Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 janv. 2025, n° 24/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/ 23
N° RG 24/04352 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2WG
[M], [G] [D]
C/
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 12 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00923.
APPELANT
Monsieur [M], [G] [D],
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [N] [B],
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B], gérant d’un bar-presse, a déposé plainte contre Mme [R] [H] épouse [D], son employée, suite à des écarts entre des recettes enregistrées et les sommes déposées sur le compte bancaire de l’ entreprise.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré Mme [R] [H] épouse [D] coupable d’abus de confiance commis courant janvier 2009 et jusqu’au 19 mai 2012 et au titre de l’action civile, a été condamnée à verser à M. [N] [B] la somme de 295 970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 14 juin 2017. Un pourvoi en cassation contre cette décision a fait l’objet d’un arrêt de non-admission en date du 16 mai 2018.
Par acte du 23 février 2021, M. [N] [B] a assigné M. [M] [D], époux de Mme [D], devant le tribunal judiciaire de Nice afin qu’il soit dit qu’il est tenu à la dette commune de son épouse et qu’il soit condamné à lui régler la somme de 478 778,53 euros.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, M. [M] [D] a sollicité la fixation de l’affaire en audience d’incident, considérant que l’action est revêtue de l’autorité de la chose jugée et par ailleurs qu’elle est prescrite.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré régulière la saisine du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées,
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [M] [D],
— débouté M. [N] [B] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— condamné M. [M] [D] à verser à M. [N] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [D] aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé les parties en mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que les conclusions d’incident, bien que ne comportant pas en en tête la dénomination de conclusions d’incident, étaient bien adressées au juge de la mise en état.
Sur l’autorité de la chose jugée invoquée, le juge de la mise en état, relevant que les époux [D] ont fait l’objet d’une procédure de licitation de leurs biens immobiliers et qu’une ordonnance du 3 avril 2023 a homologué le projet de distribution, a écarté la fin de non recevoir en considérant que l’objet de la présente instance était d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [D], objet distinct de la procédure de saisie immobilière.
Il a par ailleurs retenu la date de l’arrêt de non admission du pourvoi en cassation formé par Mme [D] comme point de départ du délai de prescription, écartant par conséquent la prescription relevée.
Le premier juge a enfin considéré qu’aucun abus de droit n’était démontré.
Par déclaration en date du 5 avril 2024, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées M. [M] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [D] demande à la cour de :
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a écarté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et tirées de la prescription,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action initiée par M. [N] [B] en raison de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’ordonnance de Monsieur le Juge de 1 'Exécution en date du 3 avril 2023 homologuant la distribution du prix dans la vente aux enchères du bien immobilier des époux [D],
— constater la prescription de l’action initiée par M. [N] [B],
— la déclarer irrecevable en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [N] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il estime en premier lieu que la saisine du juge de la mise en état était régulière, ses dernières conclusions d’incident étant valablement libellées.
M. [D] fait valoir que M. [B] était créancier inscrit et n’a formé aucune contestation au projet de distribution homologué par le juge de l’exécution, qu’il lui appartenait d’inscrire une hypothèque sur l’ensemble du bien commun et non seulement sur les droits indivis de Mme [D] comme l’y autorisent les dispositions de l’article 1413 du code civil et ne peut plus contester l’ordonnance en application de laquelle il doit recevoir la somme de 147 133,81 euros en application du principe de concentration des moyens.
Sur la prescription, l’appelant estime que M. [B] avait connaissance des faits dès le mois d’avril 2012 suite à une alerte de son comptable, et qu’il n’a jamais déposé plainte contre M. [D] mais seulement contre son épouse. Il considère qu’en tout état de cause, à la date de l’ordonnance de renvoi de Mme [D] le 23 juillet 2015, M. [B] disposait de toutes les informations nécessaires à l’introduction d’une instance.
Il considère que l’interruption du délai de prescription retenue par le juge de la mise en état est impropre, celle-ci ne pouvant concerner que la personne visée par la procédure pénale et non son conjoint.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 12 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 12 mars 2024 en ce qu’elle a :
déclaré régulière la saisine du juge de la mise en état pour statuer sur les fin de non-recevoir soulevées
l’a débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [M] [D] pour défaut de saisine régulière du juge de la mise en état, en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— débouter M. [M] [D] des fins de non-recevoir, ayant trait à des demandes s’opposant prétendument à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de Monsieur le Juge de l’Exécution du 3 avril 2023 homologuant la distribution du prix de la vente aux enchères du bien immobilier appartenant aux époux [D], ou encore d’une action prétendument prescrite ;
— condamner reconventionnellement M. [M] [D] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
M. [N] [B] expose que le juge de la mise en état n’était pas valablement saisi car les conclusions d’incident ont été adressées au tribunal et non au juge de la mise en état contrairement aux prévisions de l’article 791 du code de procédure civile, et que des conclusions postérieures ne pouvaient régulariser cette saisine inexistante juridiquement.
Il indique que l’autorité de chose jugée invoquée par M. [D] ne concerne que la procédure de saisie immobilière, qu’il ne dispose pas à ce jour de titre exécutoire à l’encontre du défendeur mais seulement à l’encontre de son épouse et que les demandes ne sont pas les mêmes que devant le juge de l’exécution.
Sur la prescription invoquée par M. [D], il estime, comme l’a retenu le juge de la mise en état, que c’est à la date d’arrêt de non admission de son pourvoi en cassation par Mme [D] le 16 mai 2018 qu’il a bénéficié d’un titre définitif à l’encontre de Mme [D] lui permettant d’agir à l’encontre de son époux pour avoir nécessairement profité des détournements opérés par son ancienne salariée.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
S’il n’est pas contesté que les conclusions initiales ne comportaient pas en entête la dénomination de conclusions d’incident, les conclusions litigieuses s’adressaient bien au magistrat de la mise en état et non au tribunal.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré régulière la saisine du juge de la mise en état.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La circonstance que M. [D] n’ait pas formé de contestation à réception du projet de distribution qui lui était adressé par le juge de l’exécution saisi de la procédure de saisie immobilière en exécution de la condamnation de Mme [R] [H] épouse [D] est sans emport sur l’autorité de la chose jugée invoquée, la chose demandée n’étant pas la même et la demande n’étant pas formée entre les mêmes parties, seule l’épouse de M. [D] ayant été assignée devant le juge de l’exécution.
La recevabilité de l’action intentée par M. [N] [B] n’est pas davantage affectée par la situation de mariage des époux [D], les dispositions de l’article 1413 du code civil invoquées offrant la possibilité à un créancier de l’un d’agir contre l’autre, mais ne lui imposant pas cette voie d’action. Il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas agi contre l’époux directement.
Étant rappelé que l’objet des deux instances est distinct, ainsi que les parties, il ne peut être valablement invoqué le non respect du principe de la concentration des moyens pour n’avoir pas invoqué la disposition sus-citée dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution immobilier.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La présente action est factuellement fondée sur les agissements délictuels ayant conduit à la condamnation de Mme [R] [H] épouse [D].
S’il n’est pas contesté que dès son dépôt de plainte, M. [N] [B] a évoqué l’usage des fonds détournés au profit du couple et non seulement de sa salariée, il apparaît néanmoins que son droit à indemnisation est directement fondé sur la reconnaissance définitive de la culpabilité de celle-ci, ainsi que sa condamnation à indemniser la partie civile.
Etant rappelé que ni le procureur ni le juge d’instruction saisis n’ont étendu l’information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [D], M. [N] [B] n’a pu avoir une connaissance certaine de son droit que lorsque la condamnation de Mme [R] [H] épouse [D] a été définitivement jugée, par l’arrêt de non admission de son pourvoi rendu en date du 16 mai 2018.
Il s’en suit qu’en faisant délivrer l’assignation dans le cadre de la présente instance le 23 février 2023, le demandeur a agi dans le délai de cinq ans susmentionné.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que M. [M] [D] a entendu abuser de son droit d’agir en justice.
M. [N] [B] sera donc débouté de sa demande et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [M] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à M. [N] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [D] à régler à M. [N] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [D] de sa demande sur le fondement des mêmes dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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