Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 févr. 2025, n° 23/13626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13626 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN – RG n° 11-23-000085
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
né le 20 mai 1981 à [Localité 5] (14)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 945
Madame [I] [H] épouse [E]
née le 6 août 1954 à [Localité 6] (14)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 945
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELARL ATHENA en qualité de mandataire liquidateur de la societe SVH ENERGY, SAS au nom commercial SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de M. [O] [F]
N° SIRET : 802 989 699 00052
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposéq, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 décembre 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [T] [E] et Mme [I] [H] épouse [E] ont signé avec la société SVH Energie un bon de commande n° 59700 en vue de l’installation d’un pack GSE Solar en auto-consommation, d’un pack GSE Pac System, d’un pack GSE LED, d’un pack GSE E Connect, d’un pack batterie de stockage et d’un ballon thermodynamique pour un total de 35 381 euros TTC. Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Franfinance leur a consenti un prêt d’un montant de 35 381 euros, remboursable en 173 mois soit après un moratoire en 168 échéances de 294,34 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,70 % l’an et au TAEG de 4,80 % soit avec assurance 341,84 euros.
Le 6 février 2018, M. [E] a réceptionné sans réserve l’installation et demandé le déblocage des fonds au profit de la société SVH Energie.
Par jugement en date du 23 juin 2021 le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athena, prise en la personne de Me [O] [F].
Saisi les 25 et 28 novembre 2022 par M. et Mme [E] d’une demande dirigée contre le liquidateur et la banque tendant principalement à l’annulation du contrat de vente pour dol et subséquemment du contrat de crédit, remboursement par la banque de la totalité de la somme empruntée et des sommes par eux réglées et paiement de dommages et intérêts, initialement dirigée contre la société GSE Intégration, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté les époux [E] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens et au paiement à la société Franfinance de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que M. et Mme [E] n’auraient pas manqué, si les caractéristiques précises de l’installation étaient si essentielles qu’ils venaient subitement le soutenir plus de cinq ans après la conclusion du contrat, d’exiger du vendeur qu’il les fassent figurer dans le contrat, que non seulement ils n’avaient rien fait mais qu’ils n’avaient pas non plus réclamé quoi que ce soit par la suite, qu’ils avaient donc ainsi nécessairement confirmé leur engagement et qu’ils pouvaient parfaitement se rendre compte par eux-mêmes des irrégularités dénoncées.
Il a écarté tout dol en retenant que la promesse de rentabilité et d’autofinancement invoquée n’était pas établie, qu’elle n’était pas la seule cause possible du contrat et qu’elle n’était entrée dans le champ contractuel.
S’agissant des demandes faites contre la société Franfinance, il a relevé qu’il ne pouvait lui être reproché la participation à un dol non établi, qu’elle n’avait pas l’obligation de s’assurer de la légalité des stipulations du bon de commande qui était au demeurant subjective, qu’elle avait débloqué les fonds à la demande de M. [E] et qu’il lui appartenait de ne pas signer s’il estimait que les prestations n’étaient pas terminées.
M. et Mme [E] ont interjeté appel le 29 juillet 2023 et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— à titre principal de prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularité affectant le bon de commande et,
— subsidiairement d’en prononcer la résolution pour violation des obligations contractuelles,
— et à titre infiniment subsidiaire de prononcer la nullité du contrat de vente pour dol,
— en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit, de constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à leur payer’les sommes de :
— 35 481 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 21 948,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice matériel,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— de condamner la Selarl Athena, prise en la personne de maître [O] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, et de juger qu’à défaut, ils pourront en disposer à leur guise,
— de condamner la société Franfinance aux dépens de l’instance.
Ils exposent que le contrat a été conclu dans le cadre d’un démarchage commercial, et qu’il était donc soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivant du code de la consommation. Ils rappellent à longueur de pages les textes et la jurisprudence et font finalement valoir :
— que le bon de commande ne comporte qu’une indication sommaire des biens et services proposés, qu’il ne mentionne pas le poids, la taille, la surface totale occupée des panneaux photovoltaïques, la puissance et le nombre des micro-onduleurs, le mode de pose des panneaux (en intégration au bâti ou en surimposition) et les caractéristiques du matériel du pose, le modèle des panneaux, la marque, le poids, la taille et la puissance de la pompe à chaleur, le poids, la taille, la puissance de chauffe du ballon thermodynamique et son coefficient de performance (COP) et qu’aucun détail n’est donné sur la nature exacte ni des travaux de pose ni d’installation,
— que les démarches administratives ne sont pas précisées, empêchant le client de connaître l’exactitude des obligations contractuelles mises à la charge du vendeur,
— que les indications du prix sont incomplètes car il n’existe aucune ventilation entre le prix de chaque produit et que le coût de la main d''uvre n’apparaît pas,
— que les conditions d’exécution du contrat n’apparaissent pas, le bon de commande mentionnant simplement un délai imprécis de 3 mois pour la pré visite du technicien, et que ceci a une influence sur le point de départ du délai de rétractation,
— que les modalités de paiement ne figurent pas,
— que le bon de commande n’indique pas l’identité et les coordonnées de l’assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale, en violation de l’article L. 111-2 du code de la consommation,
— qu’aucune information sur la couverture géographique du contrat ou de l’engagement d’assurance du vendeur ne figure au bon de commande, en violation de l’article L. 111-2 du code de la consommation,
— que le bon de commande n’informe pas le consommateur de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché, en violation de l’article L. 111-4 du code de la consommation,
— que le bon de commande n’informe pas le consommateur sur l’existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie commerciale et du service après-vente, en violation de l’article R. 111-1 du code de la consommation.
Ils ajoutent que le contrat doit impérativement reprendre les informations qui ont été délivrées au consommateur avant son engagement, en application de l’article L. 121-18 du code de la consommation mais qu’aucune information précontractuelle n’a été fournie par le vendeur, le bon de commande ainsi que l’offre de prêt ayant été signés le même jour ce qui les a empêchés de faire valoir leur droit de rétractation.
Ils contestent que la nullité invoquée soit relative faisant valoir que les obligations précontractuelles sont d’ordre public et doivent donc être sanctionnées d’une nullité absolue. Ils contestent en tout état de cause avoir entendu confirmer la validité du contrat et font valoir qu’il n’est pas établi qu’ils auraient eu connaissance des causes de nullité.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution du contrat pour violation des obligations contractuelles du vendeur faisant valoir que leur a été vendue une installation comprenant des panneaux aérovoltaïque, un ballon thermodynamique, une pompe à chaleur et une batterie de stockage et qu’ils ont connu des multiples désagréments, en raison de plusieurs malfaçons et d’une mauvaise exécution du contrat de vente à savoir :
— un mauvais raccordement de l’installation au tableau électrique, du fait de composants de mauvaise qualité, avec un risque très important d’incendie ;
— une tranchée pour le passage du câble de raccordement au compteur non réalisée et qu’ils ont dû la réaliser eux-mêmes ;
— des infiltrations d’eau au niveau du plafond et des murs et qu’après de multiples relances, la société SVH Energie est intervenue en déplaçant le système d’évacuation des eaux de condensation, ce qui n’a pas empêché la survenance des fuites ;
— d’une batterie tombée en panne et changée par le vendeur.
Ils affirment qu’à ce jour, ces désordres n’ont pas totalement disparu, et soulignent que la société SVH Energie n’est plus en mesure d’intervenir pour les réparer du fait de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet et que l’obligation de résultat attachée à la prestation du professionnel n’a donc manifestement pas été remplie.
A titre très subsidiaire, ils soutiennent que leur consentement a été vicié par un dol, que l’installation devait leur permettre des économies substantielles selon le vendeur, que c’est sur la considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation, ou à tout le moins d’une économie d’énergie, qu’ils ont donné leur consentement à l’opération, de sorte que cette promesse est incontestablement entrée dans le champ contractuel. Ils affirment que la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation. Ils ajoutent que la promesse d’une rentabilité de l’installation ressort clairement de la simulation de projet réalisée manuscritement par le commercial du vendeur lors du démarchage. Ils font encore valoir que l’aménagement d’un report de remboursement du crédit n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où les clients devaient ainsi commencer à payer les premières échéances de leur crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement.
Ils considèrent que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue, que ce qui est promis à l’acheteur, par la nature même de la chose, c’est un gain financier, à tout le moins une économie substantielle, que cette promesse n’est atteinte ' et c’est bien le moins ' qu’à la condition que l’installation s’avère rentable, c’est-à-dire qu’elle ne coûte rien et que c’est la raison même du projet PVGIS initié par la Commission européenne en 2001.
Ils dénoncent le caractère mensonger de la promesse de rentabilité dont ils estiment qu’elle fait partie des caractéristiques essentielles des biens vendus présentés comme autofinancés.
Ils se prévalent d’un rapport d’expertise qu’ils ont fait réaliser et soutiennent qu’il en résulte que les économies d’électricité réalisées sont de 682 euros par an avec les panneaux, de 438 euros par an avec le ballon, de 450 euros par an avec la pompe à chaleur et de 120 euros par an avec l’installation, aérovoltaïque soit 1 690 euros par an et que le crédit leur coûte 4 102,08 euros par an, ce qui n’est pas rentable. Ils soutiennent qu’en sa qualité de professionnel, la société SVH Energie devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement son client.
Ils soulignent que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de crédit lié.
Ils font valoir que la banque a commis une faute en participant au dol ce qui résulte du report de paiement aménagé par le crédit, en débloquant les fonds sur la base d’un contrat affecté et en vertu d’une attestation de livraison-demande de financement insuffisamment complète et précise. Ils soulignent qu’elle était difficilement lisible a été raturée et ne mentionne pas les biens financés ni la date ni les références du bon de commande. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient vérifier correctement la livraison et l’exécution des prestations dès lors que le bon de commande ne mentionne pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens commandés. Ils soulignent que les mentions sont pré-imprimées. Ils considèrent donc qu’il y a dès lors lieu de s’interroger sur leur réelle volonté des requérants de solliciter le déblocage des fonds, que la banque aurait dû être alertée par ces anomalies et s’enquérir auprès d’eux de la réalité et de l’effectivité de leur consentement à ce titre, ce qu’elle n’a pas fait. Ils en déduisent que la banque a commis des fautes qui doivent la priver de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’ils sont dès lors en droit de récupérer auprès d’elle le capital soit 35 481 euros et les frais bancaires versés soit 21 648,12 euros.
Ils font également état d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraints sur de nombreuses années.
Ils rappellent que l’annulation doit conduire à la reprise du matériel aux frais du liquidateur dans un délai et que s’il ne le fait pas sous deux mois, ils doivent pouvoir en disposer à leur guise.
En réponse aux objections de la banque sur le préjudice, ils font valoir que s’ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande, il n’est pas certain qu’ils auraient consenti à conclure le contrat de vente et, par conséquent, le contrat de prêt, qu’ils subissent un préjudice important qui ressort du défaut de rendement de l’installation, lequel continue d’ailleurs de s’aggraver car l’installation ne produit pas les résultats promis et que s’ils avaient maintenu le règlement des factures EDF avec leur installation électrique initiale, cela leur aurait coûté beaucoup moins cher qu’en ayant opté pour une installation censée favoriser la réduction du prix de leur consommation d’électricité. Ils ajoutent que le préjudice résulte des multiples désordres et malfaçons. Ils font enfin valoir que si la société Franfinance les avaient alertés sur les irrégularités du bon de commande, il est absolument certain qu’ils n’auraient jamais contracté avec un vendeur peu fiable et qu’ils ne se retrouveraient ainsi pas aujourd’hui avec une installation coûteuse au lieu d’être rentable et source de désordres, et pour laquelle ils ne pourront plus jamais faire marcher les garanties contractuelles et récupérer le prix de vente compte tenu de la faillite du vendeur.
Ils contestent toute faute de leur part.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Franfinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] en nullité comme en résolution du contrat conclu avec la société SVH Energie et de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité comme en résolution du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter comme de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] visant à être déchargés de leur obligation de restituer le capital prêté et à tout le moins de les en débouter, et de les condamner in solidum à lui régler la somme de 35 381 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] visant à la privation de sa créance ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins de les en débouter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [E] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [E] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 35 481 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 35 481 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl Athena, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement de priver M. et Mme [E] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. et Mme [E] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [E] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé des demandes en nullité des contrats en faisant état de ce que sur le fondement de l’article 1104 du code civil, un contrat ne peut être remis en cause que de manière exceptionnelle et sans mauvaise foi mais aussi le caractère irrecevable de la demande de nullité fondée sur des pratiques commerciales trompeuses dès lors que la nullité n’est pas la sanction prévue par le texte de l’article L. 121-2 du code de la consommation, et enfin le caractère irrecevable et à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation qu’il s’agisse de la désignation des biens, du délai de livraison et d’exécution ou encore des modalités de paiement. Elle considère que dès lors que l’article L. 111-2 du code civil n’est pas applicable comme ne concernant que les prestations de service réalisées sans contrat préalable si bien que les demandes de nullité faute de précision de l’identité et des coordonnées de l’assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale ou de mention des informations relatives à la couverture géographique du contrat ou de l’engagement d’assurance du vendeur ne peuvent prospérer sur ce fondement. Elle ajoute que l’information sur les pièces détachées ne peut fonder une demande de nullité, les dispositions de l’article L. 111-4 du code de la consommation n’étant pas prévues à peine de nullité à la différence de celles de l’article L. 111-1 du même code et ajoute que cette information ne figure pas obligatoirement sur le bon de commande. Elle souligne que le bon de commande comportait des mentions relatives aux garanties. Elle relève que l’acquéreur n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité ne serait que relative s’agissant de nullités formelles et que M. et Mme [E] ont confirmé le contrat en signant le certificat de réalisation de la prestation sans aucune réserve, en sollicitant expressément le paiement de la prestation suite à cette réception et en utilisant l’installation.
Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et que son caractère déterminant n’est pas non plus démontré. Elle relève que le bon de commande ne comprend aucune promesse d’autofinancement ou de capacité minimale de production du matériel acheté. Elle dénie toute valeur à la simulation produite. Elle dénie tout caractère sérieux au document intitulé « expertise en mathématique » qui est produit.
S’agissant de la demande de résolution elle précise que faute d’un rapport établi contradictoirement, les prétendues malfaçons ne sont pas démontrées et qu’en tout état de cause celles qui sont invoquées ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat. Elle ajoute que ni la panne, ni le changement de batterie ne sont démontrés non plus que l’allégation selon laquelle M. et Mme [E] auraient effectué la tranchée.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.
Elle soutient qu’en cas de nullité du contrat, celle-ci exclut que les emprunteurs puissent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes de M. et Mme [E] à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle fait en outre valoir que l’installation solaire, couplée à une batterie de stockage a été acquise pour l’autoconsommation et que l’installation est fonctionnelle. Elle souligne que M. et Mme [E] ne justifient pas quelle mention prétendument omise aurait pu les empêcher de poursuivre la relation. Elle souligne l’absence de contestation préalable à l’assignation.
Elle relève que s’agissant du déblocage des fonds, il n’y a aucun préjudice dès lors que l’installation est achevée et productrice d’électricité.
Elle considère que le préjudice tiré de l’impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque. Elle considère que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à M. et Mme [E] et souligne qu’ils vont de fait conserver l’installation d’une valeur de 35 381 euros ce qui limite d’autant leur préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction. Elle ajoute que du fait de l’annulation le crédit devient gratuit. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle M. [E] a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] vise à une double indemnisation à la fois par la voie de décharge et par la voie de l’octroi de dommages et intérêts qui est comme telle irrecevable et à tout le moins mal fondée.
Elle conteste tout dol de sa part, soutient n’avoir aucun devoir de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique de l’opération envisagée et rappelle qu’il ne porte que sur le risque d’endettement généré par le crédit au regard des capacités financières de l’emprunteur et n’a pas lieu d’être si ce risque n’existe pas. Elle souligne que ce risque n’est pas démontré par M. et Mme [E] et que la fiche de renseignement n’en fait ressortir aucun.
La déclaration d’appel a été signifiée à au mandataire liquidateur de la société SVH Energie par acte du 6 octobre 2023 délivré à personne morale. Les conclusions de M. et Mme [E] lui ont été dénoncées par acte du 27 octobre 2023 délivré à personne morale. Les conclusions de la société Franfinance lui ont été dénoncées par acte du 13 février 2024 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 2 décembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
Sur les fins de non-recevoir
La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1104 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s’en suit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Enfin elle soutient le caractère irrecevable de la demande de nullité fondée sur des pratiques commerciales trompeuses dès lors que la nullité n’est pas la sanction prévue par le texte de l’article L. 121-2 du code de la consommation mais la conséquence ne serait pas une irrecevabilité mais un débouté.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat conclu entre la société SVH Energie et M. et Mme [E] le 2 décembre 2017 est soumis aux dispositions qui suivent.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. et Mme [E] contestent que les points 1 2, 3 et 5 aient été respectés. Ils produisent le bon de commande en copie.
S’agissant du point 1, le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l’installation porte sur :
« 1 PACK GSE SOLAR':- 14 modules photovoltaïques -1 onduleur/micro-onduleur, 1 Kit GSE INTERGATION, 1 boîtier AC, 1 câblage, 1 installation, démarches en vue du raccordement suivant mandat, démarches administratives incluses’suivant mandat
Caractéristiques des modules photovoltaïques GSE SOLAR puissance 290 Wc type de cellule mono couleur cadre noir
Caractéristiques des onduleurs': micro onduleur Emphase
PACK GSE PAC’SYSTEM
Pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air ' installation incluse
CHOIX DU RACCORDEMENT': autoconsommation
PACK GSE LED': pack de 26 ampoules LED': 11 ampoules Bulb ' E27, 5 ampoules Bulb ' E14, 5 ampoules Flamme ' E14, 5 spots ' GU10
PACK GSE E CONNECT pack de 6 prises wifi domestiques contrôlez vos appareils à distance, surveillez votre consommation, timer multifonction, simulateur de présence
PACK batterie de stockage Enphase technologie LFP (lithium, fer, phosphate) puissance 1,2 kWh
PACKC BALLON THERMODYNAMIQUE GSE THERMO’SYSTEM capacité 254 l ».
Cette description est suffisamment précise et M. et Mme [E] font donc vainement valoir qu’elle ne mentionne pas le poids, la taille, la surface totale occupée des panneaux photovoltaïques, la puissance et le nombre des micro-onduleurs, le mode de pose des panneaux (en intégration au bâti ou en surimposition) et les caractéristiques du matériel de pose, le modèle des panneaux, la marque, le poids, la taille et la puissance de la pompe à chaleur, le poids, la taille, la puissance de chauffe du ballon thermodynamique et son coefficient de performance (COP) et qu’aucun détail n’est donné sur la nature exacte ni des travaux de pose ni d’installation le texte n’exigeant pas ces précisions au titre des caractéristiques essentielles. La nature des engagements et démarches figure à l’article 7 des conditions générales. Au demeurant l’installation est en auto consommation et n’implique pas de raccordement au réseau. Le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
S’agissant du point 2, le prix global figure et le texte n’exige nullement que le prix unitaire soit mentionné non plus que le prix soit ventilé entre main d''uvre et matériel. Les modalités de paiement auxquelles l’article R. 111-1,2° font référence au fait que le financement est au comptant ou à crédit et c’est à tort que M. et Mme [E] soutiennent que le bon de commande qui mentionne bien que le financement se fait à l’aide d’un crédit doit aussi mentionner tous les éléments du crédit. Ces mentions qui avaient effectivement été considérées comme essentielles et devant figurer sur le bon de commande par le législateur jusqu’au 14 juin 2014, ne le sont plus depuis. Le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
S’agissant du point 3, le contrat prévoit en son article 10 que la livraison aura lieu dans les délais mentionnés au bon de commande lequel prévoit une livraison dans les trois mois de la pré visite du technicien et qu’ils seront installés entre le 15 ème et le 30 ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client) ou le jour de la livraison des produits (article 4 des conditions générales de vente). Toutefois aucune option n’a été cochée et le contrat comporte donc une cause d’annulation sur ce point. En revanche le délai de raccordement et de mise en 'uvre (offre photovoltaïque) est précisé mais n’a dans le cas d’espèce pas d’importance s’agissant d’une installation en auto consommation ne nécessitant pas de raccordement.
S’agissant du point 5 qui concerne notamment les informations relatives aux garanties, l’article R. 111-1 pris pour son application précise notamment que cette information doit porter sur :
« 3° L’existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ; »
et précise que « Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de ' garantie légale ' et les termes de ' garantie commerciale ' lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales ».
Le contrat mentionne en son article 4 l’existence d’une garantie décennale et en son article 5 la garantie de conformité et des vices cachés et la garantie de parfait achèvement ainsi que la garantie du fabricant. Il ne donne toutefois pas d’indication de délai pour toutes ces garanties.
M. et Mme [E] soutiennent également que le contrat encourt la nullité en ce qu’aucune information sur la couverture géographique du contrat ou de l’engagement d’assurance du vendeur ne figure au bon de commande, en violation de l’article R. 111-2 du code de la consommation.
Il convient de rappeler que mentions de l’article L. 111-2 du code de la consommation sont aussi prévues à peine de nullité et pas seulement pour les prestations de service réalisées sans contrat écrit, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l’article L. 111-2 du même code.
Cet article L.111-2 dispose que « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Or l’article R. 111-2 pris pour l’application de l’article L. 111-2 prévoit expressément la mention de « 9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement ». Les informations complémentaires à délivrer sur demande du consommateur sont reprises à l’article suivant (R. 311-3).
Ces précisions relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle, aux coordonnées de son assureur et à la couverture du contrat d’assurance sont donc bien exigées à peine de nullité dans le contrat contrairement à ce que soutient la banque.
Ces informations ne figurent pas dans le contrat qui encourt également l’annulation pour ce motif.
En revanche le fait de signer le contrat de vente et de crédit le même jour n’empêchait nullement M. et Mme [E] de faire jouer leur droit de rétractation.
Sur la confirmation de la nullité
Par application des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [E] ont eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et ont eu l’intention de le réparer en toute connaissance de cause même s’ils ont exécuté le contrat et même si les dispositions de l’article L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation étaient reproduites puisqu’il est désormais admis que le consommateur qui les lirait ne serait pas à même d’en comprendre la portée.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit. Le jugement doit donc être infirmé.
Le fait de faire droit à la demande principale doit conduire à ne pas examiner les demandes subsidiaires de résolution et de très subsidiaire de nullité pour dol.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
M. et Mme [E] demandent devant la cour la condamnation du mandataire liquidateur à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel et de juger que faute pour le liquidateur de reprendre, aux frais de liquidation, l’ensemble du matériel installé dans ce délai et selon ces modalités, ils pourront en disposer à leur guise.
La liquidation judiciaire s’oppose à ce que le mandataire liquidateur soit en l’absence de déclaration de créance condamné à la réalisation de tels travaux qui se résolvent en dommages et intérêts. Cette demande est donc irrecevable. Toutefois il convient de prévoir cette restitution en ordonnant à M. et Mme [E] de laisser de tenir à la disposition de la société SVH Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu’à défaut de restitution à l’issue de ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Franfinance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de la condamner à rembourser les échéances payées par M. et Mme [E] soit au 20 octobre 2023 63 échéances de 341,84 euros soit une somme de 21 535,92 euros sans préjudice des sommes versées après cette date.
Elle emporte aussi pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. et Mme [E] font valoir que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d’un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d’une attestation incomplète et insuffisante.
S’agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [E] qui a signé une demande en ce sens et l’installation étant en auto consommation, la banque n’avait bien évidement pas à s’interroger sur un raccordement au réseau si bien que tous les développements sur ce point sont sans intérêt. Il n’est pas établi ni même soutenu que la mairie se serait opposée au projet. L’existence de ratures ou le fait qu’il manque ou non des mentions sur le document signé est sans importance dès lors qu’il n’est établi ni même soutenu que la société Franfinance aurait débloqué les fonds en se trompant de vendeur et/ou de contrat. La circonstance qu’il ait pu y avoir des pannes ou dysfonctionnements découverts ultérieurement, affirmations qui ne sont d’ailleurs pas étayées par la moindre pièce probante, M. et Mme [E] ne versant aux débats que 3 photographies de détail montrant des taches d’humidité et un compteur sans que l’on puisse rattacher ces photographies à un quelconque bâtiment ni les dater, serait indifférente car les fonds doivent bien être débloqués lorsque la prestation est exécutée et le fait de découvrir bien plus tard l’existence de prétendues malfaçons ne permet pas de mettre en cause la responsabilité de la banque qui n’est pas responsable de la qualité de l’exécution des travaux qu’elle finance.
S’agissant du financement d’un contrat nul, il est acquis au regard de l’interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par l’absence des mentions relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle, aux coordonnées de son assureur et à la couverture du contrat d’assurance comme au fait que la case quant à l’option de délai n’était pas cochée. La faute est donc constituée.
S’agissant du préjudice subi de ce fait, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. et Mme [E] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’ils ne paieront pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu’ils ont manifestement déjà fait des économies de 1 690 euros par an grâce à cette installation puisque c’est ce qu’ils soutiennent eux-mêmes, qu’ils ont sollicité et a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt ce qui implique en ce cas qu’ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans vont donc leur permettre de percevoir des revenus au moins équivalents à l’investissement. Ils ont donc d’ores et déjà bénéficié d’un revenu d’au moins 11 550 euros.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne leur cause qu’un préjudice de 35 381 – 11 830 = 23 551 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le contrat n’est annulé qu’en raison de nullités formelles, M. et Mme [E] ne démontrent pas que leur installation en autoconsommation ne fonctionne pas et admettent en tirer des économies tout en soutenant qu’elles ne sont pas à la hauteur de leurs espérances d’auto-financement lesquelles n’étaient pas entrées dans le champ contractuel faute pour le contrat d’avoir prévu ce point et dont ils soutiennent à tort qu’il résulte de la nature même de l’opération alors qu’il n’est jamais de la nature d’un contrat de crédit affecté que celui-ci s’avère finalement gratuit voire permette de gagner de l’argent sauf à le prévoir expressément. Ils ne peuvent se prévaloir de la complicité de dol de la part de la banque dès lors que le contrat n’est pas annulé pour dol puisqu’ils ne présentaient cette demande qu’à titre très subsidiaire et qu’en tout état de cause le seul fait de prévoir un différé de remboursement de six mois ne saurait constituer une man’uvre dolosive de la part de la banque.
D’autre part il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. et Mme [E] mentionne qu’ils perçoivent 3 100 euros par mois, sont propriétaires et n’ont pas charge de crédit et l’ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 168 mensualités de 341,84 euros assurance incluse après une période de franchise totale de six mois.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.
Dès lors, M. et Mme [E] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [E] aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Franfinance.
La société Franfinance qui succombe doit être condamnée aux dépens et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. et Mme [E] à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts’présentées par M. [T] [E] et Mme [I] [H] épouse [E] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 2 décembre 2017 entre M. [T] [E] et Mme [I] [H] épouse [E] d’une part et la société SVH Energie d’autre part au prix de 35 381 euros ;
Prononce l’annulation subséquente du contrat de crédit souscrit le 2 décembre 2017 entre M. [T] [E] et Mme [I] [H] épouse [E] et la société Franfinance ;
Ordonne à M. [T] [E] et Mme [I] [H] épouse [E] de tenir à la disposition de la société SVH Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel’et le conserver ;
Condamne la société Franfinance à rembourser à M. [T] [E] et Mme [I] [H] épouse [E] le montant des sommes payées au titre du crédit annulé soit une somme de 21 535,92 euros arrêtée au 20 octobre 2023 majorée le cas échéant des sommes versées après cette date ;
Fixe le préjudice de M. [T] [E] et Mme [I] [H] épouse [E] en lien avec la faute de la banque à la somme de 23 551 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dit qu’à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [T] [E] et Mme [I] [H] épouse [E] solidairement, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté de 35 381 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société SVH Energie prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les deux mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à 23 551 euros s’ils justifient que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la Société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. [T] [E] et Mme [I] [H] épouse [E] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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