Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 25/10267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 29 avril 2025, N° 2023F01188 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10267 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023F01188
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TECOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SYFORCE TECHNOLOGY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah GUERMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G498
Et assistée de Me Farah AYATT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : F1
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Le 3 juin 2025, la société Tecos a interjeté appel d’un jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal de commerce de Créteil qui la condamne à payer à la société Syforce Technology, en réparation du préjudice résultant de la résiliation d’un contrat de prestations de services sans respect du préavis conventionnel, la somme de 17.952 euros avec intérêts de retard et celle de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 juin 2025, la société Tecos a fait assigner en référé la société Syforce Technology devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement, se prévalant de moyens sérieux de réformation de cette décision et des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle son exécution provisoire compte tenu de sa situation financière.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la société Syforce Technology a demandé au premier président de débouter la société Tecos de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise oralement que bien que le dispositif de ses conclusions écrites ne le mentionne pas, elle y soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute de discussion par l’appelante de cette mesure dans ses conclusions de première instance et faute de conséquences manifestement exessives apparues postérieurement au jugement.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la société Tecos soutient la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et réitère cette demande, sollicitant en outre le débouté des demandes de la société Syforce Technology. Elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont bien apparues postérieurement au jugement dont appel dès lors qu’elle n’a connu ses résultats comptables révélant ses difficultés financières qu’après ce jugement.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure en cas de condamnation.
Au cas présent, il est constant que la société appelante n’a pas discuté l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance, lesquelles sont produites aux débats par la défenderesse. Elle demande même dans le dispositif de ces conclusions qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de plein droit.
Les conséquences manifestement excessives dont se prévaut la société Tecos se rapportent à sa situation comptable de l’année 2024. Elle argue d’une baisse de chiffre d’affaires, d’un résultat net déficitaire, d’un résultat d’exploitation et d’une trésorerie négatifs, et d’une capacité d’autofinancement déficitaire.
La dégradation de ses résultats au titre de l’année 2024 était nécessairement connue de la société Tecos avant que soit établi son bilan à la fin du mois d’avril 2025.
Cette dégradation de la situation financière de la société en 2024 est antérieure au prononcé du jugement critiqué, rendu le 29 avril 2025.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Tecos est en conséquence irrecevable. Elle en sera déboutée.
Les éléments de la cause ne permettent pas de considérer que la société Tecos a fait un usage abusif de son droit de saisir le premier président en arrêt de l’exécution provisoire du jugement qu’elle conteste et qu’elle a frappé d’appel. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la défenderesse sera rejetée.
Partie perdante, la société Tecos sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Syforce Technology, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros exposée au titre de ses frais irrépétibles et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée par la société Tecos tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal de commerce de Créteil,
Déboutons la société Syforce Technology de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société Tecos aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la société Syforce Technology la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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