Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 25 septembre 2024, N° 24/726;24/715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITSK
AFFAIRE :
Mme [S] [C], M. [J], [X] [C] Demande d’Aide juridictionnelle en cours
C/
M. [J] [C], Mme [S] [C], S.C.P. [7] prise en la personne de Me [A] [G] ès qualité de liquidateur de la SASU [20]
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me [Localité 19] [Localité 6] le 23-10-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [J], [X] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 25 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES dont le RG 24/726 a été joint au RG 24/715
ET :
S.C.P. [7] prise en la personne de Me [A] [G] ès qualité de liquidateur de la SASU [20], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2025 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 16 juin 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [20], immatriculée le 30 septembre 2020, exerçait une activité de vente et pose de meubles de cuisine et d’habitat, et était détenue majoritairement par la SAS [14], dont M. [J] [C] était le dirigeant et l’associé unique.
La SAS [20] était présidée par Mme [S] [C], fille de M. [J] [C].
Par jugement du 09 novembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [20], et a désigné la SCP [9] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er octobre 2022.
A l’audience, Mme [S] [C] était représentée par son père.
A l’occasion de la liquidation judiciaire, plusieurs clients de la société [16] se sont manifestés auprès du mandataire liquidateur afin de réclamer le remboursement des acomptes qu’ils avaient versés lors de la commande de leur cuisine, en l’absence de livraison des meubles commandés.
Par exploit du 26 février 2024, la société [8], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir condamner à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société [20] sa dirigeante de droit, Mme [S] [C], et son dirigeant de fait, M. [J] [C].
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
Dit et jugé la SCP [8], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU [20] recevable et bien fondée en son action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre de Monsieur [J] [C] et de Madame [S] [C],
Constaté les fautes de gestion commises par les dirigeants,
Jugé que ces fautes de gestion ont directement contribué à l’insuffisance d’actifs de la SASU [20],
En conséquence,
Condamné solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [S] [C] à verser à la procédure collective de la société [20] la somme de 199 923.55 euros,
Débouté Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté Madame [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [S] [C] à verser à la procédure collective de la société [20] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les entiers dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 02 octobre 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 04 octobre 2024, Mme [C] en a également interjeté appel, sa déclaration portant sur une demande d’annulation du jugement entrepris.
Au travers de ses premières conclusions d’appelantes déposées le 13 novembre 2024, Mme [C] a demandé l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Les instances ont été jointes par ordonnance de mise en état du 08 janvier 2025.
Par visa du 19 juin 2025, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 06 juin 2025, M. [C] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 25 septembre 2024 en ce qu’il a :
Dit et jugé la SCP [8], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU [20] recevable et bien fondée en son action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre de Monsieur [J] [C] et de Madame [S] [C],
Constaté les fautes de gestion commises par les dirigeants,
Jugé que ces fautes de gestion ont directement contribué à l’insuffisance d’actifs de la SASU [20],
En conséquence,
Condamné solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [S] [C] à verser à la procédure collective de la société [20] la somme de 199 923.55 euros,
Débouté Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [S] [C] à verser à la procédure collective de la société [20] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Juger que Monsieur [J] [C] n’a pas commis de fautes de gestion ayant contribué ou aggravé l’insuffisance d’actif de la société [20].
En conséquence
Débouter la SCP [9] représentée par Maître [A] [G], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [20], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la sanction personnelle
Juger n’y avoir lieu à l’encontre de Monsieur [J] [C] à une mesure de faillite personnelle et partant REJETER la demande subsidiaire de faillite personnelle.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Fixer la contribution de Monsieur [C] à titre solidaire au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS [20] à la somme de 49.166,28 €.
En tout état de cause
Condamner la SCP [9] représentée par Maître [A] [G], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [20] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCP [9] représentée par Maître [A] [G] aux frais et dépens taxables de la procédure.
M. [C] soutient que l’encaissement par la société [20] d’acomptes de ses clients sans les affecter aux chantiers de ces mêmes clients ne constitue pas une faute de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif.
En effet, la demande d’acompte est d’usage et nécessaire, et ne constituait pas une faute.
L’encaissement de ces acomptes sur le compte bancaire de la société a ensuite nécessairement causé leur captation par les charges fixes de la société, celle-ci ayant une trésorerie déficitaire.
M. [C] souligne n’avoir perçu personnellement aucun de ces acomptes, et que leur perception constituait une tentative de maintien de l’activité de la société [20] dans un environnement économique dégradé.
Selon lui, c’est sans faute de sa part que la société [20] a connu des difficultés financières, causées par la pandémie de 2020, puis par des charges fixes augmentées par une période d’embauche massive.
Lui-même a connu des difficultés médicales.
Il souligne que la société [14] a accordé deux avances de trésorerie à sa filiale.
Le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les fautes qui sont alléguées à son encontre n’est pas justifié.
M. [C] soutient qu’en tous les cas, il ne saurait être condamné au delà d’un montant de 49.166,28 €, seule somme justifiée par le mandataire liquidateur par la production de déclarations de créances.
Il conteste que la demande de sanction personnelle à son égard soit justifiée.
Aux termes de ses dernières écritures du 07 janvier 2025, Mme [C] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [S] [C].
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par suite,
Débouter la SCP [7] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Mme [S] [C].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à faire droit aux prétentions du liquidateur à l’encontre de Mme [S] [C] :
Condamner Monsieur [J] [C] à relever indemne Madame [S] [C] de toutes sommes éventuellement mises à sa charge.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la SCP [7] à payer à Mme [C] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCP [7] aux entiers dépens de 1 er Instance et d’appel.
Mme [S] [W] affirme n’avoir pas eu connaissance de son statut de présidente de la société [20], son père l’ayant frauduleusement nommé à cette fonction.
Elle soutient que l’encaissement d’acomptes clients ne constituait pas une faute de gestion, les clients ne reprochant pas de faute aux gérants.
Si certaines livraisons n’ont pas été faites, c’est à cause de l’ouverture de la procédure collective.
Avant cette date, l’encaissement des acomptes était justifié par la volonté de maintenir l’activité de la société [20], dont le liquidateur ne démontre pas qu’elle ait été maintenue artificiellement.
En tout état de cause, le liquidateur ne justifie pas utilement de la somme réclamée, seul un montant de 31.558,95 € étant justifié par les déclarations de créances versées au débat.
Au demeurant, le liquidateur ne démontre pas le lien de causalité entre la prétendue faute de Mme [C] et l’insuffisance d’actif.
En cas de condamnation, Mme [C] sollicite d’être relevée en garantie par son père, qui prenait seul les décisions en sa qualité de gérant de fait.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 juillet 2025, la SCP [8] ès-qualités demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par Mme [S] [C].
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 25 septembre 2024 en ce qu’il a :
Constaté les fautes de gestion commises par les dirigeants,
Jugé que ces fautes de gestion ont directement contribué à l’insuffisance d’actifs de la SASU [20],
Condamné solidairement M. [J] [C] et Mme [S] [C] à verser à la procédure collective de la société [20] la somme de 199 923.55 euros,
Débouté M. [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné solidairement M. [J] [C] et Mme [S] [C] à verser à la procédure collective de la société [20] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les entiers dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de procédure,
Condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [S] [C] à verser à la procédure collective de la société [20] la somme de 199.923,55 euros.
A titre subsidiaire,
Prononcer à l’encontre de M. [J] [C] et Mme [S] [C] la mesure de faillite personnelle.
Les condamner à verser à la SCP [7] prise en la personne de Me [A] [G] la somme de 3.000 euros d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure de la liquidation judiciaire.
La SCP [10] soutient que l’appel-nullité de Mme [C] est irrecevable, faute pour l’appelante d’avoir demandé l’annulation ou la nullité du jugement dans ses conclusions.
Elle sollicite que les consorts [C] soient condamnés solidairement au paiement de la somme cumulée des acomptes clients déclarés à la procédure de la société [20], soit 199.923,55 euros.
Selon le mandataire liquidateur, l’insuffisance d’actif de cette société, s’élevant à 573.793,06 euros est due à la faute de ses dirigeants, caractérisée par l’encaissement de 199.923,55 euros d’acomptes clients sans que ces acomptes soient affectés aux chantiers correspondants.
Ce faisant, les dirigeants ont accroissé le montant du passif de la société, et le déséquilibre financier existant.
Par ailleurs, ils ont engendré un refus de livraison de leur fournisseur, dont les encours n’ont pas été réglés, et par suite la dénonciation du découvert accordé par la banque.
Ce faisant, les consorts [C] ont maintenu artificiellement l’activité manifestement déficitaire de la société [20].
En effet, il ressort de l’aveu même de M. [C] que les acomptes clients ont été captés pour régler les charges courantes de la société.
A titre subsidiaire, les consorts [C] devront être sanctionnés par une mesure de faillite personnelle pour avoir maintenu artificiellement l’activité manifestement déficitaire de la société [20].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2025.
Durant le cours de son délibéré, la cour a demandé le 04 septembre 2025, aux parties leurs observations sur le point suivant:
'La cour constate que :
— La déclaration d’appel de Mme [S] [C] a pour objet l’annulation du
jugement de première instance et ne fait aucune mention des chefs de jugement critiqués
— Les premières et uniques conclusions de Mme [C] demandent l’infirmation
du jugement en toutes ses dispositions.
Vous voudrez bien présenter vos observations, au plus tard le 11 septembre prochain, sur le point
de droit suivant : l’appel de Mme [C] est il dévolu à la Cour, en l’absence de
demande d’annulation dans ses premières conclusions et d’énumération des chefs de jugement
critiqués, tant dans la déclaration d’appel que dans les conclusions'.
Par note en délibéré du 05 septembre 2025, la société [9] ès-qualités a fait observer avoir précédemment conclu sur cette question en invoquant l’irrecevabilité d’un tel appel.
SUR CE:
Sur la déclaration d’appel de Mme [S] [C]:
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile:
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel de Mme [C] contient, à la mention 'objet de l’appel', la déclaration suivante:
'la présente déclaration a pour objet de demander à la cour l’annulation de la décision de première instance précitée'.
Consécutivement, ne figure dans la déclaration d’appel aucun chef de jugement critiqué.
Dans ses premières et dernières conclusions d’appel, Mme [C] demande à la cour de:
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par suite,
Débouter la SCP [7] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Mme [S] [K]
[O].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à faire droit aux prétentions du
liquidateur à l’encontre de Mme [S] [C] :
Condamner Monsieur [J] [C] à relever indemne Madame [S] [K]
[O] de toutes sommes éventuellement mises à sa charge.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la SCP [7] à payer à Mme [C] la somme de 5.000€ sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCP [7] aux entiers dépens de 1 er Instance et d’appel.
La nullité prévue par ce texte n’est encourue qu’à charge pour l’intimé de démontrer l’existence d’un grief causé par les omissions de l’appelante, ce qui n’est pas le cas.
Les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile prévoient pour leur part que les conclusions doivent comprendre un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Le dispositif précité ne contient pas d’énumération des chefs du jugement critiqués, et ces omissions, combinées à celles de la déclaration d’appel, conditionnent l’étendue de la saisine de la cour.
Ainsi, les prétentions de Mme [C] ne sont pas dévolues à la cour.
Sur les demandes formées contre M. [C]:
M. [J] [C] ne conteste pas avoir été dirigeant de droit de la SAS [20].
L’article L651-2 du code de commerce prévoit que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Selon l’état des créances publié au BODACC le 25 novembre 2022 produit par la SCP [8], le passif déclaré à la procédure de la société [20] s’élève à 657.516,38 euros, dont 637.183,05 euros à terme échu.
Ce passif est notamment constitué à hauteur de :
20.161,20 euros de créances de fournisseurs ([13]..),
25.138,914 euros de créances de salaires envers la SCI [17],
90.572 euros de créances de loyer,
284.000,46 euros au titre du remboursement d’un prêt auprès de la banque [12],
25.138,91 euros de créances [11] [Localité 5], +
28.130,98 euros de dettes [21],
97.084,94 euros au titre des créances en remboursement d’acomptes de quelques 40 clients de la société [20] dont:
— 91.852,94 euros de créances de clients portant la mention 'acompte client [15]' ou 'paiement de 30% de la valeur d’une cuisine’ et
— 5.232 euros de créances dont la nature d’acompte versés en l’absence de commandes reçues ressort des courriers produits aux débats par le liquidateur, soit les créances déclarées par M. [B] et Mme [N] (1.920 euros), Mme [F] [U] (1350 euros) et par M. [P] [H] portant sur un remboursement de meubles non livrés, promis en septembre 2022 (1.962 euros).
Le solde d’acomptes dont se prévaut le liquidateur judiciaire, qui allègue d’un montant total de 199.923,55 d’acomptes versés ne correspondant à aucune prestation, ne se retrouve ni dans l’état des créances ni dans les pièces complémentaires (courriers) versés aux débats par la Scp [9] ès-qualités.
La SCP [8] produit les courriers de 17 clients indiquant avoir passé commande auprès de la société [20] entre le 15 mars 2022 (les époux [R]) et le 16 septembre 2022 (les époux [Y]), pour l’installation de cuisines, et avoir versé les acomptes correspondants dont :
pour les époux [R], le 15 mars 2022 , un acompte de 1.370,87 euros,
pour Mme [M], le 04 mai 2022 un acompte de 3.150 euros,
pour M. [Z], le 28 mai 2022 un acompte de 1.254 euros ;
pour Mme [I], le 29 juillet 2022, un acompte de 1.650 euros,
pour Mme [E], le 16 août 2022 un acompte de 400 euros ,
pour M. [B] et Mme [N], le 22 août 2022 un acompte de 1.920 euros,
pour Mme [T] le 1er septembre 2022 un acompte de 735 euros,
pour les époux [Y], le 16 septembre 2022 un acompte de 5.123,40 euros.
Il n’est pas contesté que les acomptes versés ont été perçus, et que les meubles de cuisine commandés n’ont pas été livrés.
M. [C] soutient que la perception de ces acomptes n’était pas fautive, en ce qu’elle est usuelle dans le secteur de la commande de meubles de cuisine, et que les acomptes n’ont pas pu être utilisés pour la commande des meubles correspondants à raison de ce qu’ils ont été immédiatement absorbés par les besoins de trésorerie de la société [20], lors de leur encaissement bancaire.
La perception d’acompte non affectés immédiatement à l’achat de matériels ne constitue pas en soi une faute de gestion, l’acompte ayant autant pour objet de formaliser la passation du contrat que de permettre l’acquisition de biens.
Constitue en revanche une faute de gestion la perception d’acompte dont le bénéficiaire sait qu’ils ne pourront correspondre à aucune contrepartie car il ne sera pas en mesure d’exécuter les contrats qu’il fait souscrire.
En l’espèce, l’importance de l’insuffisance d’actif accumulée par la société [20] en à peine deux années d’existence interroge.
Interrogent aussi l’importance des charges fixes engagées (neuf contrats de travail, loyers mensuels de 11.000 euros), pour une société nouvellement créée dans un secteur aussi concurrentiel que les cuisines à installer, à l’issue de périodes de confinement ayant induit une incertitude évidente sur les comportements économiques à venir.
Pour autant, ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser la faute de gestion exigée par les dispositions légales invoquées par le liquidateur judiciaire.
En revanche, ce dernier verse aux débats les états comptables établis pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, soit durant les treize premiers mois d’existence de la société.
Il en résultait la constatation d’un résultat net comptable de – 185.592,92 euros pour un chiffre d’affaires de 271.806,39 euros, c’est à dire une perte égale à 68% du chiffre d’affaires.
Ces états comptables sont datés du 10 février 2022 et ont donc été portés à la connaissance des dirigeants de la société [20] à cette date.
Ils témoignent du caractère manifestement déficitaire de l’activité exercée, dans des proportions rendant illusoire toute espérance de redressement.
Il doit donc être considéré qu’à compter de janvier 2022, date des premiers impayés de loyers (au regard du montant échu avant la procédure collective), les dirigeants de la société [20] avait connaissance du caractère manifestement déficitaire de l’activité exercée et de l’impossibilité dans laquelle ils allaient se trouver d’exécuter tout nouveau contrat souscrit et d’assurer une contrepartie aux acomptes encaissés.
La perception de ces acomptes a permis de poursuivre l’activité en donnant l’illusion aux partenaires d’une situation financière acceptable.
La faute de gestion est caractérisée, et a eu comme conséquence l’augmentation du passif de la société [20], au minimum à hauteur des acomptes perçus durant les dix premiers mois de l’année 2022 et des loyers impayés accumulés.
Compte tenu du montant des acomptes perçus sans contrepartie qui a pu être vérifié par la Cour,
et de la situation personnelle de M. [C], victime d’une très grave invalidité le laissant sans ressources à l’âge de 55 ans, M. [C] contribuera à l’insuffisance de l’actif de la société [20] à hauteur de la somme de 50.000 euros.
Cette condamnation est prononcée in solidum avec la contribution mise à la charge de Mme [S] [C] par le premier juge, les consorts [C] ayant contribué par leurs fautes respectives à la réalisation du même préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les consorts [C] sont condamnés aux dépens d’appel.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que les prétentions de Mme [S] [C] ne sont lui sont pas dévolues.
Infirme le jugement déféré quant au quantum de la contribution de M. [J] [C] à l’insuffisance d’actif de la société [20].
Statuant à nouveau:
Condamne M. [J] [C] à payer à la société [9] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] une somme de 50.000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actifs de celle-ci.
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle mise à la charge de Mme [S] [C] par le premier juge.
Condamne in solidum les consorts [C] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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