exécution de la décision du 29 novembre 2018 de la MDPH.
L’AAH devra être versée à M. [J] jusqu’au 1er novembre 2022 inclus, la MDPH ayant accordé à nouveau cette allocation à l’appelant à partir du 2 novembre 2022 (décision du 9 février 2023).
Sur la demande d’indemnisation
M. [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de la suppression de l’AAH qui l’a conduit à avoir recours à l’aide publique alimentaire. Il fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil.
La MDPH répond que selon la déclaration de M. [J] ce dernier occupait un emploi en milieu ordinaire et à temps complet, ce qui explique la décision administrative.
La cour relève que la faute de la MDPH n’est pas établie, sa négligence dans l’instruction du dossier n’engage pas sa responsabilité civile de droit commun. La demande indemnitaire est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la MDPH à payer les dépens de première instance et d’appel.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée dès lors que M. [J] est titulaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 février 2024,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à payer à M. [J] l’allocation aux adultes handicapés entre le 1er novembre 2021 et le 1er novembre 2022 inclus,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [J],
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à payer les dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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