Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 23/09691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mars 2023, N° 21/02631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09691 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 21/02631
APPELANTE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, société de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B261266 ayant donné mandat de la représenter et de recouvrer les créances en son nom et pour son compte selon mandat de gestion intervenu le 30 avril 2022 à la société VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC)
Venant aux droits de la société VERALTIS Asset Management par suite de cession de créances en date du 30 avril 2022 cette dernière étant préalablement venue aux droits de la société FINANCIERE UNIPHENIX, devenue la société BANQUE AGF, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 25 février 2005, déposé au rang des minutes de Me [F] [P], Notaire à [Localité 14], les 8 et 28 avril 2005
[Adresse 10]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
INTIMÉS
Monsieur [L] [D]
né le 02 décembre 1945 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 7 septembre 2023 – procès-verbal de remise par dépôt à l’étude en date du 7 septembre 2023)
Madame [S] [W] [D]
née le 07 décembre 1946 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 7 septembre 2023 – procès-verbal de remise par dépôt à l’étude en date du 7 septembre 2023)
S.C.I. [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIREN : 384 970 018
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non constituée(signification de la déclaration d’appel en date du 7 septembre 2023 – procès-verbal de remise par dépôt à l’étude en date du 7 septembre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 10 avril 1992, [L] [D] et [S] [W] [D] ont cédé à la société SCI [Adresse 15], pour un prix de 415 000 francs, les biens immobiliers suivants situés à [Adresse 2] :
— une maison d’habitation et terrain, le tout cadastré section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6],
— un autre bâtiment à usage d’habitation en mauvais état, cadastré section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
— le droit à la cour commune cadastrée section B n°[Cadastre 7].
Pour procéder à cette acquisition, la société SCI [Adresse 15] a contracté, par le même acte, un prêt auprès de la société Financière Uniphénix d’un montant de 300 000 francs, soit 45 734,71 euros, pour une durée de dix ans et au taux d’intérêts de 12% l’an.
Le remboursement de ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers, inscrit sur les biens vendus le 26 mai 1992.
Cependant, par jugement du 25 mai 1992, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [L] [D], converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 1992, et reporté la date de cessation des paiements au 25 décembre 1990.
La société B-Squared Investments allègue qu’en outre, la vente consentie par les époux [D] à la société SCI [Adresse 15], le 10 avril1992, étant intervenue durant la période suspecte, le tribunal en a prononcé l’annulation par jugement du 8 septembre 1994.
Ainsi, les biens ont réintégré le patrimoine des époux [D], pour être ensuite vendus, dans le cadre de la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de [L] [D], à [L] [N] [D] et [J] [D] selon jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Meaux en date du 30 octobre 1997.
—
Puis, par acte authentique du 21 février 2003, [E] [T] [O] et [F] [D] ont acquis de [L] [N] [D] et [J] [D] les biens immobliers suivants situés à [Localité 9] (Seine et Marne) :
— une maison d’habitation, située [Adresse 3] et cadastrée section B n°[Cadastre 5],
— un bâtiment à usage de grange désaffectée, situé [Adresse 2] et cadastré section B n°[Cadastre 6],
— le tout ayant droit à la cour commune cadastrée section B n°[Cadastre 7].
S’agissant du remboursement du prêt consenti à la SCI [Adresse 15] par la société Financière Uniphénix, la première a continué, dans un premier temps, à rembourser les échéances correspondantes jusqu’à ce que la banque prononce la déchéance du terme pour défaut de paiement le 21 juillet 1998.
Par la suite, par acte sous seing privé du 25 février 2005, réitéré sous la forme authentique les 8 et 28 avril 2005, la société Financière Uniphénix, devenue la société Banque AGF, a cédé à la société NACC, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société SCI [Adresse 15] au titre de ce prêt.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié le 4 mai 2021, [E] [T] [O] et [F] [D] ont assigné la société NACC devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de voir ordonner la radiation et la mainlevée du privilège de prêteur de deniers dont cette dernière bénéficiait.
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 octobre 2021, la société NACC a assigné les époux [D] et la société SCI [Adresse 15] à comparaître devant le même tribunal afin d’obtenir le remboursement de la somme qui lui reste due.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, la société NACC a cédé à la société B-Squared Investments, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société SCI [Adresse 15].
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Rejeté les demandes d'[E] [T] [O] et [F] [D] de radiation et mainlevée du privilège de prêteur de deniers ;
— Rejeté la demande de la société B-Squared Investments de condamnation de [L] [D] et [S] [W] [D] à restituer à la société SCI [Adresse 15] la somme de 45 734,71 euros ;
— Rejeté la demande de la société B-Squared Investments de condamnation de la société SCI [Adresse 15] à lui rétrocéder la somme de 45 734,71 euros après déduction des échéances remboursées, soit la somme de 29 404,84 euros selon décompte arrêté au 29 mars 2002, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Rejeté la demande de la société B-Squared Investments SARL de condamnation de la société SCI [Adresse 15] à lui verser la somme de 79 644,27 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son abstention à réclamer aux époux [D] le prix de vente de 1'immeuble ;
— Rejeté la demande subsidiaire de la société B-Squared Investments SARL de condamnation solidaire de [L] [D] et [S] [W] [D] et de la société SCI [Adresse 15] à lui verser la somme de 109 049, 1l euros de dommages-intérêts en réparation de la faute commise par eux de concert ;
— Rejeté la demande infiniment subsidiaire de la société B-Squared Investments SARL de condamnation de [L] [D] et [S] [W] [D] à lui verser la somme de 29 404,84 euros au titre de leur enrichissement sans cause ;
— Rejeté les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu'[E] [T] [O], [F] [D] et la société B-Squared Investments SARL conserveront la charge de leurs dépens.
Par déclaration remise au greffe le 30 mai 2023, la SARL B Squared Investments a interjeté appel de cette décision à l’encontre de [L] [D], [S] [W] [D] et la SCI [Adresse 15].
Les intimés, auxquels la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 7 septembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
Dans ses conclusions du 29 août 2023, la société B-Squared Investments demande à la cour de bien vouloir:
'Vu notamment les articles 1240, 1303 et 1341-1 du Code civil,
Vu notamment les articles 331, 367 alinéa 1 er , 377, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu notamment la jurisprudence et les pièces citées,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
' DECLARER la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL recevable et bien fondée en son appel,
' Y FAISANT DROIT
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 16 mars 2023 en ce qu’il :
o Rejette la demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL tendant à voir condamnés M [L] [D] et Madame [S] [W] [D] à restituer à la SCI [Adresse 15], la somme de 45734,71 €
o Rejette la demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL de condamnation de la société SCI [Adresse 15] à lui rétrocéder la somme de 45.734,71 € après déduction des échéances remboursées soit la somme de 29.404,84 € selon décompte arrêté au 29 mars 2002 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
o Rejette la demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL de condamnation de la SCI [Adresse 15] à lui verser la somme de 79.644,27 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de son abstention à réclamer aux époux [D] le prix de vente de l’immeuble
o Rejette la demande subsidiaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL de condamnation solidaire de Mr [L] [D] et de Mme [S] [W] [D] et de la société SCI [Adresse 15] à lui verser la somme de 109.049,11 € de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par eux de concert
o Rejette la demande infiniment subsidiaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL de condamnation de Mr [L] [D] et de Mme [S] [W] [D] à lui verser la somme de 29.404,84 € au titre de leur enrichissement sans cause
o Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du CPC mais seulement en ce qui concerne la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL et laisse à la charge de B-SQUARED INVESTMENTS SARL ses dépens
STATUANT A NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL
' CONDAMNER solidairement Madame [S] [W] [D] et Monsieur [L] [D] à restituer à la société SCI [Adresse 15], la somme de 45.734,71 € telle que reçue par acte notarié le 10 avril 1992 ;
' CONDAMNER la société SCI [Adresse 15] à rétrocéder cette somme à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, sous déduction des échéances du prêt remboursées jusqu’au prononcé de la déchéance du terme, soit in fine, la somme restant due de 29.404,84 €, selon décompte arrêté au 29 mars 2002, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' CONDAMNER la société SCI [Adresse 15] à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 79.644,27 € à titre de dommages et intérêts, équivalent au montant des intérêts du prêt écoulés depuis la déchéance du terme le 21 juillet 1998, au taux conventionnel de 12% l’an, pour le préjudice ayant résulté de son abstention à réclamer à Madame [S] [W] [D] et Monsieur [L] [D], la restitution des fonds dès l’annulation de la vente le 8 septembre 1994 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
' CONDAMNER solidairement Madame [S] [W] [D], Monsieur [L] [D] et la société SCI [Adresse 15] à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 109.049,11 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la faute délictuelle commise par eux, de concert, consistant à s’être entendus pour, tout à la fois, conserver les fonds versés le 10 avril 1992, cesser le remboursement des échéances du prêt et ne pas solliciter la restitution de la part du capital restant dû ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
' CONDAMNER solidairement Madame [S] [W] [D] et Monsieur [L] [D] à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, la somme de 29.404,84 € au titre de leur enrichissement sans cause, tiré de l’absence de restitution des fonds par eux perçus, en dépit de l’annulation de la vente le 8 septembre 1994 ;
À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE
' CONDAMNER la société SCI [Adresse 15] à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, la somme de 111.971,26 € au titre du remboursement du prêt, telle qu’arrêtée au 22 janvier 2021, outre intérêts au taux contractuels de 12% l’an, jusqu’à parfait paiement
EN TOUTE HYPOTHÈSE
' CONDAMNER Madame [S] [W] [D], Monsieur [L] [D] et la société SCI [Adresse 15] in solidum à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par ailleurs, la société B Squared Investments avait sollicité du conseiller de la mise en état, la jonction avec une autre procédure relative à l’appel des consorts [O] sur les dispositions du même jugement les concernant, mais cet appel a été déclaré irrecevable.
Au soutien de ses demandes, la société B-Squared investments soutient qu’en dépit de l’annulation, le 8 septembre 1994, de la vente intervenue entre les époux [D] et la SCI [Adresse 15], les premiers ont conservé les fonds qui leur avaient été remis par la société Financière Uniphenix, le 10 avril 1992. Elle souligne, en effet, qu’il n’est pas prouvé que ces fonds aient été absorbés par la liquidation judiciaire de [L] [D], et qu’il n’est pas exclu que la SCI n’ait pas été en mesure de rembourser le prêt car le capital ne lui avait pas été restitué.
Elle précise avoir appris au cours de la première instance que le dossier de liquidation judiciaire de [L] [D], clôturé en 2002, avait été détruit.
Elle estime que les époux [D] ne s’en défendent pas et que la preuve est donc nécessairement implicite du fait de leur silence.
Elle ajoute que c’est par connivence familiale que la SCI s’est abstenue de réclamer la restitution des fonds aux époux [D] et qu’elle est donc fondée d’exercer l’action oblique pour ce faire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et le dossier fixé à l’audience du 29 septembre 2025.
2- MOTIFS :
2-1 Sur la recevabilité de l’action de la SARL B-Squared Investments à l’encontre des époux [D]
Aux termes de l’ancien article 1166, devenu 1341-1, du code civil, applicable en l’espèce, en dépit du principe de l’effet relatif des contrats, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Il est constant que l’exercice de cette action oblique n’est ouvert que si la négligence du débiteur compromet les droits des créanciers. Elle suppose l’inaction du débiteur. La carence de ce dernier se trouve établie lorsqu’il ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son dû.
En l’espèce, la SARL B-Squared Investments, cessionnaire de la créance de la société Financière Uniphénix à l’égard de la SCI [Adresse 15], résultant du prêt consenti le 10 avril 1992, prétend que sa débitrice n’a pas agi en recouvrement de la créance qu’elle détenait elle-même sur les époux [D], compromettant par cette inaction, ses propres droits à être remboursée du prêt initialement consenti. Or la SCI [Adresse 15] ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son dû, de sorte que la société B-Squared Investments est recevable à exercer l’action oblique à l’encontre des époux [D].
2-2 Sur la dette des époux [D] à l’égard de la SCI [Adresse 15]
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées aux époux [D] le 7 septembre 2023, mais ils n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954 in fine du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil dispose: ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.'
La société B-Squared Investments fonde son action sur l’existence d’une dette de 45 734,71 euros des époux [D] à l’égard de la SCI [Adresse 15], résultant de l’annulation de la vente de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 9], par jugement du 8 septembre 1994.
Il se déduit en effet:
— de la vente par acte notarié du 10 avril 1992, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9], par [L] [D] et [S] [W] [D], à la SCI [Adresse 15],
— puis de la clause 'origine de propriété’ de l’acte de vente du 21 février 2003 relatif à un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9], entre [L] [N] [D] et [J] [D], vendeurs et [F] [D] et [E] [T] [O], acquéreurs, mentionnant 'Les immeubles et objet des présentes appartiennent aux vendeurs par suite de l’adjudication qui en a été prononcé au profit de la SCP Luc et Nathalie Prunet société d’avocat près le tribunal de grande instance de Meaux qui en a aussitôt passé déclaration d’adjudicataire au profit de mademoiselle [J] [D] et Monsieur [L] [D].
Aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 30 octobre 1997 faisant suite à un cahier des charges déposé au greffe dudit tribunal le 31 juillet 1997 pour parvenir à la vente sur saisie immobilière dudit immeuble.
Aux requête, pousuite et diligence de :
Maître [A] [X] [G], né le 12 mars 1948 à [Localité 14] de nationalité française, mandataire-liquidateur, dont le cabinet est situé à [Adresse 11] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de:
M.[D] [L] né le 2 décembre 1945 à OO [Localité 12] (Portugal), époux de Mme [W] [S] née le 17 décembre 1946 à OO [Localité 12] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant à [Adresse 2].
Contre :
Monsieur [D] [L] et son épouse madame [W] [S].
En vertu :
D’une ordonnance rendue par M. Le juge commissaire près du tribunal de grande instance de Meaux en date du 27 mars 1997 publiée au bureau des hypothèques de Meaux le 23 juin 1997 volume 97S numéro 131.
Cette adjudication a été prononcée, outre les frais préalables s’élevant à la somme de 20 222,37 francs, moyennant le prix de trois cent soixante mille francs (360.000 francs).'
que l’ensemble immobilier vendu a, postérieurement à la vente initiale du 10 avril 1992 et avant l’adjudication du 30 octobre 1997, réintégré le patrimoine des époux [D].
En outre, le courrier de maître [Z] [Y], notaire, adressé le 7 février 2020 à la société NACC, indique 'A la lecture de l’état hypothécaire délivré par le service de la publicité foncière de Meaux, j’ai découvert qu’une inscription était encore en cours du chefs d’anciens propriétaires ( la SCI [Adresse 15]) dont la vente régularisée le 26 mai 1992 avait été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Meaux, le 8 septembre 1994, car régularisée pendant la période suspecte de la liquidation judiciaire de leurs vendeurs M. Et Mme [L] [D]-[M].
Suite à cette annulation de la vente, le bien sis à [Adresse 13] est revenu dans le patrimoine de M. Et Mme [L] [D]-[W], et un jugement d’adjudication est intervenu le 31 juillet 1997 au profit de Mlle [J] [D] et M.[L] [D].'
Il ressort suffisamment de ces pièces que la vente entre les époux [D] et la SCI [Adresse 15], du 10 avril 1992 a été annulée et que l’ensemble immobilier vendu a réintégré le patrimoine des époux [D].
Dès lors, ces derniers avaient l’obligation de restituer le prix de vente à la SCI [Adresse 15] et la preuve de cette restitution leur incombe.
En effet, il est constant que le juge ne peut débouter un créancier de sa demande en paiement en retenant qu’il ressort de l’ensemble des éléments de la cause que le défaut de réglement n’est pas établi, alors qu’il appartient à celui qui prétend s’être libéré d’une dette d’en justifier.
Cependant, défaillants en première instance comme en appel, les époux [D] ne rapportent pas la preuve qu’ils se soient acquittés de cette obligation ou qu’ils en soient libérés.
De même, la SCI [Adresse 15] est défaillante.
Il en résulte que l’inertie, dans le recouvrement de sa créance, de la SCI [Adresse 15] qui ne justifie d’aucune diligence pour la réclamation de son dû à l’égard des époux [D], compromet les droits de la société B-Squared Investments dans le recouvrement de sa propre dette à son égard, de sorte que cette dernière est bien fondée à exercer l’action oblique à l’encontre des époux [D] afin de les voir condamner à payer à la SCI [Adresse 15] la somme de 45 734,71 euros correspondant au prix de la vente annulée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL B-Squared Investments de ses demandes à l’encontre des époux [D] et de condamner solidairement ces derniers à payer à la SCI [Adresse 15] la somme de 45 734,71 euros.
2-3 Sur la dette de la SCI [Adresse 15] à l’égard de la SARL B-Squared Investments
Il ressort du contrat de vente par acte notarié du 10 avril 1992 que la société Financière Uniphénix a consenti à la SCI [Adresse 15], un prêt de 300 000 francs remboursable en 120 échéances, au taux de 12 % l’an.
Le décompte des sommes dues datant du 29 mars 2002 fait apparaître une déchéance du terme du 21 juillet 1998, des échéances impayées à hauteur de 5 370,64 euros et un capital restant dû s’élevant à 29 404,82 euros.
Enfin, deux cessions de cette créance sont intervenues : la créance a été cédée, le 25 février 2005, par la société Financière Uniphénix à la société NACC, puis, le 30 avril 2022, par la société NACC à la société B-Squared Investments, laquelle produit les actes de cession à la procédure.
Il en résulte que la SCI [Adresse 15] est redevable de la somme de 29 404,82 euros, en principal, à l’égard de la SARL B-Squared Investments.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL B-Squared Investments de ses demandes à l’encontre de la SCI [Adresse 15] et, statuant à nouveau, de condamner cette dernière à payer à la SARL B-Squared Investments, la somme de 29 404,82 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2-4 Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL B-Squared Investments
Sur le fondement de l’article 1240, anciennement 1382, du code civil, la SARL B-Squared Investments sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’inaction de la SCI [Adresse 15] dans le recouvrement de sa créance à l’encontre des époux [D], qui, de manière subséquente, ne lui a pas permis de solder le prêt qui lui avait été consenti le 10 avril 1992.
Elle estime ce préjudice au montant des intérêts du prêt écoulés depuis la déchéance du terme, le 21 juillet 1998, au taux conventionnel de 12% l’an, qu’elle a chiffrés à la somme de 79 644,27 euros, arrêtée au 22 janvier 2021, selon le décompte qu’elle produit.
Le taux d’intérêt de 12 % l’an ayant, en effet, été stipulé au contrat de prêt jusqu’au parfait paiement, et la banque n’ayant pu recouvrer les sommes prêtées, elle a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme demandée, équivalente aux intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme, étant précisé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum [L] [D], [S] [W] [D] et la société [Adresse 15], parties perdantes, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenus aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [L] [D], [S] [W] [D] et la société [Adresse 15] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SARL B-Squared Investments de ses demandes à l’encontre de [L] [D], [S] [W] [D] et la société [Adresse 15] ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de la SARL B-Squared Investments à l’encontre de [L] [D] et [S] [W] [D] ;
CONDAMNE solidairement [L] [D] et [S] [W] [D] à payer à la SCI [Adresse 15] la somme de 45 734,71 euros ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 15] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 29 404,82 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 15] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 79 644,27 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [L] [D], [S] [W] [D] et la société [Adresse 15] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE in solidum [L] [D], [S] [W] [D] et la société [Adresse 15] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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