Confirmation 24 avril 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 123.
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISH5
AFFAIRE :
Mme [N] [L] VVE [K], Mme [I] [O] [K]
C/
M. [R] [A]
GS/LM
Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 24 AVRIL 2025
— --===oOo===---
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [G] [X] [L] veuve [K]
née le 02 Mars 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [I] [O] [K]
née le 12 Octobre 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 03 MAI 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [F], [E] [A]
né le 29 Septembre 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 septembre 2014, [P] [M] [K] a vendu à M. [R] [A] une parcelle cadastrée commune de [Localité 13] (87) section AW n° [Cadastre 6], une servitude de passage étant stipulée sur les fonds cadastrés AX [Cadastre 7] et AW [Cadastre 5] appartenant au vendeur.
Le 11 décembre 2018, [P] [M] [K] est décédé en laissant pour héritiers son épouse [N] et sa fille [I] [K] (les consorts [K]).
Des négociations se sont engagées sur la modification de l’assiette du passage qui ont abouti à un projet d’acte notarié établi le 19 avril 2022, qui n’a pas été signé.
Les consorts [K] ayant condamné le passage, M. [A] leur a fait délivrer, le 8 novembre 2022, une sommation de le rétablir.
Par acte du 11 janvier 2023, les consorts [K] ont assigné M [A] devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir, pour l’essentiel :
— prononcer l’extinction de la servitude de passage convenue dans l’acte notarié du 19 septembre 2014,
— subsidiairement, ordonner le déplacement de l’assiette de ce passage selon le plan annexé au projet d’acte notarié du 19 avril 2022.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [K] ont exposé que la servitude avait été convenue en considération de l’enclavement de la parcelle vendue mais que cet état avait cessé depuis l’acquisition par M. [A] d’une parcelle contiguë n° [Cadastre 4] débouchant sur la voie publique. Ils ajoutaient qu’un accord était intervenu sur un nouveau tracé, plus pratique et moins onéreux.
M. [A] s’est opposé à ces prétentions et a réclamé le rétablissement, sous astreinte, de la servitude convenue ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire a débouté les consorts [K] de leur action, et accueillant les demandes de M. [A], les a condamnés, sous astreinte, à rétablir la servitude convenue dans l’acte notarié de vente, ainsi qu’à lui payer 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal judiciaire a retenu que la stipulation de la servitude de passage n’était pas motivée par un état d’enclave qui n’existait pas à la date de la vente de la parcelle AW n° [Cadastre 6], et qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur le déplacement de l’assiette de la servitude, M. [A] ayant refusé de signer le projet d’acte notarié rédigé en ce sens.
Les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts [K] demandent de prononcer l’extinction de la servitude de passage à raison de la disparition de l’état d’enclave de la parcelle n° [Cadastre 6] qui la motivait. Subsidiairement, ils réclament le déplacement de cette servitude conformément à l’accord qui serait intervenu entre les parties sur un nouveau tracé, les frais d’entretien de cette nouvelle assiette étant partagés par moitié. Ils sollicitent des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice consécutif au refus abusif de M. [A] de signer l’acte notarié portant déplacement de la servitude. Très subsidiairement, en cas de confirmation de l’assiette initiale de la servitude de passage, ils demandent que son tracé soit délimité avec précision.
M. [A] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Les consorts [K] concluent, sur le fondement de l’article 685-1 du code civil, à l’extinction de la servitude de passage par l’effet de la disparition de l’état d’enclave de la parcelle vendue AW n° [Cadastre 6] qui l’avait motivée, ce que conteste formellement M. [A].
L’acte notarié du 19 septembre 2014 portant vente de la parcelle AW n° [Cadastre 6] à M. [A] stipule la constitution d’une servitude de passage réelle et perpétuelle, en tous temps et heures et avec tous véhicules, s’exerçant sur les fonds AX n° [Cadastre 7] et AW n° [Cadastre 5] appartenant au vendeur, [P] [M] [K], au profit de la parcelle vendue et de ses propriétaires successifs, leur famille, ayants droits et préposés, pour leurs besoins personnels, et le cas échéant, pour le besoin de leurs activités.
L’acte précise que ce droit de passage s’exercera sur une bande d’une largeur d’environ quatre mètres empierrée et goudronnée, matérialisée en teinte rouge sur le plan annexé, qui ne devra jamais être encombrée, fermée ou obstruée.
Les stipulations précitées de l’acte notarié ne font aucunement référence à un état d’enclave pour motiver la constitution du droit de passage qui est prévu pour satisfaire les besoins personnels des propriétaires successifs de la parcelles n° [Cadastre 6], ou de leurs ayants droit, ou le besoin de leurs activités.
Le compromis de vente de cette parcelle, en date du 6 mai 2014, qui ne prévoit aucune servitude de passage, ne fait pas davantage référence à un état d’enclave puisqu’il précise, au contraire, que l’accès à la parcelle vendue (alors cadastrée n° [Cadastre 3]) se fera en passant par la parcelle n° [Cadastre 4] acquise concomitamment par M. [A], laquelle débouche sur la voie publique.
Les documents précités ne permettent donc pas de caractériser une volonté claire et non équivoque des parties de conditionner la servitude de passage convenue à un état d’enclave de la parcelle vendue AW [Cadastre 2], qui n’est au demeurant pas caractérisé.
Les époux [K] se prévalent de l’aveu de M. [A] qui aurait expressément reconnu l’état d’enclave de cette parcelle lors des négociations menées sur la modification de l’assiette du passage.
Cependant, un tel aveu ne peut émaner que de la personne de M. [A]. Or, les époux [K] se prévalent à cet égard d’un courrier électronique en date du 26 juin 2021 ayant pour signature dactylographiée '[R]' et pour expéditeur identifié '[W] [H]'. Ce courriel adressé à '[I]' [K] fait état de l’examen d’une 'proposition d’attestation’ émanant de cette dernière sur laquelle l’auteur a apporté quelques modifications. L’attestation jointe correspond à un document transféré par voie électronique par Mme [I] [K] à Me [J] [U], notaire, le 28 juin 2021, ayant pour objet la modification du droit de passage et qui comporte un ajout 'terrain enclavé’ sans que l’on puisse en identifier l’auteur, avant d’aborder la question de l’entretien du nouveau passage.
Il s’ensuit que ces documents ne permettent pas d’affirmer que M. [A] a reconnu, de manière claire et non équivoque, que son droit de passage était conditionné par un état d’enclave. L’aveu allégué n’est donc pas caractérisé.
De même, la simple circonstance que M. [A] a pu utiliser le nouveau tracé du passage envisagé lors des négociations ne permet pas de caractériser une renonciation de sa part à l’assiette de passage convenue dans l’acte notarié de vente du 19 septembre 2014.
Ces négociations entre les parties portaient tout à la fois sur la modification de l’assiette du droit passage et l’entretien des lieux sur lesquels il s’exerçait, en sorte qu’elles doivent être appréhendées de manière globale, sans que l’on puisse isoler le problème de l’entretien de la difficulté principale relative au déplacement de la servitude. Il s’ensuit que, même si le refus de signature de l’acte notarié modificatif se trouve motivé par le désaccord entre les parties sur la prise en charge des frais d’entretien, aucun consentement ne peut être constaté sur le déplacement de la servitude en l’état du défaut de régularisation du projet.
Les consorts [K], qui réclament des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice consécutif à la rupture des négociations en vue de la modification du droit de passage, ne démontrent pas en quoi le refus de M. [A] de signer l’acte modificatif serait abusif, ce dernier restant fondé à se prévaloir de la servitude telle que convenue dans l’acte notarié du 19 septembre 2014 et à en faire respecter les termes, y compris par voie de sommation de faire. Ce chef de demande des consorts [K] sera rejeté.
Les consorts [K] se prévalent des dispositions de l’article 701, alinéa 3, du code civil pour proposer un autre itinéraire de passage. Il résulte de ce texte que lorsque l’assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, celui-ci peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, sans que ce dernier puisse s’y opposer.
Pour demander, sur le fondement de ce texte, que l’assiette du passage soit déplacée conformément au tracé proposé sur le plan transmis le 19 avril 2022 par Me [U], notaire, les consorts [K] exposent :
— que l’assiette initialement retenue les prive de la possibilité de se clore, générant un sentiment d’insécurité, et que son aménagement (goudronnage) est à l’origine de désordres tenant à des infiltrations d’eau,
— que le nouveau passage qu’ils proposent est aussi commode que l’ancien.
Cependant, il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat dressé le 17 août 2023 par Me [S] [Z], huissier de justice, que le passage initial longe le mur des granges appartenant aux consorts [K] et que ceux-ci conservent la possibilité de se clore dans le prolongement de ces bâtiments. Le mur des granges ne comporte que deux portes pleines et trois petites ouvertures grillagées, en sorte que le clos reste assuré par rapport à l’assiette du passage. Si l’huissier de justice a constaté que le sol intérieur des granges, inférieur de 90 cm environ par rapport au niveau du passage, présentait des traces d’humidité, cette situation apparaît en lien avec la configuration des lieux, aucun goudronnage n’étant visible à cet endroit précis (les photos montrant plutôt la présence d’herbe). Enfin, le tracé proposé par les consorts [K] est plus long que celui convenu dans l’acte notarié de vente du 19 septembre 2014 et ceux-ci ne démontrent pas qu’il soit tout aussi carrossable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de déplacement de l’itinéraire du droit de passage et condamne, sous astreinte, les consorts [K] à rétablir la servitude de passage initiale.
Le tribunal judiciaire a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice subi par M. [A] du fait de l’entrave à son droit de passage pendant 18 mois. La somme de 500 euros qui lui a été allouée, qui tient compte de l’utilisation intermittente de ce droit, sera confirmée.
Enfin, l’incohérence résultant de prétendues contradictions sur l’itinéraire du droit de passage entre les mentions de l’acte notarié de vente du 19 septembre 2014 et le plan annexé à ce document n’est pas caractérisée. En effet, la situation déplorée par les consorts [K] trouve son origine dans l’évolution du cadastre consécutive à la division de l’ancienne parcelle n° [Cadastre 3] pour donner naissance aux parcelles n° [Cadastre 6] (parcelle vendue à M [A]) et n° [Cadastre 5]. Nonobstant cette division, le tracé de la servitude de passage reste parfaitement identifiable, sans qu’il soit besoin d’apporter des précisions complémentaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
REJETTE la demande de Mmes [N] [K] et [I] [K] tendant à la condamnation de M. [R] [A] au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des négociations sur le déplacement de la servitude de passage ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mmes [N] [K] et [I] [K] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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