Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 4 juil. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 24 janvier 2024, N° 21/03051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/00646
24/01582 (joint)
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FPL3
DBVQ-V-B7I-FRYS (joint)
ARRÊT N°
du : 4 juillet 2025
B. D.
M. [C] [II]
C/
M. [Z] [II]
M. [F] [II]
M. [J] [II]
M. [X] [II]
Mme [S] [II]
épouse [N]
Mme [WD] [II]
Mme [K] [II]
Mme [V] [II]
épouse [T]
Mme [Y] [II]
épouse [G]
Mme [BY] [II]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 4 JUILLET 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 21/03051)
M. [C] [II]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Comparant et concluant par Me Frédéric Peze, membre de la SELARL F. Peze, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉS :
1°] – Mme [WD] [II]
[Adresse 23]
[Localité 2]
2°] – M. [F] [II]
[Adresse 13]
[Localité 18]
3°] – M. [X] [II]
[Adresse 11]
[Localité 15]
4°] – Mme [V] [II] épouse [T]
[Adresse 12]
[Localité 8]
5°] – Mme [Y] [II] épouse [G]
[Adresse 36]
[Localité 25]
Comparant et concluant par Me Anne Guilbault, membre de la SCP Guilbault, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
M. [Z] [II]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 13 février 2025 à personne
M. [J] [II]
[Adresse 9]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 13 février 2025 à personne
Mme [S] [II] épouse [N]
[Adresse 10]
[Localité 20]
— 2 -
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 11 février 2025 à personne
Mme [K] [II]
[Adresse 24]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 11février 2025 à personne
Mme [BY] [II]
[Adresse 22]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 14 février 2025 à personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique, du 22 mai 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
M. [L] [W] [II] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 28] laissant pour lui succéder ses enfants nés de son union avec sa conjointe prédécédée :
M. [X] [II],
M. [F] [II],
Mme [V] [II] épouse [T],
M. [C] [II],
Mme [Y] [II] épouse [G],
M. [Z] [II],
— 3 -
M. [J] [II],
Mme [S] [II] épouse [N],
Mme [K] [II],
Mme [BY] [II]
Mme [WD] [II], sa petite-fille, venant par représentation de son père, [D] [II] autre fils du défunt prédécédé le [Date décès 26] 2001.
La succession de M. [L] [II] se compose de liquidités détenues à la [27] et au [31] pour environ 100 000 euros et de biens immobiliers en état de vétusté situés à [Localité 33] évalués par Me [KX], notaire à 40 000 euros à savoir :
— Une parcelle de terre et bois, cadastrée section [Cadastre 40], numéro [Cadastre 7], lieudit [Localité 38], pour une contenance d’un hectare huit ares quatre-vingts centiares,
— Un bien situé à [Localité 32] : ancien corps de ferme vétuste à usage d’habitation située [Adresse 3].
Par assignations des 12, 13, 14, 15 et 21 octobre 2021 mesdames [WD], [V] et [Y] [II], ainsi que messieurs [F] et [X] [II] ont fait assigner les autres héritiers de feu [L] [W] [II] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins principales d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de leur père et grand-père et, préalablement, d’ordonner la vente sur licitation en l’étude du notaire désigné des biens immobiliers sur mise à prix de 40 000 euros avec possibilité de baisse du prix.
Les demandeurs sollicitaient également les rapports à succession et la condamnation pour recel successoral avec toutes conséquences de droit des indivisaires suivants :
Mme [S] [JV] pour la somme de 269 804 euros
M. [C] [II] pour la somme de 22 820 euros.
Par jugement du 24 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné ce qui suit :
— déclare recevable l’action de Mme [WD] [II], M. [F] [II], M. [X] [II], Mme [V] [II] épouse [T] et Mme [Y] [II] épouse [G] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L], [W] [II], né le [Date naissance 37] 1920 à [Localité 35] (Marne), décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 28] (Marne),
— désigne, pour y procéder, Me [A] [KX], notaire à [Localité 28],
— commet tout juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés ou l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— 4 -
— dit qu’en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu’il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations,
— rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— rappelle que la procédure de partage judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’un partage amiable soit établi et que le cas échéant, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Préalablement et pour y parvenir,
— ordonne la licitation du bien, sur la base de la mise à prix retenue de 40 000 euros avec faculté de baisse par le notaire bien immobilier situé à [Localité 33] ancien corps de ferme vétuste à usage d’habitation située [Adresse 4],
— déboute Mme [S] [II] épouse [N] de sa demande de réestimation du bien immobilier,
— désigne Me [A] [KX], notaire à [Localité 28], pour procéder à la vente,
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— confie à Me [A] [KX], notaire à [Localité 28], le soin d’établir le cahier des charges fixant les conditions pour procéder à la vente sur licitation,
— désigne Me [A] [KX], notaire à [Localité 28] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— dit que la vente sera organisée selon les modalités des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
— dit que M. [C] [II] a recelé la somme de 22 820 euros ayant appartenu à M. [L] [II],
— en conséquence, condamne M. [C] [II] à rapporter à la succession la somme de 22 820 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021,
— dit que M. [C] [II] ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des biens recelés ainsi restituée,
— dit que Mme [S] [II] épouse [N] recelé la somme de 998,69 euros ayant appartenu à M. [L] [II] ;
— en conséquence, condamne Mme [S] [II] épouse [N] à rapporter à la succession la somme de 998,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 ;
— dit que Mme [S] [II] épouse [N] ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des biens recelés ainsi restituée ;
— rejette la demande de M. [C] [II] de fixation du montant d’une créance de salaire différé à son profit ;
— 5 -
— condamne M. [C] [II] à payer à Mme [WD] [II], M. [F] [II], M. [X] [II], Mme [V] [II] épouse [T] et Mme [Y] [II] épouse [G] la somme de 500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts,
— condamne Mme [S] [II] épouse [N] à payer à Mme [WD] [II], M. [F] [II], M. [X] [II], Mme [V] [II] épouse [T] et Mme [Y] [II] épouse [G] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Le 19 avril 2024 M. [C] [II] a interjeté appel de cette décision, en ses dispositions limitées au rapport à succession et recel successoral pour la somme de 22'820 €, aux dommages et intérêts et au rejet de sa demande de créance de salaire différé pour 125 327€.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 Mme la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de Mme [WD] [II], M. [F] [II], M. [X] [II], Mme [V] [II], Mme [Y] [II] tendant à solliciter la radiation de l’appel de M. [C] [II] pour défaut d’exécution du rapport à succession ordonné aux motifs retenus que :
«La condamnation à rapport successoral ne constitue pas une condamnation directe mais s’inscrit dans le cadre de l’établissement d’un partage comportant d’autres items, et ne peut donner lieu à radiation pour défaut d’exécution».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à la cour le 8 juillet 2024 M. [C] [II] demande de :
Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2024 en qu’il a dit que M. [C] [II] a recelé la somme de 22 820 euros ayant appartenu à M. [L] [II] et consécutivement condamner ce dernier à rapporter à la succession pareille somme.
Juger sur cette question que M. [C] [II] s’en rapporte à prudence de justice.
Infirmer encore le jugement soumis à la censure de la cour en ce qu’il a débouté M. [C] [II] de sa demande de créance de salaire différé.
Statuant à nouveau et à la lumière des nouvelles pièces versées aux débats, Fixer la créance de salaire différé à la somme de 125 327 euros.
Condamner [WD], [F], [X], [V] et [Y] [II] in solidum à régler à M. [C] [II] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’appel M. [C] [II] indique avoir contracté un prêt intra familial et avoir établi une reconnaissance de dette à ses parents le 6 janvier 2006 à concurrence de la somme de 25'000 euros. Il précise que ses parents l’ont dispensé de tout remboursement de ce prêt à compter du 8 septembre 2007 estime que le solde du prêt devient alors de fait une donation ou une libéralité rapportable. M. [C] [II] s’en rapporte donc à justice sur cette question à hauteur d’appel.
S’agissant de sa demande de créance de salaire différé M. [C] [II] indique relever des critères de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime.
— 6 -
Il indique que M. [L] [II] est décédé le [Date décès 6] 2018 de sorte que sa créance n’est pas prescrite. Il indique avoir travaillé de ses 18 ans jusqu’à ses 27 ans sur l’exploitation familiale sans être rémunéré et considèrent en conséquence disposer d’un droit salaire différé pour la période échue à compter du 19 août 1965 (anniversaire de ses 18 ans) jusqu’au 31 décembre 1973 (27 ans).
M. [C] [II] calcule une année de salaire différé sur le fondement de deux tiers multipliés par 2080 multipliés par le SMIC horaire en vigueur (10,85 euros), soit la somme globale de 125'327 euros.
Mesdames [WD] [V] et [Y] [II] ainsi que messieurs [F] et [X] [II] ont constitué avocat et sollicitent aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 4 décembre 2024 de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 24 janvier 2024,
Débouter M. [C] [II] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [C] [II] à payer à Mme [WD] [II], M. [F] [II], M. [X] [II], Mme [V] [II] épouse [T] et Mme [Y] [II] épouse [G] la somme de 700 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
En défense les intimés constitués soutiennent que M. [C] [II] a emprunté la somme de 25'000 euros à ses parents et reste redevable de la somme de 22'820 euros. Ils estiment que le recel est constitué dans la mesure où en première instance M. [C] [II] avait nié cet emprunt.
S’agissant de la créance de salaire différé réclamé par M. [C] [II], les intimés constitués considèrent que les témoignages produits à l’appui de la demande ne sont pas suffisamment circonstanciés sur la nature et l’importance des travaux réalisés par le par le demandeur au salaire différé. Ils en déduisent que M. [C] [II] ne justifie ni des travaux qui auraient été faits sur l’exploitation ni de l’absence de rémunération ni du nombre d’heures sollicitées. Ils estiment notamment que M. [C] [II] a été directement ou indirectement rémunéré pour le travail effectué puisqu’il a pu acquérir un domicile assez 28 ans alors qu’il ne disposait pas de revenus suffisants pour l’acheter, et ce malgré le prêt familial dont il a bénéficié.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ainsi que les conclusions des intimés constitués ont été signifiées par exploit de commissaire de Justice aux intimés non constitués à savoir :
MM. [Z] (signification à personne) et [J] [II] (signification à personne).
Mmes [S], [K] (significations à personne) et [BY] [II] (signification à personne).
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 8 juillet 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimés constitués signifiées le 4 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— 7 -
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le recel successoral imputé à M. [C] [II] :
Il ressort des articles 843 et 844 du code civil que :
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le délit civil de recel successoral suppose l’existence d’un élément matériel constitué notamment par la dissimulation d’un héritier, de biens ou de fonds ou la dissimulation d’une libéralité, cumulé avec l’élément intentionnel de l’héritier qui, en connaissance de cause a choisi de taire ou de masquer les éléments du détournement aux autres successibles.
En l’espèce il ressort de la pièce numéro 13 des communications des intimés que par courrier du 6 janvier 2006 M. [C] [II] emprunter auprès de ses parents une somme de 25'000 euros devant être restitué «dès que possible».
M. [C] [II] ne conteste pas n’avoir effectué que quelques remboursements pour une somme totale de 2 180 euros. Il indique lui-même dans ses conclusions que ses parents l’ont dispensé du remboursement du solde de prêt transformant ce contrat en une donation rapportable (conclusions appelant page 7/11).
Devant le premier juge M. [C] [II] n’avait pas reconnu cette donation, s’opposant au rapport à succession des autres héritiers et indiquant que les affirmations de ses frères et s’urs n’étaient démontrées par aucune pièce.
Le premier juge a alors considéré que l’élément matériel du recel successoral était suffisamment déterminé par la donation indirecte constituée par l’absence de remboursement du prêt familial du 6 janvier 2006, et que l’élément intentionnel du délit civil était quant à lui caractérisé par le fait que Mme [H] [II], mère de M. [C] [II], avait considéré que ce dernier et son épouse n’avaient plus l’intention de rembourser le prêt.
— 8 -
Sur ce :
Pour annihiler l’élément intentionnel du recel et échapper ainsi à ses conséquences la restitution des biens successoraux détournés doit être spontanée et antérieure aux poursuites et doit intervenir avant que la preuve de la détention par l’héritier ait été administrée par ses contradicteurs.
En l’espèce M. [C] [II] annihiler l’existence d’une donation déguisée jusqu’à ce que le premier juge en décide autrement au regard des pièces produites par les consorts [II].
Il ne saurait donc être considéré que la position qu’il a adoptée en cause d’appel constitue une offre de restitution spontanée des biens détournés avant toute démonstration des éléments matériels intentionnels du recel par ses frères et s’urs.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a relevé à l’encontre de M. [C] [II] un recel successoral pour la somme de 22 820 euros et considérés que M. [C] [II] devra rapporter cette somme à la succession et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée.
2/ Sur la créance de salaire différé :
L’article L. 321-13, alinéa 1er, du code rural subordonne le bénéfice du salaire différé à la réunion de trois conditions :
Etre descendant d’un exploitant agricole.
Avoir participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans.
N’avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
Il est constant qu’il incombe au requérant sollicitant une créance de salaire différé, de démontrer qu’il n’avait, ni perçu de rémunération, ni été associé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation, et de justifier de manière circonstanciée de la nature et de l’importance des travaux réalisés sur l’exploitation agricole.
Cass civ. 1ère 04 janv 2017 n° 15-2915
Il est également constant que la seule inscription en qualité d’aide familial auprès de la mutuelle sociale agricole ne permet pas d’établir une participation directe effective et gratuite à l’exploitation familiale.
Cass civ. 1ère 13 avr 2016 n° 15-17316
L’activité ouvrant droit à une créance de salaire différé s’entend d’une activité consacrée aux travaux agricoles, sinon forcément à plein temps et de manière exclusive du moins de façon régulière et non simplement occasionnelle.
Cass civ. 1ère, 2 mars 1970, Bull. civ. I, no 77 ; D. 1970. 301, note A. Breton. ' Civ. 1ère, 17 mars 1987, D. 1987. IR 79
Pour rejeter la créance de salaire différé de M. [C] [II] le premier juge a considéré que les attestations que ce dernier avait versé aux débats étaient insuffisantes à démontrer la réalité du travail effectué sur l’exploitation agricole. Le premier juge a considéré que les attestations produites en première instance (pièces n° 4 et 5) étaient rédigées en termes identiques et ne précisaient simplement que M. [C] [II] était «aide familial de ses 14 ans à ses 27 ans».
— 9 -
En cause d’appel M. [C] [II] produit six nouvelles attestations (pièces n° 8-9-10 & 15-16-17).
Toutes ces attestations mentionnent que M. [C] [II] a travaillé comme «aide familial» sur l’exploitation de ses parents de ses 14 ans à ses 27 ans sans être rémunéré. (Attestations de Mme [II] [M], [R] [I], [R] [E], [P] [U], [FU] [O] et [B] [O].)
La notion d’aide familial recouvre toute personne «ascendants, descendants, frères, s’urs ou alliés au même degré du chef d’exploitation agricole, ou de son conjoint, qui vivent sur l’exploitation et participent à sa mise en valeur sans avoir la qualité de salarié».
Cette notion ne permet toutefois pas de déterminer à elle seule la réalité, la nature et l’importance des travaux effectués sur l’exploitation agricole.
La qualité d’aide familial est trop imprécise pour déterminer notamment si l’activité revendiquée s’apparentait à une simple collaboration occasionnelle familiale n’ouvrant pas droit à créance de salaire différé ou à une réelle activité exclusivement agricole et régulière.
Or aucune des attestations produites par M. [C] [II] en cause d’appel ne permet de renseigner la cour sur la nature, l’importance et la fréquence des travaux effectués par ce dernier dans l’exploitation agricole familiale.
M. [C] [II] ne conteste également pas les allégations des intimés selon lesquelles il a pu acquérir de ses parents une maison d’habitation sise à [Adresse 34][Adresse 30] de [Localité 29] à [Localité 39]) le 6 janvier 1977 pour la somme de 50 000 francs (11 430 euros) alors que M. [C] [II] ne justifie du recours au crédit pour cette acquisition qu’à concurrence de 22 000 francs (5 029 euros). (pièces appelant n° 13 et 14)
Il n’est donc pas déraisonnable de considérer, comme le soutiennent indirectement les intimés, que M. [C] [II] aurait pu être gratifié pour son travail et ainsi épargner suffisamment pour acquérir, à l’âge de 30 ans, son domicile.
En tout état de cause M. [C] [II], sur qui pèse la charge de cette preuve, ne justifie pas, en dehors des attestations de son épouse et de sa belle-famille, n’avoir pas été rémunéré pour les travaux qu’il a effectué dans la ferme se ses parents.
En conséquence, la cour considérera, comme le premier juge, que M. [C] [II] n’apporte pas pleine preuve du bien fondé de sa revendication d’une créance de salaire différé.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, M. [C] [II] ayant contraint les intimés à soutenir un appel alors même qu’il s’en est rapporté à justice en cause d’appel sur la disposition
— 10 -
du recel successoral et n’a pas apporté la preuve qui lui incombait quant à sa demande de créance de salaire différé, succombe à son appel, sera tenu aux dépens de l’appel et devra payer à chacun des intimés constitués la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de l’appel par décision de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 24 janvier 2024 (RG n° 21/03051).
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [II] aux dépens de l’appel.
Condamne M. [C] [II] à payer au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel les somme suivantes à :
' M. [F] [II] : 200 euros,
' M. [X] [II] : 200 euros,
' Mme [WD] [II] : 200 euros,
' Mme [V] [II] épouse [T] : 200 euros,
' Mme [Y] [II] épouse [G] : 200 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
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- Code civil
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