Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 juin 2025, n° 24/00536
CPH Agen 12 avril 2024
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CA Agen
Infirmation partielle 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Exécution du préavis par le salarié

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis, ayant proposé d'effectuer son préavis.

  • Accepté
    Non-communication des objectifs par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas communiqué les objectifs, ouvrant droit au salarié à la prime sur objectifs.

  • Rejeté
    Non-communication des objectifs et primes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le seul refus de paiement des primes ne suffisait pas à caractériser l'exécution déloyale.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

M. [A] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves de son employeur, la SAS Orsol Production, notamment en matière de santé et sécurité. Le Conseil de Prud'hommes d'Agen avait requalifié cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités.

La Cour d'Appel d'Agen a confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnaissant la gravité des manquements de l'employeur. Cependant, elle a réformé le jugement en déboutant M. [I] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, faute d'éléments suffisamment précis.

La Cour a également réformé le jugement en déboutant M. [I] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, mais a condamné la société Orsol Production à payer un reliquat de prime sur objectifs. L'appelant est condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/00536
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00536
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 12 avril 2024, N° F21/00176
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Sur les parties

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