Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 22/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF c/ CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 412
N° RG 22/00239 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMHT
(Réf 1ère instance : 21/00013)
Compagnie d’assurance MACIF
C/
Mme [K] [U]
CPAM DU MORBIHAN
Compagnie d’assurance PRO BTP
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alvarez
Me Picart
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MACIF, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Gestion Sinistre [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 11],
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE-PICART SEBASTIEN-BERNARD HELENE, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
CPAM DU MORBIHAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 3]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions d’appelant régulièrement signifiées le 25 03 2022 par remise à personne habilitée)
Compagnie d’assurance PRO BTP, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 394 164 966, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions d’appelant régulièrement signifiées le 28 03 2022 par remise à personne habilitée)
Le 2 novembre 2017, Mme [K] [U], conductrice d’un cyclomoteur en agglomération sur la commune de [Localité 13], a heurté le véhicule automobile conduit par M. [F] [N] assuré auprès de la société Macif. Elle a chuté de son engin.
Le certificat médical initial du 2 novembre 2017 mentionne les lésions suivantes :
— cervicalgie gauche sans signe neurologique, douleur de l’épaule gauche avec limitation des amplitudes, arrachement osseux,
— contusion du genou gauche de la jambe gauche,
— fracture du scaphoïde tarsien, non déplacée, traitée orthopédiquement par une botte en résine portée pendant 6 semaines,
Lors d’un scanner du pied et de la colonne lombaire il a été révélé une fracture sagittale du naviculaire gauche et une discopathie en L4-L5.
Mme [K] [U] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2018 et elle a travaillé à mi-temps, dans son emploi d’aide-soignante, jusqu’au 31 mars 2018.
Par actes d’huissier de justice en date des 9 et 11 décembre 2020, Mme [K] [U] a fait citer devant le tribunal la société Macif et la CPAM du Morbihan ainsi que la caisse Pro BTP.
Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— déclaré la société Macif tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme [K] [U], en sa qualité d’assureur du véhicule de M. [F] [N], impliqué dans l’accident dont elle a été victime le 2 novembre 2017,
— condamné la société Macif à verser à Mme [K] [U] un indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— ordonné une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [J] [E], Groupe Hospitalier [8], [Adresse 2], à [Localité 12], avec pour mission :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* procéder à l’examen médical de Mme [K] [U],
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et de leurs conseils et de tout sachant, se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux utiles et répondre aux observations des parties :
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leur nom prénom, qualité et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une ou l’autre des parties,
* décrire, après examen de Mme [K] [U], les lésions imputables à l’accident subi,
* préciser, après s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission, relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur cette victime, propre à l’éclairer sur l’évolution des lésions et les résultats des traitements appliqués, leur relation directe et certaine avec l’accident,
* fixer la date de consolidation des blessures, sauf à indiquer, au cas où elle ne serait pas encore acquise, le délai à l’issue duquel un nouvel examen devrait être réalisé et évaluer d’ores et déjà les seuls chefs de préjudices pouvant être déterminés en l’état,
Sur les chefs de préjudice temporaire (avant consolidation) :
* préciser la durée des arrêts de travail et du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et en spécifiant dans ce dernier cas, la durée selon les classes du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 1 à 4,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, et se déterminer, pour l’évaluation de l’ordre de grandeur de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice douloureux prenant en compte toutes les souffrances physiques ainsi que tous les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’accident à celui de la consolidation de son état, en se déterminant là encore, pour la quantification de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
* dire si la victime a perdu son autonomie personnelle jusqu’à la date de consolidation, préciser pour quels actes de la vie quotidienne et pour quelle durée et dire si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire,
Sur les chefs de préjudice permanent (après consolidation) :
* dire si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions constitutives d’un déficit fonctionnel permanent, et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de ce déficit résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont les anomalies éventuelles devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle,
* dire si, malgré le déficit permanent partiel, la victime est, au plan médial, physiquement et psychologiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l’activité exercée avant l’accident,
* dire si, du fait de l’accident, la victime a perdu son autonomie personnelle, et, le cas échéant, préciser pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’assistance d’une tierce personne est nécessaire,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation du chef de l’état de la victime après consolidation de son état au titre du préjudice esthétique permanent, en se déterminant pour la quantification de ces chefs de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
* préciser les activités de loisirs, sportives et d’agrément que la victime pratiquait jusqu’au jour de l’accident et qu’elle n’est plus médicalement apte à exercer après consolidation de son état,
— dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont il conviendrait alors de chiffrer le coût et d’évaluer les délais de mise en oeuvre à prévoir,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident,
* se faire assister, en tant que de besoin, d’un sapiteur,
— dit que l’expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civil,
— dit que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observation sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation,
— dit que l’expert, en même temps que son rapport, adressera aux parties copie de son mémoire d’honoraires, lesquelles auront 15 jours à compter de cette réception pour en contester le montant devant le juge chargé du suivi des expertises,
— dit que faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert,
— ordonné le versement d’une consignation de 2 000 euros au titre de la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient, par Mme [K] [U], avant le 31 janvier 2022,
— dit que, par les soins du greffier, avis de cette consignation, sera donné à l’expert,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à défaut d’observation,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office par le magistrat en charge du suivi des expertises,
— dit que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat du tribunal désigné,
— condamné la société Macif à verser à Mme [K] [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Macif aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 14 janvier 2022, la société Macif a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lorient, N° RG 21/00013, en ce qu’il :
* l’a condamnée à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme [K] [U] en sa qualité d’assureur du véhicule de M. [F] [N],
* l’a condamnée à verser à Mme [K] [U] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E],
* l’a condamnée à verser à Mme [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que Mme [K] [U] a commis des fautes de conduite justifiant l’exclusion de son droit à indemnisation,
— dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [K] [U] intégralement exclu,
En conséquence :
— condamner Mme [K] [U] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de remboursement de la provision allouée,
— condamner Mme [K] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— constater que Mme [K] [U] a commis des fautes de conduite justifiant une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
En conséquence :
— confirmer le chef de jugement quant à la demande d’expertise judiciaire et de provision,
— condamner les parties à supporter, en équité, la charge de leurs frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause :
— débouter Mme [K] [U] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est désormais sans objet,
— débouter Mme [K] [U] de sa demande de provision complémentaire,
— condamner chaque partie à supporter, en équité, la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, Mme [K] [U] demande à la cour de :
— dire et juger que la société Macif, prise en qualité d’assureur du véhicule impliqué, ne rapporte pas la preuve d’une faute justifiant une réduction une exclusion de son droit à réparation,
— dire et juger qu’elle justifie d’un droit à indemnisation intégral de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu le 2 novembre 2017,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement 29 décembre 2021, sauf en ce qui concerne la désignation de l’expert judiciaire qui sera le docteur [F] [M],
À titre très subsidiaire,
— dire que la réduction du droit à indemnisation ne pourra excéder 10 % représentant un droit à indemnisation à hauteur de 90 %,
— condamner la société Macif, prise en qualité d’assureur du véhicule impliqué, à payer en instance d’appel une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— la condamner aux entiers dépens.
La Mutuelle Pro BTP n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 28 mars 2022.
La CPAM du Morbihan n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 25 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Macif invoque les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle expose que :
— Mme [U] circulait en cyclomoteur derrière le véhicule de M. [N],
— alors que M. [N] engageait une manoeuvre de déport sur la voie de gauche afin d’opérer un virage à droite, Mme [U] n’a pas attendu la fin de la manoeuvre et a commencé à doubler à droite le véhicule de M. [N] alors qu’il n’y avait pas la place.
Elle conteste le raisonnement du tribunal selon lequel Mme [U] a pu analyser la manoeuvre de M. [N] comme l’autorisant à poursuivre tout droit.
Pour l’assureur, Mme [U] a commis une faute en dépassant le véhicule par la droite et en n’adaptant pas sa progression à l’état de la circulation et notamment à la présence d’un véhicule qui la précédait.
Elle considère que les fautes multiples de Mme [U] ont joué un rôle considérable dans l’accident.
Elle signale que l’expert a déposé son rapport.
En réponse, Mme [U] déclare que le véhicule la précédant s’est déporté sur la gauche, sans clignotant, et qu’elle a pensé qu’il s’apprêtait à tourner à gauche et qu’elle a été surprise de constater qu’il tournait à droite.
Elle indique que son droit à indemnisation s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que le véhicule de M. [N] est impliqué au sens de l’article 1 de la loi.
Elle affirme qu’elle ne dépassait pas le véhicule à droite mais qu’elle circulait normalement en continuant sa progression sur sa voie de circulation.
Mme [U] discute les termes du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie ainsi que le constat amiable rédigé par le seul M. [N].
Elle soutient que M. [N] n’a pas mis son clignotant pour signaler qu’il allait tourner à droite.
Elle demande la confirmation du jugement sur l’expertise même si celle-ci a été réalisée.
Le choc entre le véhicule de M. [N] et le scooter de Mme [U] démontre l’implication du véhicule automobile au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985.
Au visa de l’article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas présent, l’accident a eu lieu sans témoin tiers.
Les déclarations de M. [O] et de Mme [B] sont inopérantes puisqu’ils sont arrivés tous les deux après le choc et n’ont pas vu comment l’accident a eu lieu.
La charge de la preuve de l’éventuelle faute de Mme [U] pèse sur la société Macif.
Les pièces versées au dossier, en particulier les photocopies de photographies, ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’endroit du point de choc (le marquage vert n’étant pas visible).
Il est impossible de :
— déterminer si M. [N] avait mis son clignotant pour indiquer qu’il allait prendre la rue de droite,
— vérifier si M. [N] a pris la section de dégagement de la route à gauche,
— s’assurer de la vitesse de Mme [U],
— affirmer que Mme [U] dépassait le véhicule de M. [N] par la droite.
Les circonstances de l’accident sont ainsi indéterminées.
Il ne peut, en conséquence, être retenu une quelconque faute de Mme [U] réduisant ou excluant son droit à indemnisation.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Le principe d’une expertise médicale de Mme [U] n’est pas contesté et est justifié par l’état séquellaire de l’intéressée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise (sauf à dire que l’expert est le docteur [M]) même si cette dernière a déjà été réalisée.
Concernant la provision, son principe et son montant ne sont pas contestés. Le jugement est confirmé (même si l’assureur a payé la somme de 5 000 euros à titre de provision).
Succombant en appel, la société Macif est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que l’expert est le docteur [M] ;
Y ajoutant,
Déboute la société Macif de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Macif à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Macif aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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