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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW5B
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION LAIQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
M. [O] [G]
MP
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Emmanuel RAYNAL, Me Gaëlle HEINTZ
Mention rectificative effectuée le 27-11-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
— --===oOo===---
sur requête en rectification d’erreur matérielle et, ou omission de statuer
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Association ASSOCIATION LAIQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DEMANDERESSE à la rectification d’une décision rendue le 23 OCTOBRE 2025 par le COUR D’APPEL DE LIMOGES
ET :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
— --==oO§Oo==---
Saisie par requête en rectification d’erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de Madame Olivia JEORGER LE GAC, Présidente de chambre , de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE , Conseillers, assistées de Madame MAILLANT Sophie, greffier, rend l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe et après avoir recueilli les observations des parties.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Vu l’arrêt en date du 23 octobre 2025 de la chambre économique et sociale de la Cour d’appel de Limoges ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 29 octobre 2025 par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE, pour l’ASSOCIATION LAIQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE,
Vu les observations de Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, pour M. [O] [G] s’opposant à la requête en rectification d’erreur matérielle en faisant valoir que la somme mentionnée dans le dispositif devait être maintenue ;
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la juridiction de céans a rendu un arrêt en date du 23 octobre 2025, qui contient manifestement une erreur matérielle puisque la motivation du jugement et son dispositif diffèrent sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que, ceci résulte à l’évidence d’une erreur strictement matérielle qui doit être rectifiée en conséquence.
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que le dispositif de l’arrêt rendu par la chambre économique et sociale RG de la cour d’appel de Limoges du 23 octobre 2025 doit être rectifié comme suit :
Condamne M. [O] [G] à payer à l’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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