Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 212
N° RG 22/02810
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNO
S.A.S.U. [1]
S.C.P. [X] [B]
C/
[M]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société placée en liquidation judiciaire par jugement
du tribunal de commerce de La Rochelle du 26 décembre 2023
Ayant pour avocat Me Damien GENEST de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.P. [X] [B]
Prise en la personne de Me [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Damien GENEST de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M]
Né le 09 septembre 1965 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANTE FORCÉE :
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 juin 2017, M. [N] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité de technicien, coefficient 400, position 3.1 au sens de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) applicable à la relation contractuelle.
La société [1] employait moins de onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait les fonctions de chef de projets et bénéficiait d’un salaire mensuel brut d’un montant de 2 871,11 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, la société [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 19 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement économique.
Le 29 juin 2020, M. [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis par l’employeur lors de l’entretien préalable du 19 juin 2020.
Compte tenu de cette acceptation, le contrat de travail a pris fin le 10 juillet 2020, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été établis par l’employeur.
Le 4 juin 2021, M. [M] a sollicité du conseil de prud’hommes de La Rochelle, à titre principal, une indemnité pour irrespect par l’employeur des critères d’ordre de licenciement et, à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de la procédure, outre un arriéré de salaire.
Par jugement du 13 octobre 2022, notifié aux parties le 14 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l’ordre des licenciements économiques et qu’il est irrégulier,
Condamné la société [1] à payer au salarié les sommes suivantes :
— 19 000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect des critères fixés pour l’ordre des licenciements,
— 3 281,18 euros pour licenciement irrégulier,
— 3 284,45 euros au titre des arriérés de salaire pour la période de mars à mai 2020,
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné la société [1] aux dépens.
Le 8 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 26 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [1] et a désigné la société [X] [B] en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 17 janvier 2024, le liquidateur de la société [1] demande à la cour de':
Donner acte à la société [X] [B] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la société [1], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 26 décembre 2023,
Recevoir la société [1] représentée par son liquidateur en son appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer à la liquidation judiciaire de la société [1] une indemnité d’un montant de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 13 février 2024, M. [M] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 1] (signification à personne morale).
Par courrier du 14 février 2024, l’AGS CGEA de [Localité 1] a informé la cour qu’elle ne serait 'ni présente ni représentée’ dans le cadre du litige d’appel.
L’AGS CGEA de [Localité 1] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le 7 janvier 2026, M. [M] a signifié à l’AGS CGEA ses dernières conclusions (signification à personne morale).
Il les a également transmises par la voie électronique le 12 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] demande à la cour de':
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné l’employeur sur le fondement de l’irrespect des critères d’ordre et entrer en voie de réformation :
Juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à lui régler la somme de 13 124,72 euros (4 mois de salaire) pour défaut de motif économique et irrespect de l’obligation de reclassement,
Condamner la société [1] à lui verser un arriéré de salaire à hauteur de 3 284,45 euros brut,
Et, en tout état de cause,
Condamner la société [1] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus des entiers dépens de la procédure,
Juger que les condamnations prononcées seront inscrites par le liquidateur de la société [1] au passif de celle-ci,
Juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 1] dans les limites de la garantie légale.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’AGS CGEA de [Localité 1] n’ayant pas conclu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur le non-respect de l’ordre des licenciements :
M. [M] réclame à titre principal la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 19 000 euros au titre du préjudice subi pour non respect des critères prévus pour l’ordre des licenciements économiques.
Le liquidateur de la société [1] conclut au débouté de cette demande.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société [1] au versement d’une indemnité pour non respect des critères prévus pour l’ordre des licenciements économiques au motif que l’employeur n’a pas examiné l’ensemble des critères liés à l’ordre des licenciements prévus par la loi.
Sur ce, l’article L. 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
L’article L. 1233-7 du code du travail dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5 du même code.
En application de ces textes législatifs, l’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle. La catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature.
En premier lieu, les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait qu’au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de chef de projets (également dénommées 'responsable de chantiers’ par les parties).
Il s’en déduit qu’au moment du licenciement, le salarié appartenait à la catégorie professionnelle des 'chefs de projets’ ou 'responsable de chantiers'.
En deuxième lieu, le salarié reproche à l’employeur d’avoir procédé à son licenciement économique alors que, d’une part, il bénéficiait de 'l’une des plus grandes anciennetés et supportait des charges de famille’ et, d’autre part, les autres responsables de chantiers étaient demeurés en poste dans l’entreprise après son licenciement (conclusions p. 8).
La cour constate que l’employeur ne conteste pas le fait qu’il employait plusieurs salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que celle du salarié à l’époque du licenciement de ce dernier. La société précise d’ailleurs qu’à cette date, quatre salariés (dont M. [M]) étaient concernés par la suppression du poste de chef de projet, ce que confirme le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société [1] versé aux débats pour la période de janvier 2018 à août 2021.
Par suite, la cour considère que quatre salariés appartenaient au moment du licenciement litigieux à la catégorie professionnelle de chef de projets.
En troisième lieu, par courriel du 8 juin 2020, l’employeur a indiqué au salarié que "le critère de sélection pour l’ordre des départs seront les suivants : état d’esprit et attachement de l’entreprise, performance et disponibilité, polyvalence des compétences et cohérence des compétences par rapport aux missions éventuelles à venir'.
Il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qu’il a retenu pour fixer l’ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
La cour constate que la société [1], se bornant à procéder par voie d’affirmation sur ce point, ne produit aucun élément de nature à établir, au regard des critères qu’il a retenus, que M. [M] devait faire l’objet du licenciement économique litigieux plutôt que les trois autres salariés appartenant à sa catégorie professionnelle et ce, alors que M. [M] le conteste.
Par suite, l’employeur ne justifie pas qu’il a respecté les critères d’ordre de licenciement qu’il a fixés au regard de la catégorie professionnelle de chef de projets.
En quatrième lieu et au surplus, la cour constate qu’il n’est ni allégué ni justifié par l’employeur qu’une convention ou un accord collectif de travail définissaient les critères relatifs à l’ordre de licenciement applicable à la date du licenciement de M. [M].
Par suite, il y a lieu de faire application des critères définis par l’article L. 1233-5 du code du travail.
La cour constate que certains critères prescrits par ce texte légal n’étaient pas repris par l’employeur dans son courriel du 8 juin 2020, notamment le critère relatif aux charges de famille.
Par suite, les critères retenus par l’employeur n’étaient pas conformes à l’article L. 1233-5 du code du travail.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié peut utilement réclamer une indemnité pour inobservation de l’ordre des licenciements économiques.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l’ordre des licenciements économiques et qu’il est irrégulier.
En dernier lieu, il est rappelé qu’aux termes des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié.
Eu égard à la perte injustifiée de l’emploi de M. [M], de son âge, de son salaire, de son ancienneté dans l’entreprise et de sa situation personnelle à la date de la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d’ordre de licenciement.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Le jugement sera infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée.
***
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [M] réclame 'A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné l’employeur sur le fondement de l’irrespect des critères d’ordre et entrer en voie de réformation :
Juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à lui régler la somme de 13 124,72 euros (4 mois de salaire) pour défaut de motif économique et irrespect de l’obligation de reclassement'.
Eu égard aux développements précédents, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire du salarié tendant à la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement d’une indemnité pour défaut de motif économique et irrespect de l’obligation de reclassement.
M. [M] sera donc débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire.
Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement irrégulier :
M. [M] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 3 281,18 euros au titre du licenciement irrégulier aux motifs que :
— l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 1233-15 du code du travail dans la mesure où la lettre de licenciement en date du 23 juin 2020 a été expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date de l’entretien préalable de licenciement qui s’est tenu le 19 juin 2020,
— la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement en date du 9 juin 2020 est irrégulière dans la mesure où l’employeur a demandé à M. [M] de rapporter l’ensemble du matériel en sa possession, ce qui induit que la société avait pris la décision de licencier le salarié avant la tenue de l’entretien préalable.
Reprenant les griefs soulevés par le salarié, le conseil de prud’hommes a condamné la société [1] à verser une indemnité pour licenciement irrégulier au salarié sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Le liquidateur de la société [1] conclut au débouté de la demande indemnitaire au motif que la rupture du contrat de travail de M. [M] est intervenue dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, auquel celui-ci a adhéré.
Sur ce, en premier lieu, l’article L. 1233-15 du code du travail dispose lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Selon l’article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.
Il en résulte qu’un salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne peut se prévaloir du non respect par l’employeur du délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par l’article L.1233-15 précité du code du travail, dès lors que la lettre qui lui a été adressée en application du texte conventionnel précité, n’avait d’autre but que de lui notifier le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement, et n’a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1233-15 du code du travail doit être rejeté et ne peut, par voie de conséquence, justifier l’indemnisation réclamée par le salarié.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Elle ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
La cour constate que le salarié justifie qu’était joint à la lettre de convocation du 9 juin 2020 à un entretien préalable de licenciement, un document dans lequel l’employeur sollicitait de M. [M] la restitution du matériel mis à sa disposition par l’entreprise.
Il se déduit de ce document que la décision de licencier M. [M] était prise avant l’entretien préalable de licenciement, de sorte que cet entretien était privé de toute portée utile. La cour considère que cette circonstance entachait d’irrégularité la procédure préalable au licenciement de M. [M].
Par suite, il y a lieu d’allouer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre du licenciement irrégulier.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est irrégulier.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à ce titre.
Sur le rappel de salaire :
Au préalable, la cour constate que les parties s’accordent sur les circonstances selon lesquelles, d’une part, le salarié a bénéficié du dispositif d’activité partielle mis en place par le Gouvernement au moment du confinement lié à l’épidémie de Covid 19 et, d’autre part, au titre de ce dispositif, M. [M] bénéficiait de 70 % de sa rémunération entre mars et mai 2020 en contrepartie d’une absence totale de travail.
M. [M] soutient qu’en réalité il travaillait en télétravail sur cette période, poursuivant son activité de suivi des chantiers, avec ordinateurs et téléphone professionnel et qu’il était invité par la société à se déplacer sur les chantiers.
Il sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué un arriéré de salaire sur cette période d’un montant de 3 284,45 euros brut.
Il soutient que le solde de tout compte produit n’est pas libératoire concernant cette somme.
A l’appui de ses allégations, le salarié se réfère aux éléments suivants :
— une attestation en date du 20 mars 2020 par laquelle M. [P] [Z], président de la société [1], a notamment autorisé M. [M] à se déplacer entre son domicile et les chantiers dont il avait la charge. Cette attestation précisait que 'les déplacements et l’activité sur les chantiers, en particulier l’organisation des réunions, devront cependant être réalisés dans le cadre stricte des procédures gouvernementales de lutte contre le Coronavirus, en vigueur ou à venir, en particulier dans le BTP',
— une pièce 23 qui serait, selon les écritures du salarié, un exemple de courriel échangé entre lui et l’employeur pendant la période de confinement. La cour constate cependant que ce document ne précise ni l’identité de son émetteur, ni celle de son récepteur, ni la date d’émission ou de réception du document,
— un reçu pour solde de tout compte en date du 10 juillet 2020, signé du salarié, par lequel ce dernier a reconnu avoir perçu les sommes suivantes : 'salaires brut pour la période du 01/07/20 au 10/07/2020 : 742,06 euros ; indemnité compensatrice de congés payés : 2 816,70 euros et indemnité légale de licenciement : 2 572,98 euros'.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser un arriéré de salaire en reprenant dans sa motivation les moyens soulevés par M. [M].
L’employeur conclut au débouté de la demande pécuniaire du salarié au motif qu’il n’est nullement établi que le salarié a travaillé entre mars et mai 2020 et que le solde de tout compte a un effet libératoire.
Sur ce, en premier lieu, il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
Il ressort des termes du reçu pour solde de tout compte produit que le versement par l’employeur d’un rappel de salaire au salarié portant sur la période comprise entre mars et mai 2020 n’y est pas mentionné.
Par suite, ce document n’a aucun effet libératoire concernant la somme réclamée au titre de l’arriéré de salaire.
En second lieu, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, si M. [M] soutient avoir travaillé entre mars et mai 2020, alors qu’il bénéficiait d’une suspension de son contrat de travail au titre du chômage partiel, la cour constate qu’il ne précise pas le nombre d’heures accomplies pendant cette période et ne produit d’ailleurs aucun élément ou décompte permettant à la cour de l’établir. La cour constate que l’attestation du 20 mars 2020 précitée ne permet pas, à elle seule, d’établir que le salarié a travaillé entre mars et mai 2020.
Il se déduit de ce qui précède que M. [M] ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Par suite, il sera débouté de sa demande d’arriéré de salaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée le 26 décembre 2023 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail (10 juillet 2020), les créances du salarié sont antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l’AGS CGEA de [Localité 1] devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.
Les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par conséquent, les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit le 26 décembre 2023.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société.
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est ajouté que la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 1] ne s’applique pas à cette somme.
Le liquidateur de la société [1] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l’ordre des licenciements économiques et qu’il est irrégulier,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] comme suit :
— 10 000 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d’ordre de licenciement.
— 2 000 euros au titre de la procédure de licenciement irrégulière,
Dit que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective (soit le 26 décembre 2023) en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce,
Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société [1],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d’appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Dit que la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 1] doit s’appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires, à l’exception toutefois de la somme allouée à M. [N] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est exclue de la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 1],
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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