Infirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 janv. 2023, n° 22/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 mars 2022, N° 21/01886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JANVIER 2023
N° 2023/4
Rôle N° RG 22/05136 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBA
S.C.I. DOMAINE DES PLAINES DE L’ARBOIS
C/
SASU ARBOIS BIO CAPITAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d’AIX EN PROVENCE en date du 15 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01886.
APPELANTE
S.C.I. DOMAINE DES PLAINES DE L’ARBOIS
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL STATERAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
SASU ARBOIS BIO CAPITAL
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Adrien LANGLOIS de la SCP TERTIAN BAGNOLI LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir fait jouer son droit de préemption, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d’Azur est devenue propriétaire de diverses parcelles de terres, sises sur la commune de Carries (13480), que la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois désirait céder.
Cette dernière a conservé la parcelle cadastrée [Cadastre 3], désenclavée par une servitude de passage tracée sur les parcelles cédées cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1].
Dans l’acte authentique de vente à la SAFER, en date du 21 décembre 2018, ladite servitude était stipulée dans les termes suivants : À ce sujet, ce dernier (Vendeur) déclare qu’à sa connaissance l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la loi, de la situation naturelle des lieux, du chemin existant sur les biens et qui permet la desserte des BIENS restant la propriété du VENDEUR et ses ayant droits suivant plan ci-joint, ledit chemin existant et figuré en pointillé rouge et visé sous la lettre B au plan ci-joint.
Ce chemin pourra, aux frais et soins du VENDEUR et de ses ayant droits, être porté à une largeur totale de 6 mètres, en son assiette, mais devra rester en nature de terre battue. Il ne devra jamais supporter de véhicules dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) serait supérieur à 3,5 Tonnes. Ce chemin et les biens objet des présentes sont actuellement clos d’une barrière cadenassée en limite de la Route Départementale 60A, dite « Entrée Principale ''. L’ACQUEREUR et ses ayant droits s’engagent, notamment dans l’hypothèse d’un changement de la barrière ou du portail à édifier, ou de tout autre aménagement par les soins du dit ACQUEREUR et ses ayant droits, à laisser à disposition du VENDEUR et ses ayant droits tout moyen mécanique ou électronique pour ouvrir ledit portail, barrière ou aménagement.
L’entretien du chemin B sera à la charge exclusive du VENDEUR et de ses ayant droits, sauf si sa détérioration résulte d’un usage anormal de l’ACQUEREUR ou de ses ayant droits.
Cet engagement réel sera transmissible dans l’hypothèse d’une vente par l’une ou l’autre des parties et devra être rappelé dans tout acte de vente.
Par acte authentique en date du 4 mai 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Arbois Bio Capital a acheté les parcelles précitées à la SAFER, lesquelles demeuraient grevées de la même servitude.
Après avoir fait constater par procès-verbal d’huissier de justice, en date du 21 octobre 2021, que le passage avait été rendu impossible du fait de la fermeture d’un cadenas dont elle ignorait les codes, la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois a, par exploit du 22 décembre 2021 fait assigner la SASU Arbois Bio Capital devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’entendre :
— ordonner à cette dernière la remise en état des lieux par la levée des cadenas et autres dispositifs installés entravant l’exercice de la servitude dont elle est titutlaire et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SASU Arbois Bio Capital à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 mars 2022 , le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois à verser à la SASU Arbois Bio Capital la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois aux dépens.
Il a notamment considéré que s’il était incontestable que la servitude a été rétablie après l’assignation, force était de constater que la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois n’avait nullement sollicité ce rétablissement par voie amiable avant de saisir le juge judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 avril 2022, la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— juge que la servitude n’a été rétablie qu’en suite de l’assignation de la SCI concluante ;
— condamne, en conséquence, l’intimée à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SASU Arbois Bio Capital aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Arbois Bio Capital sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, en conséquence :
— déboute la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois de toutes ses demandes fins et conclusions, la présente procédure étant manifestement sans objet et les prétentions de la requise étant affectées de multiples contestations sérieuses ;
— condamne la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel qu’elle a interjeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 700 du code de procédure civile dispose : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2021 par Maître [F], huissier de justice, qu’à cette date, M. [E], associé unique et donc président de la SASU Arbois Bio Capital, avait changé les cadenas et posé un antivol sur le portail d’accès au chemin, assiette de la servitude. Il avait également tendu en travers de celui-ci deux cables reliés par un cadenas.
Nonobstant les termes clairs de la servitude selon lesquels les acquéreurs des parcelles considérées (et donc la SASU Arbois Bio Capital) s’engageaient ' à laisser à disposition (de la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois) et ses ayant droits tout moyen mécanique ou électronique pour ouvrir ledit portail, barrière ou aménagement ' et donc emprunter ce passage, il n’a communiqué les codes des différents cadenas que le 20 janvier 2022 et donc après l’introduction de la première instance.
Or non seulement, M. [E] aurait dû, selon termes de la servitude figurant dans le titre de la SASU Arbois Bio Capital, informer spontanément le gérant de la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois de ces modifications et lui communiquer les codes des dispositifs de fermeture, mais il se devait, en plus, de réagir dans les meilleurs délais au courrier officiel comminatoire que lui avait envoyé, le 29 octobre 2021, Maître [D], conseil de l’appelante, courrier dans lequel cet avocat lui avait intimé de faire cesser l’obstruction sous huitaine sous peine d’assignation en justice.
C’est donc par une mauvaise appréciation de la situation de fait, que le premier juge a condamné la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois aux dépens et à verser à la SASU Arbois Bio Capital la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs et la SASU Arbois Bio Capital condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SASU Arbois Bio Capital à verser à la SCI du Domaine des Plaines de l’Arbois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Arbois Bio Capital de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SASU Arbois Bio Capital aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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